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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. BATI STONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL2D
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. BATI STONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. BATI STONE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
Nous, Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° DC419 en date du 1er mai 2023, M. [V] [N] a confié à la Sas Bati Stone des travaux de réfection de sa terrasse, située [Adresse 8] à [Adresse 15] [Localité 1], moyennant le prix de 19 690,55 euros.
Par assignation signifiée les 10 et 11 juin 2025, M. [V] [N] a attrait la Sas Bati Stone et la Sa Mic Insurance Company, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de celle-ci, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [V] [N] fait valoir pour l’essentiel :
— que la prestation de la Sas Bati Stone a été réalisée sans respect des obligations contractuelles ni des règles de l’art,
— que l’étanchéité des escaliers n’a pas été réalisée, ce qui engendre des infiltrations,
— que la Sas Bati Stone s’est également trompée dans la prise de ses côtes au niveau des plinthes de finition, rendant la réalisation inesthétique et non conforme,
— que la rigole a mal été posée,
— que selon devis de la société Isol Paint en date du 27 février 2024, les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 14 964,73 euros,
— que les désordres ont été constatés par Me [O] [M], commissaire de justice, dans un procès-verbal dressé le 3 avril 2025,
— qu’il a notamment constaté des traces d’humidité et de moisissures sur la largeur du plafond,
— qu’il a également été constaté l’absence de plinthes dans la montée des escaliers,
— que la Sas Bati Stone n’a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 juillet 2024 de reprendre le chantier.
Suivant conclusions déposées le 14 octobre 2025, la Sas Bati Stone demande à la juridiction des référés :
— à titre principal, de débouter M. [V] [N] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— à titre subsidiaire et avant dire droit, de convoquer les parties à une audience de règlement amiable,
— à titre infiniment subsidiaire, de compléter la mission de l’expert avec les chefs de mission suivants : “Déterminer les travaux réalisés par M. [V] [N] postérieurement à l’intervention de la Sas Bati Stone ; Faire les comptes entre les parties”,
— en tout état de cause, de condamner M. [V] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Bati Stone soutient pour l’essentiel :
— que M. [V] [N] se contente de produire un constat d’huissier non contradictoire et des photos réalisées par lui, qui ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’expertise,
— que M. [V] [N] a fait procéder à des mesures de destruction et de reconstruction sur ladite terrasse,
— qu’elle conteste toute responsabilité.
À l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, la Sa Mic Insurance Company indique être favorable au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, tandis que M. [V] [N] s’oppose à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi des parties en audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, il serait inopportun, avant que la situation entre les parties ne soit éclairée par l’avis technique d’un expert, de faire convoquer les parties en audience de règlement amiable, étant relevé que la Sas Bati Stone conteste toute responsabilité dans l’apparition des désordres allégués.
Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [V] [N]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
En l’occurrence, au regard du procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2025 par Me [O] [M], commissaire de justice, ainsi que du devis établi le 27 février 2024 par la société Isol Paint, M. [V] [N] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [N].
Sur les frais et dépens
La demande de la Sas Bati Stone au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [V] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS en l’état la demande de la Sas Bati Stone tendant à ce que les parties soient renvoyées en audience de règlement amiable ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [R] [U], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 10],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la Sas Bati Stone,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, du procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2025 par Me [O] [M], commissaire de justice, ainsi que du dévis établi le 27 février 2024 par la société Isol Paint,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Faire les comptes entre les parties,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par M. [V] [N], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 26 janvier 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [V] [N], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la Sas Bati Stone au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [V] [N] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL2D
Affaire: [N]
/S.A.S. BATI STONE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. BATI STONE
//
Mulhouse, le 25 novembre 2025
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
AFFAIRE : [N]
/S.A.S. BATI STONE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. BATI STONE
//
— Référé civil
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL2D
Le soussigné, [R] [U], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL2D
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [N]
/S.A.S. BATI STONE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. BATI STONE
//
— N° RG 25/00365 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL2D
EXPERT : Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 25 novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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