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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 20 oct. 2025, n° 22/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/ 459
N° RG 22/00623 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2SA4
Jugement rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004082 du 21/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représenté par Maître Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas BESSET, avocat au Barreau de MARSEILLE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas BESSET, avocat au Barreau de MARSEILLE
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforms au notaire
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu le jugement du 28 avril 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024, ordonné la nouvelle clôture de l’instruction au 09 Juin 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] veuve [T] est décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
• Monsieur [A] [T],
• Madame [C] [T],
• Madame [X] [T].
Mesdames [C] et [X] [T] ont saisi l’Etude de Maître [Y] [V], Notaire à [Localité 18] (31), pour procéder aux opérations de succession.
Monsieur [A] [T] a, quant à lui, saisi un Notaire-Conseil, Maître [W] [F], Notaire à [Localité 15] (34).
Les parties ne parvenant pas à un partage amiable de la succession, Monsieur [A] [T] a, par acte du 11 février 2022, fait assigner Madame [C] [T] et Madame [X] [T] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Selon jugement du 28 avril 2025, le Tribunal a, notamment, :
Prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;Ordonné la réouverture des débats et Invité les parties à conclure sur le moyen tiré du bien-fondé des demandes formées par Madame [C] [T] et Madame [X] [T] en l’absence d’instance en partage successoral ; Ordonné la clôture de l’instruction au 9 juin 2025 ; Fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 16 juin 2025 à 9 heures ; Réservé l’ensemble des demandes des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [T] demande au Tribunal de :
Au principal,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [I] veuve [T] ;
ORDONNER la réduction des libéralités consenties à Madame [C] [T] et Madame [X] [T] à hauteur de 102 500 euros chacune ;CONDAMNER Madame [C] [T] et Madame [X] [T] à l’indemniser à concurrence de 34 166,67 euros chacune ;Subsidiairement,
Lui DONNER ACTE de ce qu’il refuse la désignation de Maitre [V] pour procéder aux opérations de compte de la succession ; DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation de succession au besoin par désignation du Président de la [12] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [C] [T] et Madame [X] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;CONDAMNER Madame [C] [T] et Madame [X] [T] à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 3 000 euros ;CONDAMNER Madame [C] [T] et Madame [X] [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Madame [C] [T] et Madame [X] [T] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [T] et Madame [X] [T] demandent au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [I] veuve [T] ; DESIGNER Maitre [Y] [V], notaire à [Localité 18], afin d’y procéder ;
Subsidiairement, DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal, au moyen si besoin par désignation du Président de la [12], pour procéder aux dites opérations ;JUGER la valeur du bien détenu par Monsieur [T] [Adresse 8] à [Localité 10], à la somme de 127 081,50 euros, Subsidiairement, ORDONNER avant-dire droit une expertise judiciaire dudit bien aux frais avancés de Monsieur [T], avec pour mission de : – Prendre connaissance du bien et le décrire et faire un rapport de son état,
— Déterminer ses surfaces et leurs affectations,
— Déterminer sa valeur à la date d’ouverture de la succession, et sa valeur actuelle,
— Déterminer la valeur locative du local commercial en rez-de-chaussée,
JUGER la réduction des libéralités consenties par Madame [P] [T] à Monsieur [A] [T] à la somme de 14 317,63 euros, CONDAMNER Monsieur [A] [T] à payer à Mesdames [C] et [X] [T], héritières réservataires, la somme de 7 158,81 euros chacune, JUGER que Monsieur [A] [T] doit le rapport ou la réduction, au bénéfice de Mesdames [C] et [X] [T], des donations dissimulées par lui, d’un montant total de 234 337,95 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part, CONDAMNER Monsieur [A] [T] à payer à Mesdames [C] et [X] [T] la somme de 117 168,97 euros chacune au titre des donations dissimulées, CONDAMNER Monsieur [A] [T] à payer à Madame [C] [T] la somme de 665,00 euros au titre des frais payés par elle pour le compte de la succession, DEBOUTER Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [A] [T] à payer à Mesdames [C] et [X] [T] chacune la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes formulées par Mesdames [T], JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au titre des demandes formulées par Monsieur [A] [T], CONDAMNER Monsieur [A] [T] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 09 juin 2025 par jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 juin 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’une partie importante des arguments des parties sont relatifs à leurs relations et à la dégradation de celles-ci au fil du temps et n’engagent que les parties elles-mêmes et n’appellent aucun examen particulier, ne se traduisant par aucune demande juridique.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [T] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. En l’absence d’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [L] [J], notaire à [Localité 17].
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En l’espèce, outre la question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage sollicitée, le Tribunal est en mesure de statuer sur :
la valeur du bien sis [Adresse 8] à [Localité 10],les demandes de rapport à la succession de donations formées par les défenderesses ainsi que sur leur demande au titre du recel successoral,la demande créance formée par Madame [C] [T] au titre du règlement par elle des sommes dues par sa mère à l’administration fiscale.
En revanche, le Tribunal n’est pas en mesure, à ce stade, de statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la réduction de libéralités. En effet, conformément aux dispositions des articles 921 et suivants du Code civil, l’éventuelle réduction des libéralités suppose de déterminer au préalable la masse à partager, la part de la réserve et la part de la quotité disponible. Or, les éléments produits aux débats par les parties sont insuffisants pour déterminer ces éléments et un travail liquidatif relativement important est requis de la part du notaire dans le cadre des opérations de partage.
En conséquence, ces demandes seront réservées et le Tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces points. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le Tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Sur la valeur du bien immobilier sis à [Localité 10]
Selon acte authentique en date du 20 mai 2005, Madame [P] [T] a fait donation à son fils d’un bien immobilier sis [Adresse 8], à [Localité 10] évalué à la somme de 60 000 euros. Si cette donation était initialement consentie en avancement d’hoirie sur la succession du donateur, par acte du 22 novembre 2010, ses modalités ont été modifiées en ce sens qu’elle était consentie hors part successorale.
Il procède du « dossier de diagnostic technique » établi par la SAS [13] le 13 février 2024 que la surface habitable totale du bien immobilier litigieux s’élève à 65.17 m².
Le Tribunal relève que Monsieur [A] [T] produit deux avis de valeur relatifs à ce bien immobilier mais que les valeurs retenues apparaissent particulièrement basses. En toutes hypothèses, force est de constater que ces évaluations n’ont pas une force probante suffisante en ce qu’elles ne comportent aucune description, même sommaire, dudit bien (surface habitable, nombre de pièce, état général, etc).
Il résulte, toutefois, des pièces produites au débat par les défenderesses, que le prix moyen au m² d’un bien avec des caractéristiques similaires sur la commune de [Localité 10] en 2017 (année de décès de Madame [P] [T]) est de 1 700 euros.
En conséquence, la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10] sera évalué à la somme de 110 000 euros à la date du décès de Madame [P] [T].
Sur les donations rapportables
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En pareilles circonstances, la preuve de la libéralité rapportable est libre par celui qui s’en prévaut qui doit non seulement prouver un élément matériel mais aussi un élément intentionnel à savoir l’intention libérale. En cas de doute, aucune donation ne peut être retenue ni par conséquent aucun rapport exigé.
Par ailleurs, il a été jugé que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession
Au cas présent, Mesdames [C] et [X] [T] soutiennent que Monsieur [A] [T] a perçu diverses sommes provenant de leur mère qui doivent s’analyser comme des donations et par conséquent être rapportées à la succession à savoir :
1/ la somme de 7 622,45 euros en 1996 : la preuve de la donation par Madame [P] [T] à son fils de cette somme est rapportée par la mention dans un acte de donation postérieur (20 mai 2005) de ce que Monsieur [A] [T] a déjà bénéficié en 1996 d’une autre donation d’un montant de 7 622,45 euros. En défense, Monsieur [A] [T] ne conteste pas avoir perçu cette somme mais soutient que ses deux sœurs ont perçu la même, ce dont il ne justifie aucunement.
2/
la somme de 13 000 euros en 2009 résultant du rachat par Madame [P] [T] d’une assurance vie,les sommes de 8 384 euros en 2007 et 12 000 euros en 2011 ayant permis à Monsieur [A] [T] d’acquérir deux véhicules ; la somme totale de 66 250 euros perçue en numéraire entre 1998 et 2011 et décomposée comme suit : de 1998 à 2000 : 3600 euros (à raison de 1 000 francs/mois)de 2000 à 2005 : 18 000 euros (à raison de 300 euros/mois)de 2005 à 2009 : 19 200 euros (à raison de 400 euros/mois)de 2009 à 2010 : 6000 euros (à raison de 500 euros/mois)En 2011 : 19 450 euros (en divers paiements).
Pour justifier ces demandes de rapports, Mesdames [C] et [X] [T] produisent aux débats une attestation établie par Madame [P] [T] le 16 octobre 2011 dans laquelle elle retrace avoir versé une « rente mensuelle » à son fils de 1998 à 2011, dont elle détaille les montants (qui correspondent aux montants sollicitées par les défenderesse au titre de leurs demandes de rapports) mais également avoir en 2009 « vendu son assurance vie d’un montant de 13 000 euros que j’ai donné à mon fils » et, enfin, « avoir financé l’achat de deux véhicules automobiles, un d’occasion de 8 000 euros en 2007 et l’autre neuf de 12 000 euros en juillet 2011 ».
En défense, Monsieur [A] [T] conteste l’attestation produite par ses sœurs au motif que l’état de santé de leur mère, en 2011, ne lui aurait pas permis de rédiger un tel document. Toutefois, force est de constater que Monsieur [A] [T] ne produit aucun élément, notamment médical, permettant de justifier ces propos. A ce titre, les échanges de mails entre lui et ses sœurs, datant de 2013, et évoquant une dégradation de la santé de leur mère ne peuvent être de nature, à eux seuls, à venir rapporter la preuve d’un trouble mental venant altérer le discernement de Madame [P] [T] à la date de rédaction de l’attestation litigieuse plus de deux ans auparavant.
En tout état de cause, s’agissant de la somme de 13 000 euros résultant du rachat de son assurance vie, les déclarations de Madame [P] [T] sont corroborées par le relevé de situation [14] en date du 29 janvier 2009 et par l’ordre de virement d’un montant équivalent effectué par elle au profit de son fils le 12 février 2009.
S’agissant, ensuite, des sommes perçus en 2007 et 2011 et ayant permis à Monsieur [A] [T] d’acquérir deux véhicules, il résulte de deux correspondances adressées par ce dernier au notaire en charge de la succession en date des 31 octobre et 5 novembre 2018 qu’il reconnait avoir perçu ces sommes de la part de sa mère.
S’agissant, enfin, des sommes versées pendant l’année 2011, les déclarations de Madame [P] [T] sont corroborées par l’étude de ses relevés bancaires produits aux débats.
En revanche, il est constant que selon acte du 20 mai 2005, Madame [P] [T] a fait donation à son fils de la propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 10]. Si cette donation était initialement consentie en avancement d’hoirie sur la succession du donateur, par acte du 22 novembre 2010, ses modalités ont été modifiées en ce sens qu’elle était consentie hors part successorale. Dès lors, cette donation ne peut donner lieu à rapport et ne pourra relever, le cas échéant, que d’une éventuelle demande d’indemnité de réduction.
En conséquence, Monsieur [A] [T] devra rapporter à la succession de sa mère la somme totale de 107 276.45 euros.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé l’accepter purement et simplement, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel comporte :
— un élément matériel, constitué par la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, ou de l’appréhension matérielle d’un bien, ou de la minoration frauduleuse de sa valeur, de la fausse allégation d’une créance envers la succession ou surtout de la dissimulation d’une dette, d’une donation ou d’un don manuel ou une donation déguisée, en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.
— un élément moral ; est ainsi receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel.
En l’espèce, il a été établi ci-dessus que Monsieur [A] [T] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 107 276.45 euros au titre de donations reçus de cette dernière. L’élément matériel du recel successoral est ainsi établi.
Toutefois, les éléments rapportés par les défenderesses ne permettent pas de démontrer, de la part de Monsieur [A] [T], une intention frauduleuse de rompre l’égalité entre les héritiers tel qu’un acte positif constituant une mauvaise foi, un mensonge ou même une réticence dolosive. En effet, la fraude caractérisant un recel successoral ne peut résulter de la seule dissimulation des sommes perçus.
En conséquence, la demande tendant à voir caractériser un recel successoral sera rejetée.
Sur la créance de Madame [C] [T] sur la succession
Il est constant que Madame [C] [T] a réglé, selon virement en date du 1er juin 2018, la somme de 1 995 euros, à la direction générale des finances publiques au titre des sommes restant dues par sa mère à l’administration fiscale.
Elle détient donc une créance à hauteur de cette somme sur l’indivision successorale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si les pièces du dossier mettent en exergue de nombreux désaccords entre les consorts [T], rien ne permet de retenir que Mesdames [X] et [C] [T] ont fait preuve de malice ou de mauvaise foi dans le cadre du règlement de la succession de leur mère.
Ainsi et faute pour Monsieur [A] [T] de rapporter la preuve d’une faute commise par ses sœurs, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [I] veuve [T] ;
JUGE que Monsieur [A] [T] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 107 276.45 euros au titre des donations reçues ;
DEBOUTE Madame [C] [T] et Madame [X] [T] du surplus de leurs demandes de rapport ;
DEBOUTE Madame [C] [T] et Madame [X] [T] de leur demande sur le fondement du recel successoral ;
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10] à la somme de 110 000 euros à la date du décès de Madame [P] [I] veuve [T] ;
JUGE que Madame [C] [T] détient une créance d’un montant de 1 995 euros sur l’indivision successorale au titre des sommes réglées par elle à l’administration fiscale ;
RESERVE les demandes des parties relatives à la réduction des libéralités consenties par Madame [P] [I] veuve [T] au profit de ses enfants et INVITE les parties à se positionner devant le notaire commis s’agissant de ces demandes ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [L] [J], notaire à [Localité 17] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, Maître Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE
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