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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 oct. 2024, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01504 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQD
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PRESTIGE CAR,
prise en la personne de son liquidateur la SELURL [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 1er Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [W] [I] a acquis le 23 février 2023, auprès de la SARL PRESTIGE CARS, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 14 avril 2006, avec un affichage de 203 332 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 8000 euros.
Par acte du 13 septembre 2024, Monsieur [W] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné la SARL PRESTIGE CARS prise en la personne de la SELURL [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et aux frais avancés de l’Etat, sollicitant en outre la condamnation de son adversaire aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [W] [I] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SELURL [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTIGE CARS, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Le procès-verbal de contrôle technique du 8 avril 2023, réalisé par la société AUTOVISION CONTRÔLE TECHNIQUE [Localité 8], fait état de “défaillances majeures : flexibles de freins et pertes de liquides susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route” (pièce n°7).
Au vu des éléments et documents produits, Monsieur [W] [I] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [W] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens, tout comme les frais liés à l’intervention de son avocat, sont supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique, de sorte que le demandeur ne peut solliciter une indemnité pour frais irrépétibles, pour des frais qu’il n’a pas exposés.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents.
Disons que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la partie demanderesse est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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