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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 avril 2026
N° RG 25/01232 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SH4
N° de minute :
S.A.S. [V] S.I [Q]
c/
SCCV [E] [D]
DEMANDERESSE
S.A.S. [V] S.I [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Maître Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
SCCV [E] [D]
[Adresse 2] – [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E649
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 16 février 2022, la société [V] S.I [Q] a conclu un contrat d’émission d’obligations avec la société FINANCIERE NOVASTRADA, dans le but de financer un projet identifié : « [Adresse 4] », située au [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte du même jour, la société SCCV [E] [D] s’est portée garante autonome à première demande de l’engagement pris par la société FINANCIERE NOVASTRADA.
Alors que le terme des obligations est fixé au 31 décembre 2022, la société FINANCIERE NOVASTRADA n’a pas procédé à leur remboursement.
Par courriers recommandés du 16 octobre 2024 puis du 6 février 2025, la société [V] S.I [Q] a mis en demeure la société FINANCIÈRE NOVASTRADA d’exécuter ses obligations, à savoir rembourser les sommes dues, avec les intérêts contractuels et les pénalités correspondantes, et de délivrer un certain nombre d’informations sur l’identité des obligataires ayant souscrit l’emprunt obligataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, la société [V] S.I [Q] a mis en demeure la société SCCV [E] [D] d’exécuter sa garantie à première demande.
Par courriel du 17 février 2025, la société SCCV [E] [D] a répondu à cette mise en demeure, en s’engageant à procéder au remboursement au début du mois d’avril 2025.
La société SCCV [E] [D] n’a jamais exécuté cet engagement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société [V] S.I [Q] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SCCV [E] [D] pour demander de :
— Condamner par provision la société [E] [D] à payer à la société [V] S.I [Q] les sommes suivantes :
— 50 000 € au titre du capital versé par la société [V] S.I [Q]
— 13 342,47 € au titre des intérêts générés par les obligations depuis la souscription du contrat jusqu’au 15 octobre 2024
— 898,63 € au titre des intérêts de retard calculés au 15 octobre 2025
— Condamner par provision la société [E] [D] à payer à la société [V] S.I [Q] les intérêts à courir sur ces sommes au taux contractuel de 11% par an, et ce à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
— Condamner par provision la société [E] [D] à payer la société [V] S.I [Q] une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la société [E] [D] à payer à la société [V] S.I [Q] une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société [E] [D] aux entiers dépens.
Cette affaire appelée le 7 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, la société [V] S.I [Q] a soutenu oralement les termes de conclusions n°3 qu’elle a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, récapitulant ainsi ses prétentions :
— Condamner par provision la société [E] [D] à payer à la société [V] S.I [Q] les sommes suivantes :
— 50 000 € au titre du capital versé par la société [V] S.I [Q]
— 4.356,16 € au titre des intérêts générés par les obligations depuis la souscription du contrat jusqu’au 31 décembre 2022.
Les intérêts de retard au taux de 1% par an calculés sur la somme de 54.356,16 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
— Condamner par provision la société [E] [D] à payer la Société [V] S.I [Q] une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la Société [E] [D] à payer à la Société [V] S.I [Q] une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société [E] [D] aux entiers dépens.
— Débouter la Société [E] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La société SCCV [E] [D] a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
— Déclarer la présente instance introduite par la société [V] [Q] irrecevable et opposer une fin de non-recevoir à sa demande.
A titre subsidiaire,
— Débouter partiellement la demande de provision de la SAS [V] [Q] pour la ramener à la somme de 55.254,79 € hors intérêts de retards à parfaire à la date du jugement
— Accorder un report de paiement à la société SCCV [E] [D] de 12 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour l’ensemble des sommes dues au titre de l’ordonnance à intervenir et Ordonner que les sommes dues porteront à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au remboursement total des sommes dues, intérêts au taux de retard conventionnel de 1% augmenté du taux légal en vigueur
— Autoriser une hypothèque judiciaire à hauteur de 60.000 € sur les biens de la SCCV non encore vendus en garantie du délai de paiement
— Condamner la société [V] [Q] à verser à la SCCV [E] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L228-54 du code de commerce dispose :
« Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »
En l’espèce, la société [V] S.I [Q] expose que la présente instance n’est pas dirigée contre l’émetteur, mais contre le garant au titre de la garantie autonome à première demande. Dès lors que cette garantie lui a été consentie directement, elle indique pouvoir agir individuellement sur ce fondement, sans intervention de la masse ni autorisation préalable des autres obligataires.
La société SCCV [E] [D] soutient, pour sa part, que le représentant de la masse a un monopole d’action lorsqu’il s’agit d’une action relative aux intérêts communs, la jurisprudence ne limitant pas ce monopole aux actions contre le seul émetteur, mais bien à « toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ».
En application des dispositions de l’article L228-54 du code de commerce, les représentants de la masse autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, notamment lorsque la faute invoquée à l’appui de l’action en responsabilité a été commise au moment de l’émission des obligations, et concerne donc l’ensemble des souscripteurs (Cass. Com., 15 juin 1999, pourvoi n° 96-20.84).
Si l’action intentée avait été dirigée contre la société FINANCIÈRE NOVASTRADA, émetteur des obligations, il s’agirait d’une action en exécution d’un contrat voire en responsabilité civile pour des manquements allégués à ses obligations de paiement, de sorte qu’elle touche en définitive la communauté d’intérêts des obligataires.
Cependant, il est constant que l’action de la société [V] S.I [Q] est dirigée, non contre l’émetteur des obligations, mais contre le garant, au titre de la garantie autonome à première demande, aux termes de laquelle, la société SCCV [E] [D] s’est engagée à payer toute somme qu’elle pourrait devoir à la société [V] S.I [Q] à première demande, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de prêt obligataire entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire.
A la différence d’un engagement de caution, la garantie qui a été souscrite est une garantie autonome de sorte qu’elle ne peut être affectée par aucune exception afférente à la dette principale.
Ainsi, dès lors que la société SCCV [E] [D] a souscrit une garantie autonome, la société [V] S.I [Q] est recevable à agir de façon individuelle à son encontre, aux fins de bénéficier de la garantie dont elle dispose.
La société SCCV [E] [D] ne peut donc opposer à la société [V] S.I [Q] les dispositions de l’article L228-54 du code de commerce qui ne visent que les actions soumises à l’intérêt commun des obligataires.
De surcroît, la société FINANCIERE NOVASTRADA n’a pas pris toute mesure utile pour constituer la masse des obligataires depuis l’émission de l’emprunt obligataire et la société [V] S.I [Q] n’a pas connaissance de l’identité des autres obligataires en dépit de sa demande dans son courrier du 6 février 2025.
La société SCCV [E] [D] ne démontre nullement, par ailleurs, qu’elle a consenti une garantie identique à l’ensemble des autres obligataires.
Dès lors, l’action de la société [V] S.I [Q] est recevable.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, la société [V] S.I [Q] a mis en demeure la société SCCV [E] [D] d’exécuter sa garantie autonome à première demande conformément à l’obligation de ladite garantie.
Par courriel du 17 février 2025, la société SCCV [E] [D] a répondu à cette mise en demeure, en s’engageant fermement à procéder au remboursement au début du mois d’avril 2025, l’opération devant être livrée à cette date, tout en précisant qu’elle reprendrait contact avec le conseil de la société [V] S.I [Q] à la fin du mois de mars afin de communiquer la date exacte du remboursement.
En dépit de d’un nouveau report demandé par la société SCCV [E] [D] au début de l’année 2026, dans ses conclusions déposées le 17 mars 2026, la société SCCV [E] [D] n’a jamais exécuté son engagement.
Il convient de relever que la société SCCV [E] [D] se reconnaît débitrice de la somme de 50.000 euros au titre du capital versé par la société [V] S.I [Q] et de la somme de 4.356,16 euros au titre des intérêts contractuels depuis la souscription jusqu’à la date d’échéance contractuelle, le 31 décembre 2022, à parfaire des intérêts de retard à la date du jugement.
La société [V] S.I [Q] demande, quant à elle, la condamnation de la société SCCV [E] [D] d’avoir à lui payer :
— 50 000 € au titre du capital versé par la société [V] S.I [Q]
— 4.356,16 € au titre des intérêts générés par les obligations depuis la souscription du contrat jusqu’au 31 décembre 2022.
— Les intérêts de retard au taux de 1% par an calculés sur la somme de 54.356,16 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
L’article 23 du contrat d’émission obligataire du 16 février 2022 stipule que :
« En cas de non-paiement à sa date d’échéance d’une somme quelconque due en vertu du contrat, la société paiera aux Obligataires, outre le montant des intérêts visés à l’article 13, des intérêts de retard calculés sur la somme impayée, de la date d’échéance concernée jusqu’à la date de paiement effectif (que ce soit avant ou après le prononcé d’un jugement) au taux annuel d’un pour cent (1 %) ».
L’article 13.2 du contrat d’émission obligataire du 16 février 2022 stipule notamment que :
« 13.2 Calcul des intérêts
Les intérêts commenceront à courir à compter de la date de jouissance jusqu’à, selon les cas :
— La date d’échéance ; où
— La date de remboursement anticipé prévu à l’article 16 du contrat ; où
— La date d’exigibilité visée à article 17 du contrat ».
L’article 13.3 du contrat d’émission obligataire du 16 février 2022 stipule notamment que :
« Les intérêts seront payés en une seule fois, à l’échéance.
Il est précisé que les intérêts produiront des intérêts ».
Il s’en déduit que la société SCCV [E] [D] sera condamnée à payer par provision à la société [V] S.I [Q] les sommes suivantes :
— 50 000 € au titre du capital versé par la société [V] S.I [Q]
— 4.356,16 € au titre des intérêts générés par les obligations depuis la souscription du contrat jusqu’au 31 décembre 2022.
— Les intérêts de retard au taux de 1% par an calculés sur la somme de 54.356,16 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société [V] S.I [Q] ne démontre pas la mauvaise foi de la société SCCV [E] [D], celle-ci pouvant subir effectivement les conjonctures d’une situation difficile.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société [V] S.I [Q] sera rejetée.
Sur la demande de report à l’obligation au paiement et la constitution d’une garantie par la société SCCV [E] [D]
L’octroi de délais de paiement autorisé par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société SCCV [E] [D] demande d’accorder un report du délai de 12 mois.
La société a déjà bénéficié, de fait, de 3 ans et 3 mois de délais de paiement et ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation comptable et financière.
Par la proposition de constitution d’une garantie, la société SCCV [E] [D] ne démontre pas que cette garantie permettrait d’assurer le paiement de la créance de la société [V] S.I [Q].
Dès lors, il n’y a pas lieu à accorder de délais de paiement et à la constitution d’une garantie.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société SCCV [E] [D], succombant, sera condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SSCV [E] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCCV [E] [D] ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société SCCV [E] [D] à payer à la société [V] S.I [Q] les sommes suivantes :
— 50 000 € au titre du capital versé par la société [V] S.I [Q]
— 4.356,16 € au titre des intérêts générés par les obligations depuis la souscription du contrat jusqu’au 31 décembre 2022.
— Les intérêts de retard au taux de 1% par an calculés sur la somme de 54.356,16 euros à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [V] S.I [Q] ;
REJETONS la demande de délais formée par la société SCCV [E] [D] ;
REJETONS la demande relative à la constitution d’une hypothèque judiciaire formée par la société SCCV [E] [D] ;
CONDAMNONS la société SCCV [E] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société SCCV [E] [D] à payer à la société [V] S.I [Q] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 4], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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