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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 23/01019 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWSC
AFFAIRE : S.C.I. [11] C/ S.A. [16], Société [17], S.C.P. [W] [D], [M] FLUTRE ET MELIK MARCIREAU, / S.A. [16], Société [17], Henri-Charles LAMBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
S.C.I. [11], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Maître [B] [I],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Magalie MINAUD, membre de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
S.A. [16], assureur de la SCP [W] [D], [M] FLUTRE ET MELIK MARCIREAU, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société [17], assureur de la SCP [W] [D], [M] FLUTRE ET MELIK MARCIREAU, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.C.P. [W] [D], [M] FLUTRE ET MELIK MARCIREAU, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Guillaume LEMAS, membre de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au Barreau de Barreau de de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
SA [16], assureur de Me [I], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société [17], assureur de Me [I] ,prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Maître Rémi JEANNIN, membre de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
RG 23/01019 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWSC
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 Avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 6 et 7 avril 2023, la SCI [13] assigne la SCP Jérôme NOQUET Jennifer FLUTRE et MELIK, MARCIREAU, huissiers, et, les [18] MANS [10] ([15]) aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle des huissiers et la voir l’indemniser par les défendeurs des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par acte du 22 février 2024, la SCP Jérôme NOQUET Jennifer FLUTRE et MELIK, MARCIREAU et la SA [16] et les [17] assignent en intervention forcée Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat aux fins de jonction des instances et de les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à leur encontre.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mars 2024 joint les procédures.
Par acte du 22 avril 2024, Monsieur [B] [I] assigne la SA [16] et les [17] aux fins de les voir le garantir de toute condamnation pouvant être prononcé à son encontre.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 18 juillet 2024 joint les procédures.
Par conclusions d’incident (MEdu 27 février 2025), la SCI [11] et Monsieur [B] [I] demandent :
— de voir juger la mise en cause de Monsieur [I] irrecevable pour défaut d’intérêt légitime,
— de voir condamner in solidum les huissiers et la [15] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, le cas échéant, de voir condamner les [15] dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable à se substituer provisionnellement, en application de l’article 336 du code de procédure civile, à Maître [I], pour toute condamnation qu’il pourrait encourir.
Les demandeurs à l’incident exposent que les [15], assureurs des huissiers seraient irrecevables à agir en ce qu’elles sont également l’assureur de Maître [I] et en ce que la faute de ce dernier ne serait pas établie.
Par conclusions, la SCP Jérôme NOQUET Jennifer FLUTRE et MELIK, MARCIREAU et la SA [16] et les [17], co-assureurs concluent au débouté des demandes de la SCI [12] et Maître [I] et demandent leur condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses à l’incident qui indiquent apprendre que Monsieur [I] est également membre de la SCI [11] rappellent que les contrats d’assurances des deux [15] sont différents et que dès lors, leur assignation en intervention forcée seraient recevables.
Elles ajoutent qu’elles ont un intérêt incontestable à solliciter la garantie de Maître [I] au regard des fautes qu’il aurait commises et qui seraient seules à l’origine des préjudices invoqués par la SCI [11].
Par conclusions, la SA [16] et les [17], assureur du barreau de Nice sollicitent :
— un débouté des demandes de Maître [I],
— la condamnation de Maître [I] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de cette ordonnance :
— l’assignation délivrée à la SCP [W] le 07/04/2023 ;
— l’assignation délivrée aux [15] le 06/04/2023 ;
— les pièces versées par la SCI [11] à l’appui de son assignation ;
— les pièces et conclusions de la SCP [W] et des [15] ;
— les conclusions de la SCI [11] ;
— Jugement du 17/09/2013 du tribunal judiciaire de PARIS ;
— Procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété « [Adresse 9] », [Adresse 5] [Localité 20], du 2 décembre 2019 ;
— les actes rectificatifs du 13/08/2021 ;
RG 23/01019 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWSC
— les pièces et conclusions échangées entre les parties dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 14 décembre 2021, à l’arrêt du 9 novembre 2022 et à l’arrêt à intervenir de la Haute Cour (cf. rapport du 4/10/2024).
Les [15] excipent du fait qu’elles ne sauraient être mises en cause dans cette affaire, notamment au regard du fait que Maître [I] est membre de la SCI [11], et, que si celle-ci devait être indemnisée, ses garanties ne sauraient lui profiter dans ce cadre.
Si cependant, elles devaient garantie, elles rappellent que quant bien même, elles sont aussi assureurs des huissiers, leurs intérêts divergent.
Enfin, les assureurs demandent la communication de diverses pièces dont elles n’auraient pas eu connaissance les estimant utiles aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
De plus, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
* – sur l’intérêt à agir à l’encontre de Maître [I]
En l’espèce, en ce qui concerne le fait que les [15], assureurs de l’huissier, appellent l’avocat à la cause, il sera fait remarquer que quant bien même lesdites [15] sont également l’assureur de l’huissier, elles sont liées par deux contrats d’assurance distincts. Du reste, elles ne sont pas représentées par le même conseil, étant donné que les intérêts sont divergents.
Il s’ensuit donc que leur demande se justifie.
En outre, il sera ajouté que la mise en cause de l’avocat n’émane pas des seules [15] mais également du cabinet d’huissier lui-même.
Quant à leur intérêt à agir, il convient de relever que l’huissier et les [15] font valoir le fait qu’il convient de statuer sur l’éventuelle faute et sur l’éventuelle responsabilité de l’avocat ayant entraîné un possible dommage pour la SCI [11]. Il sera d’ailleurs noté que dès ces conclusions d’incident, ladite SCI [11] et Maître [I] ont commencé à présenter une argumentation sur le fond, au titre d’une faute possible de l’avocat.
Or, cette discussion qui appartient à un débat sur le fond démontre donc l’intérêt légitime à agir à l’encontre de Maître [I].
Il s’ensuit que la fin de non recevoir présentée par la SCI [11] et Maître [I] sera rejetée.
* – sur la demande de mise hors de cause des [15], assureur du barreau de Nice, appelées à la cause par Maître [I]
Les [15] indiquent être assignées en tant qu’assureur du barreau de Nice.
Or, ainsi qu’il a été développé plus haut, la responsabilité professionnelle de l’avocat sera discutée lors des débats sur le fond.
En cas de responsabilité retenue à son encontre, il sera ensuite statué sur la garantie des [15] qui pourront faire valoir toute argumentation sur le fond à cet égard, notamment en considération du fait que Monsieur [I] est également membre de la SCI [11].
Il s’ensuit que c’est donc à bon droit que Maître [I] a assigné les [15] en garantie et il sera donc admis qu’il a un intérêt légitime à agir.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir présentée par les [15], assureurs du barreau de Nice sera rejetée.
RG 23/01019 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWSC
Sur la demande de communication de pièces présentée par les [15], assureur du barreau de Nice
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et, à défaut, selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre cette communication, en fixant au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de communication.
Enfin, aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
Les [15] requièrent la communication de pièces et actes échangés entre les parties avant son intervention. A cet égard, il sera pris en considération que les affaires ayant été jointes, il appartient aux parties qui ont communiquées lesdites pièces de les fournir et elles sont invitées à le faire sans délai.
Cette demande n’est donc pas utile et sera rejetée, sachant qu’il s’agit de tous les actes réclamés par les [15], à l’exception de la demande relative aux pièces et conclusions échangées entre les parties dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 14 décembre 2021, à l’arrêt du 9 novembre 2022 et à l’arrêt à intervenir de la Haute Cour (cf. rapport du 4/10/2024).
En ce qui concerne ces dernières pièces, il n’est pas démontré et developpé par les [15] à ce stade de la procédure de leur utilité pour le présent litige. Cette demande sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront le sort de ceux du fond et en équité, les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 13 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître JOUSSE.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par Maître [I] et la SCI [11] d’une part, et, la SA [16] et les [17], assureur du barreau de Nice d’autre part ;
DECLARONS recevable la présente action diligentée à l’encontre de Maître [I] et à l’encontre de la SA [16] et les [17], assureur du barreau de Nice d’autre part ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la SA [16] et les [17], assureur du barreau de Nice ;
RAPPELONS que du fait de la jonction des procédures, les parties sont invitées à communiquer sans délai leurs conclusions et pièces à la SA [16] et les [17], assureurs du barreau de Nice ;
RG 23/01019 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWSC
DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître JOUSSE.
La Greffière La Juge de la mise en état
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