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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/05909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/05909 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDT
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A]
1 place Franz
75010 Paris
représenté par Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0156
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S] [H]
38, avenue Auguste RODIN
92190 MEUDON
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
79030 LE MANS CEDEX 09
S.A. MMA IARD SA
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Décision du 29 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05909 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [A] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à Monsieur [N] [H] des travaux de rénovation de son appartement situé 1, place Franz Liszt à PARIS 10ème.
Les travaux ont fait l’objet d’un devis du 22 juillet 2019 pour un montant de 79.100 euros.
Ils ont débuté le 18 août 2019.
Des paiements sont intervenus à hauteur de 59.800 euros.
Se plaignant de l’absence de Monsieur [H] sur le chantier depuis plusieurs jours, Monsieur [A] a, par courrier recommandé du 15 novembre 2019, mis en demeure son cocontractant de lui transmettre les factures relatives aux paiements effectués et de terminer le chantier ou de mettre fin au contrat en contrepartie d’une réduction de son prix.
Un devis portant sur l’exécution de travaux supplémentaires a été établi par Monsieur [H] le 03 décembre 2019.
Le 4 décembre 2019, s’est tenue une réunion à laquelle ont participé Monsieur [A], assisté d’un architecte à cette occasion, et Monsieur [H] aux fins de trouver une issue amiable au litige les opposant concernant les conditions de poursuite du chantier.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2020, Monsieur [A] a saisi le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire ; l’ordonnance du 11 décembre 2020 désignant ainsi Monsieur [O] [X], en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 13 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que Monsieur [A] a assigné Monsieur [H] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par exploits de commissaire de justice en date des 4 et 5 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [A] sollicite du tribunal de :
— Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer avec intérêts au taux légal les sommes de :
80.191,16 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise ;6.600 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre ; 138.300 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 46.086,67 euros au titre de sa perte de loyers ; 1.243,95 euros au titre des frais d’électricité et de gaz ;1.012,98 euros au titre des frais d’assurance ; 20.000 euros au titre de son préjudice moral et financier ; 21.313,95 euros au titre des frais exposés ; – Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et les compagnies MMA iard assurances et MMA Iard assurances mutuelles à lui régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Il précise au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances que :
— la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [N] est engagée d’une part, du fait de non-façons et malfaçons constatées par l’expert et que celui-ci impute intégralement à Monsieur [H] qui ne les a d’ailleurs pas contestées durant les opérations d’expertise et d’autre part, du fait de son abandon du chantier auquel conclut également cet expert ; son refus de signer le devis complémentaire dont se prévaut Monsieur [H] ne pouvant justifier l’arrêt des travaux dès lors que ce devis daté du 3 décembre 2019est postérieur à l’envoi de la mise en demeure de reprendre les travaux adressée le 15 novembre 2019 et qu’il est ainsi établi la veille d’une réunion organisée le 4 décembre 2019 pour trouver une solution au blocage, ce qui démontre qu’il a en réalité souhaité conditionner la poursuite des travaux à l’acceptation de ce devis complémentaire ; il n’a jamais repris les clés et n’a jamais refusé de restituer le matériel de Monsieur [H], l’activation d’un verrou de sécurité le 30 novembre 2019 s’expliquant par sa volonté de protéger son bien dans l’attente de la réunion du 4 décembre 2019 faisant suite à l’abandon du chantier et le changement du canon de la serrure intervenu plus tard encore par le fait que le badge et une clé de l’appartement étaient toujours en possession de Monsieur [H] ;
— la garantie des sociétés MMA IARD est due :
* les dommages qu’il invoque relèvent de cette garantie y compris s’agissant du défaut de mise en jeu des portes, fenêtres, volets puisque celle-ci relève de la pose d’huisseries qui est une activité accessoire et complémentaire de la maçonnerie, qui une activité déclarée ; s’agissant des désordres affectant les peintures, les travaux de reprise de celles-ci incluent l’aplanissement et la mise en état des surfaces murales ainsi que l’application d’enduits pour la préparation de ces surfaces en sachant que les travaux d’enduit et de plâtrerie sont déclarés et en tout état de cause, l’activité de maçonnerie générale peut inclure des travaux de peinture notamment dans le cadre d’un contrat entre un artisan et un particulier pour la rénovation d’un appartement ; les travaux de reprise d’électricité sont également garantis dans la mesure où ils impliquent des travaux de reprise de plâtrerie inclus dans l’activité de maçonnerie ;
* la garantie responsabilité civile est mobilisable : elle couvre les dommages causés à autrui c’est-à-dire aux tiers, catégorie dont il relève ; elle n’est pas circonscrite aux seuls dommages causés aux ouvrages tiers à ceux réalisés par son assuré ; en outre, elle n’est pas formelle et limitée (L113-1 du code des assurances) et ne lui est donc pas opposable tout comme les exclusions dont se prévalent les sociétés MMA IARD pour les mêmes motifs ;
— un préjudice matériel lié à la réalisation des travaux réparatoires, un préjudice de jouissance, une perte de loyers pour l’occupation d’un appartement au titre de son relogement ainsi qu’un préjudice moral existent et doivent être indemnisés ;
— les sociétés MMA, en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Monsieur [H] [N], doivent le garantir de toute condamnation à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 juillet 2023, Monsieur [N] [H] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner les sociétés MMA SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le relever et à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
— Condamner Monsieur [A] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [A] aux dépens ;
— Refuser l’exécution provisoire.
Il expose que :
— sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée. Il n’a pas abandonné le chantier mais a été mis dans l’impossibilité d’y accéder par Monsieur [A] qui y a installé un verrou et a au contraire manifesté sa volonté de reprendre les travaux en adressant un sms resté sans réponse et en ne récupérant pas son matériel resté sur place. L’arrêt des travaux est imputable au seul refus de Monsieur [A] d’accepter de signer un devis complémentaire ;
— la garantie responsabilité civile (après réception) des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est mobilisable car les travaux entrepris entrent dans le champ d’application du contrat d’assurance et qu’ils ont été réceptionnés tacitement du fait de l’interdiction qui lui a été faite d’accéder au chantier ainsi que du paiement du prix des travaux réalisés et qu’en tout état de cause les relations contractuelles ont pris fin ; l’argument selon lequel la garantie ne couvrirait pas les non-façons ne pouvant prospérer dès lors qu’ont été relevées principalement des malfaçons ;
— les préjudices invoqués par Monsieur [A] ne sont pas indemnisables au regard des termes de l’article 1231-3 du code civil prévoyant l’indemnisation des seuls préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat et constituant une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat, alors qu’en l’espèce, ces préjudices ne découlent pas de ses prétendus manquements ;
— la privation de jouissance et l’occupation d’un autre local qui font l’objet de demandes distinctes relèvent en réalité d’un préjudice unique ;
— le préjudice moral n’est pas établi dès lors que Monsieur [A] bénéficiait d’un autre logement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de:
— débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes de condamnation in solidum ;
À titre subsidiaire :
— arrêter le montant des travaux de reprise à la somme de 75.979,38 T.T.C. euros ;
— rejeter la demande de remboursement des charges de copropriété à hauteur de 15.734,19 euros ;
— condamner Monsieur [A] à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] aux dépens.
Elles précisent que :
— les garanties prévues au contrat d’assurance ne sont pas mobilisables en ce que les travaux réalisés à l’origine des désordres portent sur des activités qui ne sont pas entrées dans le champ contractuel, à défaut d’avoir été déclarées par leur assuré ;
— les garanties de la police responsabilité décennale ne sont pas mobilisables car l’ouvrage n’a pas été réceptionné ;
— le contrat d’assurance, au titre des garanties de la police responsabilité civile professionnelle, exclut de son champ d’application la reprise des travaux de l’assuré, d’une part ainsi que les dommages immatériels résultant notamment d’un défaut de livraison, d’autre part, ce qui a pour conséquence de rendre inapplicables ces garanties aux malfaçons et non-façons résultant de l’abandon du chantier ;
— la garantie dommages subis par les travaux et équipements avant réception n’est applicable qu’aux dommages matériels consécutifs à un évènement soudain et fortuit. Les dommages matériels allégués trouvent leur origine dans l’inexécution par Monsieur [H] de ses obligations contractuelles, la garantie ne peut donc être mobilisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
MOTIFS
I- Sur la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle
A- Sur les manquements et les responsabilités
Au titre des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [H] a établi un devis en date du 22 juillet 2019 pour la rénovation de l’appartement de Monsieur [A]. Il n’est pas contesté que ce devis a été accepté par Monsieur [A]. Ainsi, Monsieur [H] avait pour obligation d’exécuter des travaux de démolition, de carrelage et de faïence, de menuiserie intérieure, d’électricité, de plomberie et de peinture en contrepartie du paiement de la somme de 79.100 euros.
Monsieur [H] était notamment tenu d’exécuter les travaux aux conditions du devis établi le 22 juillet 2019 et dans le respect des règles de l’art ainsi que de veiller à la conservation de l’appartement de Monsieur [A] au cours du chantier. Il était tenu à une obligation de résultat en l’absence de réception des travaux.
1. Sur l’abandon du chantier
Les parties s’opposent sur la réalité de cet abandon de chantier, chacun considérant que l’initiative de l’arrêt du chantier revient à son cocontractant.
Il ressort cependant des pièces du dossier que :
— les travaux sur le chantier devaient durer jusqu’au mois de décembre 2019 comme cela est établi par un sms adressé le 26 août 2019 au syndic de copropriété par Monsieur [T] [A] et un courriel du 20 novembre 2019 adressé à Monsieur [H] ;
— par sms des 13 et 14 novembre 2019, Monsieur [A] a indiqué à Monsieur [H] avoir constaté son absence répétée sur le chantier et lui a demandé de respecter son engagement de « reprendre sérieusement le travail pour finir le chantier » ;
— par courrier recommandé du 15 novembre 2019, Monsieur [A] a mis en demeure son cocontractant soit de terminer le chantier soit de restituer les clefs de l’appartement ; en finissant par la phrase suivante « Espérant vous revoir promptement sur le chantier et ne pas avoir à en venir à cette extrémité » ;
— par courriel du 20 novembre 2019, Monsieur [A] a de nouveau constaté l’absence de Monsieur [H] sur le chantier et lui a rappelé son engagement de faire venir deux ouvriers pour avancer les travaux qu’il n’a pas respecté ; lui demandant de lui faire part de ses intentions pour la suite du chantier ;
— par courriel du 30 novembre 2019, Monsieur [A] a rappelé la mise en demeure du 15 novembre 2019, l’absence de tout travaux sur le chantier depuis le 8 novembre 2019 et lui a fait part d’une réunion prévue le 4 décembre 2019 avec l’architecte aux fins de trouver une solution amiable ; lui précisant par ailleurs avoir procédé à l’apposition d’un verrou dans un "souci de préservation de [son] bien « mais ajoutant » un accès vous sera évidemment redonné lorsque nous serons parvenus à un accord » ;
— le rapport de visite du chantier en date du 23 novembre 2019 et le constat d’huissier de justice établi le 24 juin 2020 font état du fait qu’il n’y a pas eu de travaux exécutés sur cette période ;
— l’expert judiciaire retient qu’en l’état d’avancement des travaux au moment de l’arrêt des travaux, Monsieur [H] avait exécuté 65% des travaux et qu’il disposait d’une avance de plus de 10% sur le montant de son marché initial, de sorte qu’à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 15 novembre 2019 par Monsieur [A] et du signalement de malfaçons et non façons, « il n’avait pas de raison valable d’interrompre ce chantier et de refuser d’estimer contradictoirement l’état d’avancement de ses travaux et la cas échéant, de négocier les conditions de leur reprise » ; concluant ainsi à l’existence d’un abandon de chantier.
L’apposition par Monsieur [A] d’un verrou sur le chantier à compter du 30 novembre 2019, ce qui n’est pas contesté, ne peut être considérée comme un obstacle dirimant à l’accès au chantier dès lors que cette action est intervenue à la date prévue pour la fin du chantier, que Monsieur [H] a été prévenu par différents messages de la possibilité de lui redonner accès au chantier et qu’aucun élément n’est versé aux débats manifestant la volonté de Monsieur [H] de reprendre le chantier ; le sms dont se prévaut Monsieur [H] et qu’il verse aux débats, non daté et émanant d’une personne non identifiée, étant insusceptible de démontrer sa volonté de reprendre l’exécution des travaux.
Dans ses écritures, Monsieur [H] indique que le différend trouve son origine dans le refus du maître de l’ouvrage d’accepter un devis complémentaire établi le 03 décembre 2019. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce devis fait état pour partie de postes de travaux déjà exécutés et, pour le surplus, de travaux non-prévus au marché initial. Dans ces conditions, l’acceptation de ce devis n’apparaissait pas nécessaire afin de poursuivre l’exécution des travaux prévus au devis initial.
En outre, les parties ne contestent pas les paiements intervenus à hauteur de la somme de 59.800 euros. Ainsi, l’exception d’inexécution ne peut être invoquée comme pouvant justifier l’arrêt des travaux.
Il résulte de ce qui précède que l’abandon de chantier est établi au 08 novembre 2019.
Aucune réception même tacite de l’ouvrage n’est démontrée à cette date.
2. Sur les malfaçons et non-façons
L’expert judiciaire constate des désordres qu’il regroupe par postes :
— 1. Menuiseries bois :
1.1. Des non-façons consistant en des compléments de plinthes et des plinthes électriques manquantes dans plusieurs pièces de l’appartement salle à manger, salon, chambres,..); l’expert précise ici que les plinthes électriques bien que nécessaires n’ont pas été prévues au devis, de sorte que Monsieur [H] a manqué à son obligation de conseil en ne les prévoyant pas;
1.2 Les travaux sur parquet consistant en la réparation, le ponçage, la vitrification de parquet sur toute la surface de l’appartement n’ont pas été réalisés. Il a constaté que des lames de parquet étaient présentes sur le chantier mais n’avaient pas été posées …
1.3. Le défaut de mise en jeu des portes, fenêtres et volets, ce travail préparatoire à la peinture de ceux-ci, n’étant pas ou insuffisamment réalisé dès lors qu’il existait au moment des constats une épaisseur de peinture et que les portes et fenêtres ne se fermaient plus ;
— 2. Plomberie sanitaire – chauffage – ventilation
2.1. La non réalisation des réseaux d’évacuation : aucun raccordement n’existe dans la salle de bain et aucune attente n’a été mise en place sur une canalisation EU situé dans le coffrage à gauche de la fenêtre dans cette même pièce ; de même que l’évacuation pour le lavabo prévu est manquante ;
2.2. L’évacuation de la chaudière est mal placée : cette attente constituée d’une canalisation en PVC est inutilisée du fait de ce mauvais emplacement (encastrement dans le doublage dans l’angle derrière la chaudière) ;
2.3. L’absence de trappe de visite pour l’extracteur de la VMC sur la gaine technique de la salle de bain et au plafond rendant la maintenance à ces endroits impossible faute d’accès ;
2.4. L’absence de pose de de deux grilles de ventilation sur le mur de façade de la cuisine;
2.5. L’inachèvement de la distribution des alimentations EF et EC de la salle de bain depuis la gaine technique ;
2.6. La non fourniture et pose des meubles et robinetteries de la salle de bain ainsi que de la baignoire ;
2.7. La gaine d’extraction de la VMC débouche sur une courette couverte en toiture de l’immeuble par une verrière ; la création de cette évacuation d’air vicié dans un espace clos contrevient au règlement sanitaire de la ville de PARIS (article 24), à défaut d’étude préalable et d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
2.8. L’installation électrique réalisée n’est pas conforme comme en atteste le rapport de la société PINCON du 21 juillet 2021 à laquelle Monsieur [A] a fait appel à la demande de l’expert :
Le tableau électrique comporte trois rangées de 13 modules au lieu des quatre rangées prévues au devis (norme C15-100) ;Le tableau est surchargé sans repérage des disjoncteurs ;le calibre du disjoncteur qui devait être remplacé n’est pas adapté ;le disjoncteur est mal placé : il est dans une salle de sport en mezzanine au lieu de se trouver à proximité du tableau conformément à la norme ;les circuits 10 et 16 ampères sont surchargés avec un nombre trop important de lignes sur un disjoncteur et un nombre trop important de prises sur un disjoncteur;les disjoncteurs des circuits d’éclairage de plusieurs pièces, des circuits de prise de courant et des circuits spécialisés d’équipement devant être dédiées sont mélangées ;le circuit des plaques de cuisson avec des câbles sous-dimensionnés (4 au lieu de 6 mm²) et le câble neutre n’a pas la bonne couleur (il est rouge au lieu de bleu) ;il manque l’alimentation électrique de la chaudière qui n’a pas été prévue au devis;des lignes de terre notamment sur certains circuits d’éclairage sont manquantes;les liaisons équipotentielles ne sont pas réalisées notamment sur certaines canalisations métalliques dont l’arrivée d’eau, en contrariété avec la norme NFC 15-100 ;dans les salles d’eau attenantes à la chambre des enfants et en mezzanine les interrupteurs et prises de courant sont situés dans le volume 2 de protection des douches ;les luminaires en place dans les salles d’eau et de bain n’ont pas la double isolation (classe II) ou l’étanchéité aux projections d’eau (IP54 ou IP65) ;
— 4- carrelage – faïence :
4.1. absence de revêtement d’étanchéité sous carrelage (dans la salle de bain au sol et en plinthe ainsi qu’aux murs soumis à projection d’eau, dans l’espace de circulation et les WC devant la douche de la salle d’eau de la chambre des enfants au sol et en plinthe ; dans la salle d’eau de la chambre située en mezzanine) ; et ce, en contravention du règlement sanitaire de la ville de PARIS (article 45) ; étant observé que l’étanchéité prévue au devis de Monsieur [H] n’a été réalisée que sur les murs des salles d’eau de la chambre des enfants et de la chambre en mezzanine ; qu’elle ne l’a pas été au sol de ces pièces et n’a pas été relevée en plinthe de ces mêmes pièces, en contravention aux règles de l’art ;
4.2. inachèvement de la pose de carrelage au sol de la cuisine, au seuil d’accès à la salle à manger et en plinthe ;
4.3. inachèvement de la pose de carrelage et faïence dans la salle de bain, dans les salles d’eau et au niveau de la crédence de la cuisine ;
(…)
— 6. la peinture : ces travaux ont été inachevés et ont été réalisés prématurément sur certains ouvrages dès lors que certains travaux préalables tels que la plomberie, l’électricité, la pose de trappes de visite et les mises en jeu des volets, notamment, n’ont eux-mêmes pas été achevés, avec la conséquence que portes et fenêtres ne ferment plus ;
6.1. les peintures sont à reprendre au regard du défaut de mise en jeu et de décapage des équipements des portes intérieures, des portes de placard et des fenêtres ;
absence de préparation des murs de l’entrée, de la chambre en mezzanine et de l’intérieur des placards ;application de la peinture sur d’anciens revêtements ;des traces de coulure et de surépaisseur de peinture apparaissent sur les moulures et corniches de la salle à manger et de la chambre parentale ;certains ouvrages ou équipements auraient dû être protégés et ne pas être eux-mêmes peints (mains courantes, marches escaliers, robinets de réglage et de purge des radiateurs) ;la dépose des radiateurs, leur peinture et leur repose n’ont pas été prévus au devis de Monsieur [H] qui a ainsi manqué à son obligation de conseil puisque cette prestation était rendue indispensable par le respect des règles de l’art ; 6.2. des travaux de peinture sont restés inachevés parmi lesquels :
— les travaux de mise en jeu des portes, fenêtres, volets ;
— le traitement de la fissure depuis la rosace au plafond de la salle à manger ;
— le traitement de la fissure autour de l’huisserie de porte de la salle d’eau ;
— une couche de finition est manquante dans la cuisine ;
— les enduits et les deux couches de peinture dans l’entrée, la chambre haute, sa salle d’eau et son placard sont à reprendre ;
— la peinture n’a pas été réalisée en partie haute de l’intérieur du placard de la chambre parentale, de l’intérieur du placard d’entrée, en mezzanine de la chambre parentale ;
— la peinture des plinthes en bois à réaliser après achèvement de leur pose et ponçage des parquets ;
— 6.3. le nettoyage et les réparations des dégradations accidentelles :
— le nettoyage des débordements et projections de peinture ayant atteint notamment les vitrages, garde-corps des escaliers, la poignée de la salle de bain faute de protection, n’a pas été réalisé ;
— dégradation de la rosace dorée située au plafond du salon, que Monsieur [H] a reconnu avoir dégradée pendant les travaux ;
— 7. plâtrerie :
7.2. le faux-plafond de l’entrée a été installé trop bas empêchant ainsi l’ouverture de la fenêtre dans l’entrée ;
7.3. derrière et sur le côté du WC deux trous prévus pour le raccordement et la passage des canalisations sont restés ouverts alors qu’il peut être considéré que leur reprise est incluse dans la prestation plus générale de raccordement des canalisations.
La matérialité de ces désordres qui résultent des travaux réalisés par Monsieur [H] est établie par ces constats réalisés au contradictoire de Monsieur [H] qui ne les a pas contestés.
Il en résulte qu’en ne réalisant pas des travaux complets, dépourvus de malfaçons, conformes aux règles de l’art et ainsi efficaces, Monsieur [H] a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle.
B- Sur les préjudices
1. Sur les préjudices matériels
Monsieur [A] sollicite les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice matériel :
— 62.609,64 euros TTC au titre de la reprise des travaux (hors électricité) ;
— 13.225 ,52 euros TTC au titre des travaux d’électricité ;
— 3.828 euros TTC au titre de la reprise de la rosace ;
— 528 euros TTC au titre du remplacement de la serrure ;
Soit un total de 80.191,16 euros TTC.
— 6.600 euros au titre de la maîtrise d’œuvre pour encadrer la reprise des travaux du chantier à la suite de l’abandon de celui-ci.
L’expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 69.072,16 euros HT.
Cette évaluation est partiellement contestée par Monsieur [A] :
S’agissant de la prise en compte partielle du devis de la société PINCON relatif aux travaux d’électricité
Parmi ces travaux figurent des travaux d’électricité pour lequel un devis de la société PINSON est produit d’un montant de 15.563,93 euros HT que l’expert ne retient que partiellement à hauteur de la somme de 8.928,31 euros HT.
Monsieur [A] conteste la somme retenue par l’expert considérant que le montant des travaux réparatoires pour le lot électricité s’établit en réalité à la somme 13.225,52 euros TTC correspondant à des travaux de remise aux normes de l’installation électrique qui avaient en tout état de cause été commencés et devaient être menés à leur terme par Monsieur [H].
Il apparaît cependant que l’expert, qui avait déjà répondu dans le cadre de ses opérations d’expertise au dire du 14 novembre 2021 du conseil de Monsieur [A] qui développait le même argument, explique qu’il a effectivement supprimé des prestations proposées par la société PINSON mais qui n’étaient pas prévues au devis originel de Monsieur [H] et pour lesquelles il avait expliqué dans le corps de son rapport d’expertise que ces prestations n’étaient soit pas exigées par la norme NFP 15-100 s’agissant de la quantité minimale de prises de courant par pièce soit pas prévues au devis, de sorte qu’elles n’étaient pas dues.
En l’absence d’éléments venant valablement contredire ces explications de l’expert, il y a lieu de retenir le montant de 8.928,31 euros HT en ce qui concerne ces travaux réparatoires de l’installation électrique.
S’agissant de la dégradation de la rosace
Elle n’est pas contestée et l’expert l’inclut dans son décompte. Le coût de sa réparation sera retenu.
S’agissant de la prise en compte partielle du devis de la société MCC28 :
Monsieur [A] reproche à l’expert de ne pas avoir retenu le poste d’un montant de 140 euros de dépose et évacuation de tous les réseaux du local WC ainsi que le poste de 600 euros relatif au décapage des radiateurs et de leurs robinets respectifs et au besoin de leur remplacement alors qu’il a lui-même constaté que ces radiateurs « abondamment peints » étaient de ce fait « collés et inutilisables ».
Il ressort cependant de la réponse apportée par l’expert au dire du conseil de Monsieur [A] durant les opérations d’expertise que « les réseaux du lave-mains dans le WC ont été déposés et de nouveaux réseaux réalisés » et que s’agissant des robinets des radiateurs un ponçage est suffisant pour retirer surépaisseurs et coulures de peinture, sans recours à un décapage complet des radiateurs tel que prévu dans le devis la société MCC28 relatif aux radiateurs.
Dans la mesure où la solution technique retenue par l’expert est susceptible de réparer ce désordre, il n’y a pas lieu d’indemniser le coût d’un décapage des radiateurs ; de même que ne sera pas indemnisé le coût de dépose des réseaux du local WC dont l’expert indique que de nouveaux ont été réalisés.
S’agissant de la demande d’indemnisation du montant des honoraires du maître d’œuvre chargé d’encadrer la reprise des travaux à la suite de l’abandon du chantier
Il ressort des éléments du dossier que ce poste n’apparaît pas dans le rapport d’expertise, l’expert se prononçant exclusivement sur des honoraires de maîtrise d’œuvre engagés par le demandeur dans le cadre des opérations d’expertise ; l’expert précisant que pour la réalisation des travaux Monsieur [A] n’avait pas fait appel à un maître d’œuvre.
Ces dépenses de maîtrise d’œuvre que Monsieur [A] explique par la nécessité de trouver une entreprise et d’encadrer les travaux de reprise du chantier et qu’il déclare être d’un montant de 6.600 euros ne sont cependant justifiées ni par un contrat de maîtrise d’œuvre signé ni par une facture d’honoraires, aucun élément n’étant versé aux débats à ce sujet alors même que les travaux ont été réalisés et que Monsieur [A] a réintégré son appartement en juin 2022.
Sa demande de paiement de la somme de 6.600 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’expert précise que son évaluation inclut :
— les frais de remplacement du canon de la serrure de l’appartement pour 480 euros ;
— les « frais de procédure » à savoir :
*les frais de maîtrise d’œuvre servant à rémunérer un architecte (Monsieur [D]) qui a assisté Monsieur [A] lors des opérations d’expertise, l’a conseillé et a établi des devis ; cette mission étant retenue à hauteur d’un montant de 3.120 euros pour lequel aucun justificatif n’a été communiqué à l’expert ;
* les frais de constat d’huissier pour un montant de 864,09 euros ;
* les honoraires du cabinet ELEX d’un montant de 1.893 euros ;
* ainsi que les frais exposés au titre des travaux urgents d’électricité réalisés par la société PINCON et pris en charge par Monsieur [A] à la demande de l’expert pendant les opérations d’expertise d’un montant de 1.029,60 euros.
En ce qui concerne les frais de changement du canon de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, il n’est pas contesté que Monsieur [H] n’a pas rendu la clé, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser Monsieur [A] de ce remplacement du canon de la serrure de son appartement pour un montant de 480 euros HT, montant retenu par l’expert.
En revanche, sa demande d’indemnisation du remplacement de l’ensemble de la serrure pour un montant de 1710 euros HT soit 1781 euros TTC sollicitée par Monsieur [A]sera rejetée dès lors qu’il ne justifie pas de la nécessité de cette intervention supplémentaire compte tenu du changement de canon de la serrure déjà effectué.
En ce qui concerne les frais de maîtrise d’œuvre exposés par Monsieur [A] dans le cadre des opérations d’expertise et la demande de prise en charges des frais et honoraires de l’étude d’huissiers de justice [K] et [J] d’un montant de 864,09 euros et de la société ELEX, cabinet d’expertise amiable mandaté par l’assureur de Monsieur [A], pour un montant de 1893 euros, ils ne relève pas strictement des travaux réparatoires et seront traités lors de l’examen des demandes que forme Monsieur [A] à ce titre.
En ce qui concerne les frais exposés au titre des travaux urgents d’électricité(marquage tableau et sécurisation réseau), réalisés par la société PINCON à la demande de l’expert pendant les opérations d’expertise, d’un montant de 1.029,60 euros, ils seront indemnisés à hauteur de cette somme.
Par conséquent :
Les sommes correspondant strictement aux travaux réparatoires, ayant fait l’objet d’une évaluation réalisée sur la base des constatations de l’expert et des devis établis par les sociétés PINCON, MCC288, ATELIER MAURY et BSC, en compris les frais exposés au titre des travaux urgents d’électricité, sont évaluées à 69.072,16 HT.
Comme l’indique à juste titre Monsieur [A], maître d’ouvrage profane, il ne récupère pas la TVA ce qui implique de lui accorder une indemnisation de ces travaux réparatoires pour un montant TTC, soit augmenté de la TVA de 10 % ; portant le montant des travaux réparatoires à la somme de 75 979, 37 euros TTC.
Par conséquent, le montant du préjudice matériel de Monsieur [A] est fixé à la somme de 75 979, 37 euros TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
2. Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [A] indique avoir subi un préjudice de jouissance lié au fait qu’il n’a pu réintégrer son appartement qu’en juin 2022 à cause des manquements de Monsieur [H]. Il considère que son préjudice s’évalue à compter de l’abandon du chantier par Monsieur [H] soit au 8 novembre 2019.
L’expert indique quant à lui que l’évaluation de ce préjudice ne peut se faire qu’à compter de la date de la fin de chantier convenue et qu’en l’espèce à défaut d’une telle date contractualisée, il estime la durée d’un tel chantier à 6 mois et la durée des travaux de reprise à 4 mois.
Monsieur [A] conteste la durée prévisible du chantier originel retenue par l’expert expliquant qu’il avait convenu avec Monsieur [H] d’un chantier d’une durée de 3 mois qu’il avait accepté de repousser de deux semaines ce qui porte la fin de chantier au 30 novembre 2019 pour un chantier débuté le 18 août 2019.
Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment d’échanges de mails et de sms qu’une fin de chantier à début décembre 2019 était convenue.
Le rapport d’expertise fait état d’un avancement des travaux à hauteur de 65% et de plusieurs malfaçons et non-façons (en ce compris des défauts de conformité de l’installation électrique) dans l’ensemble de l’appartement et principalement dans les salles d’eau et les chambres, de nature à empêcher le retour dans les lieux de sorte que le préjudice de jouissance est établi.
Il convient dès lors de considérer que Monsieur [A] a été privé de son appartement à compter du 1er décembre 2019.
Monsieur [A] indique avoir réintégré son appartement à compter du mois de juin 2022 et en justifie par la production d’un devis signé du 14 mai 2022 comportant la mention “bon pour accord” établi par une société de déménagement, la société NOSTOP TRANSPORTS AND DEMENAGEMENT, pour un volume à déménager de 25m3 entre les 16 rue Chappe Paris 18ème et 1 place Franz Liszt Paris 10ème.
Cependant, en l’absence d’explications et de justification concernant ce délai de 2 ans et demi qui s’est écoulé entre la fin estimée du chantier et le retour dans le logement alors que l’expert évalue à 4 mois la durée des travaux de reprise, ce délai ne peut être imputé à Monsieur [H].
Il convient dès lors de retenir une durée de privation de jouissance de l’appartement imputable à Monsieur [H] de 4 mois auquels s’ajoute un délai de 2 mois nécessaire pour trouver un nouvel entrepreneur et mettre en route le chantier de reprise, ce qui porte à 6 mois le retard imputable aux manquements de Monsieur [A].
Monsieur [A] produit plusieurs estimations d’agence immobilière de la valeur locative de son bien situé 1, place Franz Liszt à Paris 10ème situant celle-ci dans une fourchette comprise entre 4.240 euros et 4900 euros hors charges (location meublée).
Dès lors, le préjudice de jouissance de Monsieur [A] peut être évalué à la somme de (4.240 x 6) = 25.440 euros.
Monsieur [H] sera condamné à payer à Monsieur [A] la somme de 25.440 euros correspondant à son préjudice de jouissance.
Sur les frais d’électricité et de gaz
Monsieur [A] sollicite le remboursement des frais liés à la fourniture de gaz et d’électricité exposés pour l’appartement en travaux ainsi que celui du coût de la police d’assurance.
Les factures qu’il produit pour les consommations à compter du mois de décembre 2019 mentionnent des montants correspondant au coût des abonnements du fait de la vacance du logement.
Ces postes apparaissaient nécessaires afin de permettre la conservation du logement et se trouvaient être utiles, notamment dans le cadre des visites d’expertises et de la venue des entreprises afin d’établir les devis réparatoires.
Ces frais peuvent être pris en compte jusqu’à la fin des travaux réparatoires dont l’expert a évalué la durée à 4 mois, délai allongé de deux mois pour correspondre à la période de privation de jouissance du logement retenue ci-avant.
Sur cette période de 4 mois allant de décembre 2019 à juin 2020 durant laquelle il convient de retenir une consommation correspondant au montant de l’abonnement de 40 euros mensuels en raison de la vacance du logement, la somme totale à indemniser est d’un montant de (40 x 6 =) 240 euros.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [A] sollicite l’indemnisation des cotisations d’assurance acquittées pour son logement en travaux d’un montant total de 1.012,98 euros pour la période comprise entre décembre 2019 et décembre 2021 dès lors qu’il n’a pas pu occuper cet appartement.
Cependant, en l’absence de lien entre les manquements de Monsieur [H] et le maintien d’une couverture assurantielle pour un appartement même inoccupé nécessaire à garantir ce bien lui appartenant en cas de dommage, cette demande sera rejetée.
Sur la perte de loyers
Monsieur [A] indique que l’appartement qu’il a occupé pendant les travaux au 16, rue Chappe à Paris 18ème était destiné à être loué et sollicite donc l’indemnisation de son préjudice à ce titre.
Or, il n’est pas apporté d’élément permettant de démontrer que l’appartement, était destiné à la location en vue de contribuer au remboursement de l’appartement en travaux situé 1, place Franz Liszt à Paris 10ème.
Monsieur [A], occupant de l’appartement situé rue Chappe Paris 18ème antérieurement à l’acquisition de celui situé place Franz Liszt Paris 10ème, ne justifie pas avoir eu l’intention de le louer. Il ne peut être caractérisé l’existence d’un préjudice lié à une perte locative.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
Sur les charges de copropriété
Monsieur [A] demande l’indemnisation du préjudice lié au fait qu’il s’acquitte de charges de copropriété pour deux appartements alors qu’il n’en occupe qu’un.
Il convient cependant d’observer que le paiement de ces charges est attaché à la seule propriété de ces deux appartements indépendamment de leur occupation effective, de sorte qu’aucun préjudice à ce titre n’est établi.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral et financier
Monsieur [A] sollicite une indemnisation de son préjudice moral et financier à hauteur de la somme globale de 20.000 euros.
Il impute aux manquements de Monsieur [H] et à la privation de la jouissance de son bien qui en a découlé des répercussions sur sa vie personnelle et familiale, comme le fait de devoir différer son projet de fonder une famille et sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu bénéficier de conditions de travail plus favorables offertes par cet appartement plus grand durant le confinement.
Il n’apporte cependant aucun élément justifiant d’un lien de causalité entre les manquements de Monsieur [H] et les situations dont il fait état.
Il se prévaut également d’un impact sur ses finances qui l’aurait obligé à revendre un véhicule et à cesser un versement mensuel de 500 euros sur un contrat d’assurance-vie.
Cependant, la seule production de documents liés à la cession de son véhicule ainsi qu’à l’arrêt de versements réguliers sur un contrat d’assurance-vie n’établissent pas le préjudice subi dès lors qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre ces décisions et les manquements de Monsieur [H].
Quant à la dégradation du mobilier stocké dans la cave de l’appartement, au dégât des eaux survenu dans cette cave ainsi qu’à l’écoulement du délai de la garantie légale de conformité de certains électroménagers dont se prévaut également le demandeur, ces allégations ne sont étayées par aucun élément et ne résultent pas en tout état de cause directement des manquements du défendeur.
La dégradation de l’appartement liée à la présence d’humidité et aux basses températures hivernales, du fait de son inoccupation, n’est pas davantage démontrée.
Quant à la dégradation de l’état de santé du demandeur, le versement aux débats de plusieurs prescriptions médicales, factures d’honoraires de médecin et d’un certificat médical du 04 mars 2020 du docteur [W] qui ne fait que relayer les déclarations de Monsieur [B] sur le lien qu’il fait entre ses problèmes de santé et les désordres affectant son bien sont insuffisants à établir un lien de causalité entre les manquements de Monsieur [H] et son état de santé.
Cependant, il ne fait pas de doute que les nombreuses tentatives pour trouver une issue à ce litige restées vaines, les contrariétés rencontrées à cause d’un chantier laissé à l’abandon et l’incertitude qui en découle alors que l’appartement devait être immédiatement investi par une famille après les travaux sont autant de gêne constitutive d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros.
Sur l’indemnisation des frais de procédure et d’investigation :
Monsieur [A] sollicite l’indemnisation des frais suivants :
— Frais de constat d’huissier pour un montant de 864,09 euros ;
— Frais de délivrance d’assignation en référé pour un montant de 160,36 euros ;
— Frais de délivrance d’assignation au fond pour un montant de 130,86 euros ;
— Honoraire d’architecte conseil pour un montant de 3.120 euros ;
— Honoraires du cabinet ELEX pour un montant de 1893 euros ;
— Honoraires d’expert judiciaire pour un montant de 14.116,04 euros.
S’agissant des frais de constat d’huissier, il sera rappelé que ces frais seront compris dans les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les frais de maîtrise d’œuvre exposés par Monsieur [A] dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ces frais seront également inclus dans les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais de délivrance de l’assignation en référé, de l’assignation au fond et des honoraires de l’expert judiciaire, ils sont compris dans les dépens de l’instance.
En ce qui concerne la demande de prise en charge des frais de la société ELEX pour un montant de 1893 euros, outre le fait qu’aucune facture n’est produite afin d’établir la réalité des montants sollicités, il apparaît que le rapport d’expertise amiable a été commandé par la société CIVIS, mandatée par l’assureur de Monsieur [A], aucun élément ne justifiant que son coût ait été mis à la charge de ce dernier.
Monsieur [A] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
C- Sur la garantie de l’assureur
Monsieur [H] sollicite la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES considérant que le volet garantie décennale de sa police d’assrance est mobilisable dès lors qu’une réception tacite du chantier est intervenue.
Monsieur [B], quant à lui, demande la mobilisation de la garantie civile professionnelle souscrite auprès des mêmes assureurs par Monsieur [H].
Les sociétés MMA contestent ces deux garanties.
Sur les activités garanties
Monsieur [H] a souscrit auprès des sociétés MMA un contrat d’assurance BTP à effet du 09 août 2019 au titre notamment des responsabilités civiles professionnelle, décennale et dommages avant réception.
Ce contrat n’a été conclu que pour l’activité de maçonnerie et béton armé. Il est stipulé que les travaux répertoriés comme accessoires et/ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière.
Il ressort du devis du 22 juillet 2019 que Monsieur [H] s’est engagé à réaliser notamment des travaux de démolition, d’enduits plâtre, de pose de cloisons et de plafonds en plaques de plâtre, de carrelage et faïences, de menuiseries intérieures ainsi que l’exécution de travaux d’électricité, de plomberie et de peinture.
Monsieur [H] se trouve être couvert par ce contrat d’assurance pour la réalisation des travaux de démolition, de plâtrerie, de carrelage et de faïence.
Les sociétés MMA IARD soutiennent que ce n’est pas le cas des activités de menuiserie intérieure, d’électricité, de plomberie et de peinture qui ne sont pas des activités déclarées.
Pour en justifier, les sociétés MMA IARD produisent les conditions particulières signées par leur assuré, les conditions spéciales n°344C visées dans les conditions particulières.
Monsieur [B] réplique en soutenant que les activités ainsi réalisées sur le chantier par Monsieur [H] sont des activités accessoires et complémentaires à celles qu’il a effectivement déclarées.
Il rattache ainsi l’activité de menuiserie intérieure à la pose d’huisserie, activité accessoire et complémentaire de la maçonnerie, qui, elle, est déclarée.
Aucun élément apporté par Monsieur [A] ne permet de rattacher ces travaux à l’activité de maçonnerie.
Monsieur [A] soutient ensuite que les dommages constatés par l’expert au point 6.1 “malfaçons : peinture à reprendre par suite de défaut de mise en oeuvre” sont à analyser non pas comme relevant des travaux de peinture mais relevant davantage de travaux d’enduit et de plâtrerie.
Les sociétés MMA IARD réfute le classement ainsi opéré en précisant que Monsieur [A] opère une confusion entre la nature même des travaux réalisés et le support de ces travaux.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que les malfaçons relevées consistent en :
— un défaut de mise en jeu et de décapage suffisants des équipements de type crémones, loquets, verrous, serrures, notamment, alors que d’importantes couches de peinture y ont été apposées;
— un défaut de préparation des murs de l’entrée, de la chambre en mezzanine et de l’intérieur des placards ;
— l’application de peinture sur certains revêtements anciens ;
— la présence de traces de coulure et de surépaisseur de peinture à certains endroits ;
— la mise en peinture d’équipements tels que robinets de radiateurs, mains courantes et marchesqui ne le nécessitaient pas et avec la conséquence de nuire à leur utilisation au regard de la quantité de peinture appliquée.
L’expert classe lui-même ces désordres dans ceux affectant le lot “peinture” (point 6).
Il en résulte que ces désordres relèvent de la mise en peinture au sens large et ne peuvent être réduits à des travaux d’enduits et de plâtrerie qui, eux, font l’objet de travaux spécifiques clasés par l’expert au point 7 en ce qui concerne la plâtrerie. Ils ne sont donc pas couverts au titre des activités déclarées par Monsieur [H].
Quant aux désordres relevés par l’expert dans un point 3 et consistant en un défaut de conformité de l’installation électrique et en son inachèvement, ils ne peuvent être rattachés à des travaux de plâtrerie au seul motif que que la reprise de cette installation nécessite des travaux de plâtrerie, comme le soutient de manière erronée Monsieur [A].
Les garanties prévues au contrat ne peuvent être mobilisées pour les dommages résultant des travaux de menuiserie intérieure, d’électricité, de plomberie et de peinture.
En ce qui concerne les désordres relevant de travaux déclarés, il y a lieu à ce stade de vérifier si les conditions de mise en oeuvre de la garantie des sociétés MMA IARD sont réunies.
Sur la mobilisation de la garantie décennale
Monsieur [H] soutient que la garantie décennale de sa police d’assurance est mobilisable dès lors que la réception tacite de l’ouvrage peut être constatée.
Les sociétés MMA IARD contestent la mise en oeuvre de cette garantie considérant qu’aucune réception tacite n’a pu intervenir à défaut pour le maître d’ouvrage d’avoir accepté sans équivoque de recevoir les travaux en l’état d’un appartement affecté de désordres.
Il ressort effectivement des pièces du dossier que Monsieur [A] n’a jamais entendu accepter les travaux en l’état et qu’il est en tout état de cause démontré un abandon du chantier à la suite duquel Monsieur [A] n’a pas réintégré les lieux.
Ces éléments font échec à toute réception tacite de l’ouvrage.
Sur la mobilisation de la garantie relative aux dommages subis par les travaux et équipements avant réception
Monsieur [A] se prévaut de cette garantie souscrite par Monsieur [H] auprès des sociétés MMA IARD.
Les sociétés MMA IARD contestent cette garantie dont elles considèrent que les conditions ne sont pas réunies.
Il est ainsi stipulé aux conditions particulières du contrat d’assurance que la garantie dommages subis par les travaux et équipements avant réception a vocation à garantir notamment “les dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objets du marché de l’assuré , y compris les matériaux, matériels, équipements divers incorporés ou destinés à être incorporés, en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l’ouvrage”, ainsi que les dommages immatériels “résultant d’un dommage matériel garanti”.
Cependant, les malfaçons et non-façons dont les travaux de Monsieur [H] sont à l’origine ne sont pas dues à un événement fortuit, supposant l’intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané, mais à une faute de l’entrepreneur, qui n’a pas respecté les règles de l’art et a abandonné le chantier, de sorte que la garantie relative aux dommages matériels précitée n’a pas vocation à recevoir application.
Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle
Monsieur [A] invoque la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur [H] auprès des sociétés MMA IARD.
Les sociétés MMA IARD contestent leur garantie dès lors que, selon elles, la garantie civile professionnelle n’a pas vocation à couvrir la réparation des désordres résultant des travaux de leur assuré, seule prise en charge dans le cadre de la garantie décennale inapplicable en l’espèce.
Elles produisent pour en justifier les conventions spéciales n°344 aux termes desquelles la police de responsabilité civile a pour objet de garantir : “ les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous”.
Parmi ces exclusions figurent :
— “1- les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitances ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’assurance responsabilité décennale, de l’assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites” ;
— “5 – Les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves, indépendantes de toute opération de réception, de la part du maître, du maître d’ouvrage, du bureau d’études techniques ou d’un contrôleur technique agréé par la législation en vigueur si ce sinistre trouve son origine dans l’objet même de ces réserves, et ce, tant qu’elles n’auront pas été levées”.
Il ressort clairement des conditions particulières du contrat d’assurance et notamment des clauses précitées qui apparaissent formelles et limitées, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [A], qu’est exclue de la garantie de l’assurance responsabilité civile professionnelle l’indemnisation des dommages causés par et aux travaux qu’il réalise, s’agissant de dommages matériels.
En revanche, aucune clause d’exclusion n’étant évoquée concernant l’indemnisation des préjudices immatériels tels que le préjudice de jouissance, les frais de gaz et d’électricité et le préjudice moral précédemment retenus en faveur de Monsieur [A], la garantie des sociétés MMA IARD sera mobilisée à ce titre, dans les limites contractuelles de leur police.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [H] et les MMA IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, en ce inclus les dépens de l’instance en référé, les frais d’assignation au fond, les honoraires de l’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [H] et les sociétés MMA IARD seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] la somme de 6.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Les demandes formées à ce titre par Monsieur [H] et les sociétés MMA IARD seront quant à elle rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Elle est en outre compatible avec la nature de l’affaire et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter comme le permet l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [T] [A] les sommes suivantes, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 75 979, 37 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci dans les limites contractuelles de la police, les sommes suivantes :
— 25.440 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 240 euros au titre des frais de gaz et d’électricité ;
— 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [T] [A] de ses demandes d’indemnisation de ses frais d’assurance, de charges de copropriété, de perte de loyers, de changement de l’ensemble de la serrure, des honoraires du cabinet ELEX, des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise ;
Déboute Monsieur [T] [A] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [N] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de l’instance en référé, les frais d’assignation et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025
Le Greffier Le Président
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