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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01400 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2ZB
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [S], née le 04 Mars 1967 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. WHITELOFTS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Madame [C] [S] a fait assigner la S.C.I. WHITELOFTS devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Ordonner la restitution de la somme de 7274,27 € séquestrée en la comptabilité de Maîtres [N] & [U], notaires à [Localité 8], à Madame [C] [S] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la S.C.I. WHITELOFTS à payer à Madame [C] [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.C.I. WHITELOFTS aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir acheté en date du 21 janvier 2014 à la S.C.I. WHITELOFTS, promoteur immobilier, un appartement en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle précise que le bien a été payé et livré mais qu’une somme de 7274,27 € a été séquestrée entre les mains du notaire et n’a pas été restituée. Elle ajoute que la S.C.I. WHITELOFTS n’a jamais sollicité ce montant et qu’elle est à ce jour forclose pour le solliciter.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Madame [C] [S], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Citée par acte de commissaire de justice remis à étude, la S.C.I. WHITELOFTS n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2015.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Madame [C] [S] produit dans le cadre de son annexe 1 l’acte de vente, le reçu de Maîtres [N] et [U] portant sur une somme de 7274,27 € (annexe 2) et enfin un courrier adressé à Maitre [U] dans lequel elle sollicite la mise sous séquestre de la somme de 7274,27 € au motif de nombreuses réserves émises lors de la mise à disposition du logement (annexe 3).
Néanmoins, il convient de relever que l’acte de vente ne stipule pas de séquestre et Madame [C] [S] ne justifie pas avoir demandé aux notaires la libération des fonds.
En outre, Madame [C] [S] indique que la somme est séquestrée au titre des réserves mais elle n’apporte aucun élément sur une éventuelle levée des réserves.
Enfin, Madame [C] [S] ordonne la restitution de la somme séquestrée par Maîtres [N] et [U], mais le tribunal ne peut que constater que ces derniers ne sont pas parties dans la procédure.
Dès lors, en l’absence de Maîtres [N] et [U] à la procédure et faute pour Madame [C] [S] de démontrer le caractère indu de la somme, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [S], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de l’issue du litige, la demande présentée par Madame [C] [S] au titre des dispositions précitées est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
DEBOUTE Madame [C] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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