Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx protection sociale, 6 février 2025, n° 24/00319
TJ Évreux 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure respectait les exigences légales et que la société n'avait pas apporté la preuve de son irrégularité.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a constaté que la société n'avait pas prouvé le caractère infondé des créances réclamées par l'URSSAF.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la société, succombant dans ses demandes, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais de signification

    La cour a décidé que la société [3] devait rembourser les frais de signification, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00319
Numéro(s) : 24/00319
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx protection sociale, 6 février 2025, n° 24/00319