Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYY6
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [G] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [J] [Z] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, l'[7] a émis à l’encontre de la société [3] une contrainte pour le paiement de la somme de 15.988 euros relative à des cotisations et contributions sociales portant sur les mois de janvier 2019, février 2020, mars 2020, octobre 2020, décembre 2020, mars à mai 2021, août 2021, juillet 2022, juillet 2021, décembre 2021.
Cette contrainte a été signifiée à la société [3] par acte d’huissier du 10 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 juin 2024, reçue au greffe le 25 juin 2024, la société [3] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée au 5 décembre 2024.
A l’audience, l'[7] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte émise le 14 mai 2024 et signifiée le 10 juin 2024 ;Condamner la société [3] au paiement de la somme actualisée de 14.265 euros augmentée des frais de signification à hauteur de 77,84 euros.
En défense, la société [3], représentée par son Président, M. [Z], sollicite de :
— la déclarer fondée dans son opposition,
— déclarer irrecevable la contrainte litigieuse,
— condamner l’URSSAF au paiement des dépens et frais de signification,
— débouter l’URSSAF de ses demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En application de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il apparaît que la contrainte du 14 mai 2024 vise une mise en demeure du 19 avril 2023, laquelle a été délivrée le 25 avril 2023.
M. [Z] conteste avoir reçu la mise en demeure du 19 avril 2023 et dénie sa signature apposée sur l’accusé de réception de cette lettre.
La signature figurant sur l’accusé de réception est présumée, sauf preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire. Il appartient donc à M. [Z], qui conteste sa signature, d’apporter la preuve que celle apposée sur l’accusé de réception de la lettre du 5 décembre 2022 n’est pas la sienne. Il doit fournir à la juridiction tous éléments de comparaison utiles afin qu’il puisse effectuer une vérification de signatures.
En l’espèce, si M. [Z] communique la photocopie de son passeport où apparait sa signature et une autre mise en demeure où apparait la signature de son épouse, force est de rappeler que la mise en demeure a été délivrée au siège social de sa société et qu’une autre personne que M. [Z] peut avoir légitimement réceptionné ledit courrier.
Les éléments produits à l’instance étant insuffisants, la société [3] sera déboutée de sa demande d’annulation fondée sur ce moyen.
Sur les montants réclamés
L’article L.244-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
* Les cotisations de janvier 2019
La société [3] soutient que les cotisations de janvier 2019 ont déjà fait l’objet d’un jugement du 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’URSSAF confirme avoir déjà obtenu la condamnation au paiement de ces sommes.
Au vu de ces éléments, la somme de 146 euros de cotisations au titre du mois de janvier 2019 ne pourra être validée.
* Les cotisations de décembre 2020
La société [3] soutient avoir fait sa déclaration sociale nominative le 14 janvier 2021 pour le mois de décembre 2020 et avoir procédé au paiement des sommes dues.
Toutefois, et comme le relève l’URSSAF, la société a procédé le 14 avril 2021 à une déclaration pour le mois de mars 2021 mais également à une régularisation pour le mois de décembre 2020.
Cette régularisation justifie l’appel de cotisations complémentaires par l’URSSAF.
* Les cotisations de mars 2021
La société [3] soutient qu’elle a bien déclaré cette période mais que s’agissant d’un montant négatif, le logiciel de l’URSSAF n’en a pas tenu compte. L’opposante explique ainsi qu’elle verse des avances sur commissions à des VRP chaque mois pour lesquelles elle verse des cotisations à l’URSSAF mais que, lorsque la vente immobilière ne se fait pas, le salarié doit restituer la somme versée et estime ainsi que les cotisations préalablement versées doivent être récupérées par la société.
L’URSSAF s’oppose à cette pratique. Elle fait valoir que la société a déclaré le 14 avril 2021 un montant de cotisations à hauteur de 1772 euros, enregistré à 1770 euros et que la société a souhaité déduire lors du bloc de régularisation du 14 juillet 2021 une somme supérieure, soit 2.781 euros. Elle confirme ainsi qu’il ne peut être déduit un montant supérieur à la déclaration initiale et que l’enregistrement du bloc de régularisation a été rejeté.
Au regard des éléments produits, force est de constater que les cotisations au titre du mois de mars 2021 à hauteur de 1770 euros n’ont pas été versées par la société [3].
Il appartient à la société [3], lorsqu’elle souhaite procéder à une régularisation en déduisant un montant de cotisation supérieur au montant de la cotisation initiale, de trouver un autre moyen de compenser les sommes dues, lesquelles ne peuvent être négatives.
* Les cotisations de juillet 2021
La société [3] soutient avoir fait sa déclaration sociale nominative le 16 août 2021 pour le mois de juillet 2021 et avoir procédé au paiement des sommes dues. Le montant des cotisations a été fixé à 619 euros après avoir appliqué une réduction générale des cotisations de 1.060 euros. Au soutien de ses calculs, la société fait valoir que la réduction dite Fillon doit s’appliquer annuellement et non mensuellement.
L’URSSAF conteste la réduction appliquée et soutient que le montant légalement autorisé est de 926 euros, soit un reliquat dû de 134 euros. L’organisme fait valoir que le plafond d’exonération est calculé chaque mois.
Il est constant que depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le calcul de la réduction générale des cotisations patronales est annuel.
Pour autant, aux termes des articles D.241-8 et D.241-9 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit appliquer la réduction chaque mois mais procéder, le cas échéant, à une régularisation progressive ou en fin d’année.
En l’espèce, l’URSSAF soutient que l’exonération appliquée par la société est supérieure au plafond, dont elle explique à l’audience qu’il est calculé chaque mois.
Or, cette méthode de calcul imposée à la société est contraire aux dispositions légales qui laissent à l’employeur un choix entre les deux méthodes de calcul, soit une régularisation annuelle, soit une régularisation progressive.
Il appartient toutefois à l’employeur, qui choisit de procéder à une régularisation annuelle en fin d’année, laquelle correspondra à la différence entre le montant de la réduction calculé selon la formule annuelle et la somme des réductions appliquées chaque mois par anticipation, de déclarer ce différentiel sur la DSN du dernier mois de l’année.
Au vu de ces éléments, la somme de 134 euros de cotisations au titre du mois de juillet 2021 ne pourra être validée.
* Les cotisations d’août 2021
La société [3] soutient qu’elle a bien déclaré cette période mais que s’agissant d’un montant négatif, le logiciel de l’URSSAF n’en a pas tenu compte. L’opposante explique ainsi qu’elle verse des avances sur commissions à des VRP chaque mois pour lesquelles elle verse des cotisations à l’URSSAF mais que lorsque la vente immobilière ne se fait pas, le salarié doit restituer la somme versée et estime ainsi que les cotisations préalablement versées doivent être récupérées par la société.
L’URSSAF s’oppose à cette pratique. Elle fait valoir que la société ne peut procéder à des déclarations sociales nominatives négatives.
En outre, l’URSSAF soutient que la société a appliqué à tort une déduction maladie d’un montant de 350 euros. Or, la société n’a pas versé de complément maladie et ne peut donc se prévaloir d’un trop-versé. La société ne répond pas sur ce point.
Enfin, l’URSSAF mentionne que le montant de la réduction générale des cotisations ayant été recalculé à la hausse, la dette due n’est plus que de 591 euros.
Par ailleurs, si la société soutient que, pour le mois d’août 2021, la signification mentionne la somme de 601 euros alors que la contrainte indique 840 euros, force est de constater que la signification mentionne deux lignes au titre de cette période, soit 248 euros (solde de la part patronale des cotisations) et 592 euros (solde de la part des cotisations ouvrières), soit un total de 840 euros.
Au vu de ces éléments, la sommes due au titre des cotisations d’août 2021 sera fixée à 591 euros.
* Les cotisations de décembre 2021
La société [3] soutient avoir fait sa déclaration sociale nominative le 14 janvier 2022 pour le mois de décembre 2021 et avoir procédé au paiement des sommes dues. Le montant des cotisations a été fixé à 212 euros après avoir appliqué une réduction générale des cotisations de 1.485 euros. Au soutien de ses calculs, la société fait valoir que la réduction dite Fillon doit s’appliquer annuellement et non mensuellement.
L’URSSAF conteste la réduction appliquée et soutient que le montant légalement autorisé est de 1.194 euros, soit un reliquat dû de 291 euros. L’organisme fait valoir que le plafond d’exonération est calculé chaque mois.
Il est constant que depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le calcul de la réduction générale des cotisations patronales est annuel.
Pour autant, aux termes des articles D.241-8 et D.241-9 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit appliquer la réduction chaque mois mais procéder, le cas échéant, à une régularisation progressive ou en fin d’année.
En l’espèce, l’URSSAF soutient que l’exonération appliquée par la société est supérieure au plafond, dont elle explique à l’audience qu’il est calculé chaque mois.
Or, cette méthode de calcul imposée à la société est contraire aux dispositions légales qui laissent à l’employeur un choix entre les deux méthodes de calcul.
Il appartient toutefois à l’employeur, qui choisit de procéder à une régularisation annuelle en fin d’année, laquelle correspondra à la différence entre le montant de la réduction calculé selon la formule annuelle et la somme des réductions appliquées chaque mois par anticipation, de déclarer ce différentiel sur la [2] du dernier mois de l’année.
Au vu de ces éléments, la somme de 291 euros de cotisations au titre du mois de décembre 2021 ne pourra être validée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la société [3] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 77,84 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 14 mai 2024 à l’encontre de la société [3] pour le montant de 13.840 euros relative à des cotisations et contributions sociales portant sur les mois de janvier 2019, février 2020, mars 2020, octobre 2020, décembre 2020, mars à mai 2021, août 2021, juillet 2022, juillet 2021, décembre 2021.
Condamne de la société [3] aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 77,84 € qui devra être versée à l’URSSAF [4] ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Administration
- Fondation ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Carrière ·
- Sous-traitance ·
- Réserve ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Siège
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Juge ·
- Prêt immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Election professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Concept ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imprimante ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.