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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 21/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 21/00200 – N° Portalis DBXH-W-B7F-CRZ2
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à , demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES Société Anonyme au capital de 193.107.400 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 542 063 797, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
CPAM CORSE DU SUD
demeurant [Adresse 7]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
M. LOBRY, Vice-Président
Mme ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 08 Septembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [K] a été victime d’un accident le 4 septembre 2018. Alors qu’il était piéton sur son lieu de travail, il a été percuté par un véhicule conduit par son employeur.
Pris en charge par les secours, il a été transporté aux urgences de la clinique de [Localité 10] où ont été constatées les lésions suivantes :
« TC avec PCI, fracture du rocher gauche, otorragie, brèche méningée, pneumencéphalie, contusion hémorragique frontale droite + œdème péri lésionnel, dermabrasion du coude gauche et hanche gauche. ITT 30 jours ».
M. [K] a été hospitalisé du 4 au 7 septembre 2018.
Par acte des 4 et 17 février 2021, M. [K] a fait assigner la CPAM de Corse-du-Sud et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi notamment d’une demande de l’assureur tendant à déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du pôle social au motif que l’accident n’était pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, a retenu sa compétence, ordonné une expertise et condamné la société Gan Assurances à payer à M. [K] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert, qui s’est adjoint le concours d’un sapiteur pour l’évaluation des postes de préjudice en lien avec les troubles ORL de la victime, a établi son rapport définitif le 21 août 2023, lequel retient une date de consolidation au 2 décembre 2019.
La société Gan Assurances a formé une offre définitive détaillée le 19 décembre 2023.
Mme [T] [F], compagne de la victime, et leurs enfants, [A] et [P] [K], mineurs pour être nés respectivement le [Date naissance 3] 2013 et le [Date naissance 4] 2018, représentés par leurs parents, sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de M. [K] par voie de conclusions communiquées le 30 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [K] et Mme [F], agissant tant en leur nom qu’en qualité de représentants légaux de [A] et [P] [K], sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Condamner la compagnie d’assurance Gan à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [V] [K] la somme totale de 557 796,65 euros,Condamner la compagnie d’assurance Gan à payer à Mme [T] [F] la somme totale de 80 204,48 euros au titre de son préjudice par ricochet,Condamner la compagnie d’assurance Gan à payer à [A] la somme totale de 30 000 euros au titre de son préjudice par ricochet,Condamner la compagnie d’assurance Gan à payer à [P] [F] la somme totale de 30 000 euros au titre de son préjudice par ricochet,La condamner encore au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner enfin aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société Gan Assurances Nanterre sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Déclarer recevable, suffisante et satisfactoire l’offre formulée par le GAN de la manière suivante
Postes de préjudices
Préjudice global
Créance tiers payeurs
Indemnité revenant à la victime
PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation du 2 décembre 2019)
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
2 808,87 €
2 808,87 €
0,00 €
Frais divers
Frais d’assistance à expertiseATPFrais de déplacement
900 €
2 340 €
482,88 €
900 €
2 340 €
482,88 €
Perte de gains professionnels actuels
21 893,44 €
21 893,44 €
0,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
3 087,45 €
3 087,45 €
Souffrances endurées 3,5/7
8 000 €
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire 0,5/7 durant 104 jours
500 €
500 €
PREJUDICES PERMANENTS
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
160 €
160 €
Perte de gains professionnels futurs
0 €
175 063,65 € Rente invalidité
0 €
Incidence professionnelle
5 000 €
5 000 € – la rente invalidité = 0,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 15%
34 500 €
34 500,00 €
Préjudice d’agrément
1 000 €
1 000,00 €
TOTAL
50 970,33 €
Dont provision à déduire
25 000 €Reste à verser
25 970,33 €
Allouer en conséquence à M. [V] [K] la somme totale de 50 970,33 euros en indemnisation de son préjudice total subi à la suite de l’accident du 4 septembre 2018 et dire que le GAN reste lui devoir la somme de 25 970,33 euros après déduction de la provision de 25 000 euros déjà versée,Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter M. [V] [K] de ses demandes plus amples et contraires,Allouer à Mme [T] [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,Allouer à Mme [T] [F] la somme de 204,48 euros au titre de ses frais de déplacement,La débouter de ses demandes plus amples et contraires,Allouer à M. [K] et Mme [F] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [A] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection de ce dernier et les débouter de leurs demandes plus amples et contraires,Allouer à M. [K] et Mme [F] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection de ce dernier et les débouter de leurs demandes plus amples et contraires,Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 février 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur le principe de l’indemnisation
La pleine responsabilité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, du conducteur du véhicule à l’origine de l’accident, assuré auprès de la société Gan Assurances, n’étant pas contestée, le principe de l’indemnisation est acquis, étant rappelé par ailleurs que la victime dispose d’une action directe contre l’assureur en application de l’article L. 124-3 du code des assurances,
Sur le préjudice de M. [V] [K]
Les postes de préjudice patrimoniaux
Les postes de préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuellesIl n’est pas contesté que la créance de la CPAM au titre de ce poste s’élève à la somme de 2 808,87 euros.
La victime sollicite par ailleurs la prise en compte de deux séances d’EMDR facturées 80 euros chacune.
Les séances en question ayant été réalisées les 1er et 14 septembre 2022, soit après la date de consolidation du 2 décembre 2019. le montant de 160 euros sera retenu mais au titre des dépenses de santé futures.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
Cette dépense est en lien direct avec l’atteinte à la personne, de sorte qu’il s’agit d’un préjudice indemnisable (Civ. 2ème, 12 septembre 2013, n°12-20.750). Les frais d’assistance à expertise doivent être remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063).
La victime demande le remboursement des sommes exposées, à savoir 3 960 euros, soit 900 euros d’honoraires d’assistance à expertise du Dr [R] et 3 060 euros d’honoraires d’assistance à expertise du Dr [S], intervenu en qualité de conseil auprès du sapiteur ORL.
L’assureur refuse la prise en charge des honoraires du Dr [S] au motif que le justificatif produit correspondrait à un devis et non à une facture, comporterait des incohérences et viserait un montant supérieur aux frais d’expertise eux-mêmes tels qu’ils ont été consignés.
Toutefois, dans la mesure où l’avis sapiteur établi par le Dr [U] mentionne bien la présence du Dr [S] comme conseil de la victime, le montant de ses honoraires tel qu’il résulte du devis établi par ce dernier et accepté par la victime doit être pris en compte.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à 3 960 euros.
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la perte d’autonomie de la personne la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce à hauteur de 1 heure 30 minutes par jour du 8 septembre au 20 décembre 2018, soit pendant 104 jours.
La victime sollicite, sur la base d’un coût moyen horaire de 23,50 euros, la somme de 23,50 x 1,5 x 104 = 3 666 euros.
L’assureur propose, sur la base d’un coût horaire de 15 euros, la somme de 2 340 euros.
Le tribunal retient un coût horaire de 20 euros, soit la somme de 20 x 1,5 x 104 = 3 120 euros au titre de ce poste de préjudice.
Les frais de déplacement
La victime sollicite, justificatifs à l’appui, la prise en charge par l’assureur d’une somme de 482,88 euros au titre de frais de déplacement pour se rendre chez le Dr [U], dans le cadre d’un avis sapiteur, et correspondant à :
Un billet d’avion d’un montant de 204,48 euros.Deux courses en chauffeur VTC d’un montant de 67,65 euros chacune, soit un total de 135,30 euros.Un logement d’un montant de 143,10 euros.
L’assureur en étant d’accord, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 482,88 euros.
La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les salariés, l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n’a pas eu pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
En l’espèce, l’expert mentionne que les « PGPA ont été validées jusqu’au 01/12/2019, sur justificatifs ».
La victime fait valoir l’existence d’un préjudice indemnisable à hauteur de 27 251,27 euros correspondant selon lui à la perte de salaire subie sur la période d’arrêt de travail.
L’assureur conteste l’existence de ce poste de préjudice au motif que la victime ne justifierait pas de l’ensemble de ses revenus de remplacement sur la période concernée, celui-ci ne versant ni l’attestation de sa garantie prévoyance mentionnant le montant total des sommes versées ni ses avis d’imposition à compter de 2016.
S’il ressort effectivement des bulletins de paie sur la période concernée que la victime a été amputée d’une partie de son salaire correspondant à une somme de 23 686,84 euros jusqu’à consolidation en raison de son accident du travail, il reste que M. [K] ne justifie pas de ses revenus de remplacement, à commencer par les sommes perçues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de sa prévoyance collective, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer l’existence d’un préjudice restant à sa charge et qui pourrait être indemnisé par l’assureur.
Les préjudices patrimoniaux permanents
2.2.2. La perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Il ressort des pièces versées aux débats que la victime a été licenciée pour inaptitude le 27 décembre 2019 et a été reconnu en qualité de travailleur handicapé pour la période du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2025. Il a par ailleurs créé sa propre société, immatriculée le 11 février 2020, dont l’activité rejoint celle qu’il exerçait avant son accident en tant que salarié.
La victime fait valoir qu’il a subi à cette occasion une perte de salaire mensuel net de 231 euros, qui lui sert de base indemnitaire pour réclamer, par capitalisation pour la période postérieure au prononcé du jugement, la somme totale de 142 065 euros.
Toutefois, si M. [K] justifie bien, au travers de la production de bulletins de paie, d’une perte mensuelle de 291,34 euros bruts depuis son accident, il n’en demeure pas moins que sa situation post-consolidation n’est pas tout à fait comparable en celle qui prévalait avant l’accident dans la mesure où il est désormais président salarié de sa société et peut prétendre, en plus du salaire qu’il se fixe lui-même, à d’autres revenus sous forme notamment de dividendes.
M. [K] ne produisant aucune pièce susceptible d’éclairer le tribunal sur les résultats financiers de sa société sur la période postérieure à sa consolidation, l’existence d’une perte de gains professionnels futurs n’apparaît pas établie.
L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances, notamment d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction du port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Sur ce poste, l’expert indique :
« En ce qui concerne l’incidence professionnelle, ou la pénibilité professionnelle, il n’y a pas d’incapacité à poursuivre son activité professionnelle, puisque le patient a repris une activité professionnelle à l’identique, à ses dires allégée du fait des troubles en lien avec son syndrome post traumatique et son traumatisme crânien.
On peut envisager une légère pénibilité au vu des éléments diagnostic qui font état d’un léger déficit mnésique décrit par l’ensemble des praticiens.
Nous n’avons pas par ailleurs d’évaluation spécifique mettant en évidence des troubles mnésiques antérogrades sévères ; qui empêcheraient la pratique de son activité professionnelle de ferronnier ».
En tenant compte de l’âge de M. [K] à la date de consolidation et de son âge prévisible de départ à la retraite, mais aussi du caractère modéré de l’incidence, l’expert retenant une « légère pénibilité », il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros.
Il ressort toutefois de l’expertise médicale que la victime s’est vu allouer un taux d’IPP par la CPAM après consolidation de son état de santé et bénéficie depuis le 2 décembre 2019 d’une rente qui indemnise l’incidence professionnelle dont le montant capitalisé est supérieur à l’évaluation de ce poste de préjudice, de sorte que M. [K] ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l’assureur.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Sur ce poste, l’expert retient :
Un DFT total du 04/09/2018 au 07/09/2018, période d’hospitalisation initiale.Un DFT partiel à 50%, du 08/09/2018 au 20/12/2018, lié à l’astreinte aux soins et aux gênes post traumatiques immédiates avec une tierce personne de 1h30 par jour, 7 jours sur 7.Un DFT partiel à 25% du 21/12/2018 au 21/02/2019, pour l’astreinte aux soins et aux différents bilans.Un DFT partiel à 15% du 22/02/2019 à la date de consolidation, sans nécessité de tierce personne.
La victime sollicite la somme de 5 717,50 euros, se décomposant ainsi :
200 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total (4 jours).2 600 euros pour la période de gêne temporaire partielle à 50% (104 jours).787,50 euros pour la période de gêne temporaire partielle à 25% (63 jours).2 130 euros pour la période de gêne temporaire partielle à 15% (284 jours).
L’assureur propose, sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, la somme totale de 3 087,45 euros.
Le tribunal retient une base d’indemnisation journalière de 27 euros modulée selon le taux de DFT sur les périodes visées au rapport d’expertise, soit la somme de (4 x 27) + (104 x (27 x 0,5)) + (63 x (27 x 0,25)) + (284 x (27 x 0,15)) = 3 087,45 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
L’expert fixe les souffrances endurées à 3,5/7 en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des soins, des gênes et des douleurs jusqu’à la date de consolidation.
La victime réclame la somme de 20 000 euros au titre de ce poste là où l’assureur propose la somme de 8 000 euros.
Au regard de la cotation médico-légale retenue, correspondant à un niveau modéré de souffrances endurées, il y a lieu de condamner l’assureur à payer à la victime la somme de 12 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert fixe le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7, durant la période de DFT partiel à 50%.
La victime sollicite la somme de 4 500 euros au titre de ce poste là où l’assureur propose la somme de 500 euros.
Au regard de la cotation médico-légale retenue et de la durée concernée (104 jours), il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 15% pour l’ensemble des séquelles physiques et psychiques.
La victime sollicite la somme de 37 500 euros, là où l’assureur propose la somme de 34 500 euros.
Le tribunal retient, en considération de l’âge de la victime au jour de la consolidation (36 ans), une valeur du point à 2 365 euros, de sorte que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 35 475 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Sur ce poste, l’expert indique :
« Concernant le préjudice d’agrément, le patient nous dit être gêné pour la pratique de la voile, cependant il n’est pas actuellement propriétaire d’un bateau, ni pratique régulier de la voile. On peut effectivement penser que les troubles vestibulaires peuvent gêner le patient sans empêcher la pratique des sports de plaisance ou d’activité de plaisance ».
La victime sollicite la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice là où l’assureur propose la somme de 1 000 euros.
La victime justifie, au travers de la pratique d’une attestation, de ce qu’il pratiquait, avant son accident, des sorties en bateau, de l’apnée et de la plongée sous-marine.
La simple gêne dans l’exercice de ces activités de loisirs est constitutive d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros.
Sur le préjudice de Mme [T] [F]
Sur la perte de revenus
Mme [F], compagne de M. [K], fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter son emploi pour l’assister. Elle chiffre le préjudice résultant de la perte de revenus, de manière forfaitaire, à 50 000 euros.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que Mme [F] est passée à temps partiel pour la première fois le 3 septembre 2018, soit la veille de l’accident de son compagnon, que le motif de son placement en disponibilité à compter du 3 septembre 2020 était de s’occuper de sa fille, né le [Date naissance 2] 2018 et qu’elle a exercé une activité de création à domicile à compter de 2021.
En tout état de cause, il ne ressort pas de l’expertise médicale de M. [K] que son état de santé consécutif à l’accident imposerait l’assistance d’une tierce personne au-delà du 20 décembre 2018, l’expert excluant même expressément la nécessité d’une tierce personne à titre viager.
Dès lors, ce poste de préjudice n’apparaît pas caractérisé.
Sur les frais divers
Mme [F] entend être indemnisée des frais de transport engagés pour assister la victime lors de l’expertise réalisée par le Dr [U] le 9 décembre 2022, soit la somme de 204,48 euros.
L’assureur acceptant de prendre en charge cette somme, il y sera fait droit.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Mme [F] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20 000 euros.
Mme [F] justifie à cet égard d’une prise en charge thérapeutique à compter du 21 septembre 2022, la date de survenance de ce trouble anxio-dépressif permettant de le lier au moins partiellement à l’état séquellaire de M. [K] et donc à son accident.
Le tribunal évalue ce poste de préjudice à 5 000 euros.
Sur le poste de préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Il s’agit de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.
Mme [F] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Ni le contenu du rapport d’expertise ni les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser, au regard des séquelles sommes toutes modérées de la victime, un préjudice extrapatrimonial exceptionnel de ses proches.
Sur le préjudice des enfants [A] et [P] [K]
Il est demandé pour les enfants les sommes de :
20 000 euros chacun au titre d’un préjudice d’affection.10 000 euros chacun au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
En considération des développements qui précèdent, les enfants de la victime se verront allouer, au titre d’un préjudice d’affection caractérisé par la vue de leur père hospitalisé et en prise avec des séquelles persistantes, la somme de 4 000 euros chacun.
Les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Gan Assurances Nanterre, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Partie perdante et tenue aux dépens, la société Gan Assurances Nanterre sera condamnée à payer à M. [V] [K] et Mme [T] [F], tant en leur nom qu’en qualité de représentants légaux de [A] et [P] [K], ensemble, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire reste de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il conviendra par ailleurs de tenir compte de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Fixe les postes de préjudice subis par M. [V] [K] de la manière suivante :
2 808,87 euros au titre des frais de santé actuelle,3 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise,3 120 euros au titre de l’assistance par tierce personne,482,88 euros au titre des frais de déplacement,3 087,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,12 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,23 686,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,35 475 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,160 euros au titre des dépenses de santé futures,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Gan Assurances Nanterre à payer à M. [V] [K], après déduction de la provision de 25 000 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2021 et des créances des tiers payeurs, la somme de 39 285,33 euros en réparation de son préjudice corporel global,
Condamne la société Gan Assurances Nanterre à payer à Mme [T] [F] les sommes suivantes :
5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,204,48 euros au titre des frais divers,
Condamne la société Gan Assurances Nanterre à payer à M. [V] [K] et Mme [T] [F], ensemble en leur qualité de représentants légaux de [A] [K] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par celui-ci,
Condamne la société Gan Assurances Nanterre à payer à M. [V] [K] et Mme [T] [F], ensemble en leur qualité de représentants légaux de [P] [K] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par celle-ci,
Condamne la société Gan Assurances Nanterre à payer à M. [V] [K] et Mme [T] [F], tant en leur nom qu’en qualité de représentants légaux de [A] et [P] [K], ensemble, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan Assurances Nanterre aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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