Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00225 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKJJ
N° MINUTE : 25/00481
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5] – [7]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL-NAQUET, avocats au barreau de TOULOUSE
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 7 avril 2023 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la SAS [7] ([5]) aux fins de contestation de la décision notifiée le 10 octobre 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 24 juin 2022 à Monsieur [P] [Z] ;
Vu l’audience du 21 mai 2025, à laquelle la SAS [5] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 23 avril 2025 et le 21 mai 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :
L’employeur poursuit, au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, motifs d’abord de l’absence de respect du principe du contradictoire, ensuite de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail concerné. Il sollicite à titre subsidiaire une expertise en considérant qu’il apporte un commencement de preuve, tenant à la disproportion des arrêts de travail prescrits pour des sciatalgies (plus de 150 jours) par rapport au référentiel de la Haute autorité de santé (35 jours), de l’existence d’une cause étrangère au travail.
Pour conclure au rejet des demandes, la caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale – les déclarations du salarié sur la survenue d’une douleur au dos à l’occasion du soulèvement d’un seau étant corroborées par le témoignage de Monsieur [M] et l’apparition de douleurs à l’occasion du soulèvement d’une charge au temps et au lieu du travail, quelle qu’en soit la cause, étant par nature un accident du travail – et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce – l’employeur se contentant d’émettre des doutes. Elle ajoute qu’elle a parfaitement respecté toutes les exigences procédurales posées par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en précisant que le point de départ du délai d’instruction doit être fixé au 13 juillet 2022, date de la réception de la déclaration d’accident du travail, reçue après le certificat médical initial.
Sur ce,
— Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, selon les productions, l’employeur n’a établi la déclaration d’accident du travail que le 7 juillet 2022 pour un accident du travail déclaré du 24 juin 2022 en expliquant, dans le courrier d’accompagnement daté du 8 juillet 2022, que cette déclaration tardive se justifiait par la réception du certificat médical en date du 6 juillet 2022, et le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail ont été réceptionnés par la caisse, pour le dernier document, le 13 juillet 2022 (les copies écran de l’outil de numérisation DIADEME en justifiant suffisamment compte tenu de la date d’envoi de la déclaration d’accident du travail et en l’absence d’élément contraire).
Il en résulte que le délai d’instruction de la demande débutait, comme le soutient justement la caisse, le 13 juillet 2022 pour expirer le 11 octobre 2022.
Or, il est établi, que, par courrier du 4 août 2022, réceptionné le 11, la caisse a informé l’employeur du caractère complet, en date du 13 juillet 2022, du dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail litigieux et de la nécessité d’investigations complémentaires, l’a par ailleurs invité à compléter sous 20 jours un questionnaire par la voie dématérialisée, et informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 22 septembre 2022 au 3 octobre 2022, directement en ligne, sur le même site internet, en précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, devant intervenir au plus tard le 12 octobre 2022 ; et que par courrier du 10 octobre 2022, la décision de prise en charge a été notifiée à l’employeur.
Il importe peu que l’offre de consultation n’ait pas été adressée immédiatement après la réception par la caisse du dossier complet, dès lors que le délai de 90 jours imparti par l’article R. 441-8 ne l’est pas au bénéfice de l’employeur mais à celui de la caisse pour statuer sur la demande d’accident du travail, et que les délais expressément prévus pour l’envoi du questionnaire et la mise à disposition du dossier ont bien été respectés.
Aucun manquement aux prescriptions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’est donc établi.
Ce premier moyen d’inopposabilité sera par suite rejeté.
— Sur la matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que, le 7 juillet 2022, l’employeur a déclaré (avec des réserves) l’accident dont son salarié, chef d’équipe, avait déclaré avoir victime, le 24 juin 2022, à 11h30, sur le chantier du lycée professionnel [6] (lieu de travail habituel), dans les circonstances suivantes : « selon ses dires le collaborateur aurait ressenti une douleur en soulevant un seau de béton rempli à moitié », en précisant que cet accident avait été connu de lui le 6 juillet 2022 ; qu’un certificat médical initial a été établi le 27 juin 2022 mentionnant une sciatalgie droite très invalidante déclenchée sur lieu de travail lors d’effort de lever-porter » et prescrivant un arrêt de travail ; et que Monsieur [R] [M] a attesté dans le cadre de l’instruction menée par la caisse que « en soulevant un seau de béton M. [Z] a eu une douleur au dos ».
Ainsi, les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’une lésion physique (douleur au dos) au temps et au lieu du travail, sont suffisamment corroborées par un témoin des faits et l’établissement dans un temps voisin d’un certificat médical constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel. Le débat sur les circonstances précises de l’apparition des douleurs est à cet égard indifférent.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, ni ne rapporte de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire, la simple disproportion alléguée étant insuffisante.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [P] [Z], sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [7] en son recours ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision notifiée le 10 octobre 2022 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 24 juin 2022 à Monsieur [P] [Z] ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 24 juin 2022 à Monsieur [P] [Z] est opposable à la SAS [7] ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Avis
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Dépense ·
- Santé ·
- État antérieur
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Cadastre ·
- Prêt à usage ·
- Consorts ·
- Délai de grâce ·
- Suisse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Grâce
- Suspension ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Contentieux ·
- Délai de grâce ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Juge ·
- Remboursement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Lien ·
- Dommage ·
- Conciliateur de justice ·
- Réparation ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aluminium ·
- Expertise ·
- Global ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Capacité ·
- Traitement ·
- Remboursement ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Couple ·
- Recours
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Golfe ·
- Réglement européen ·
- Contrats de transport ·
- Information
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Notification ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.