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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/58 Bis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00012
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KNAQ
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] [B], né le 21 Juin 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Mathieu SCHWARTZ, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente,
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 14 novembre 2018, la société AUTO-LOSANGE [Localité 6], devenue par la suite KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, a vendu à Monsieur [B] un véhicule RENAULT Espace pour la somme de 15 000 euros.
Postérieurement à la vente, le garage KEOS [Localité 6] est intervenu à plusieurs reprises sur ce véhicule suite à des dysfonctionnements.
En décembre 2020, il a été procédé à l’échange du moteur. Une partie des réparations a été prise en charge par le constructeur et le reste a été payé par M. [B].
Le 15 janvier 2021, le garage KEOS [Localité 6] est à nouveau intervenu sur le véhicule de Monsieur [B] pour une fuite moteur.
Monsieur [B] ayant constaté, quelques mois plus tard, une nouvelle fuite moteur, une expertise amiable a été diligentée en novembre 2021 à la demande de son assureur de protection juridique.
A défaut de solution amiable, Monsieur [B] a sollicité en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] pour y procéder (RG I n° 22/00317).
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, Monsieur [B] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 2 janvier 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 janvier 2024, Monsieur [X] [M] [B] a constitué avocat et a assigné la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 janvier 2024. Cette constitution a fait l’objet d’une rectification notifiée par RPVA le 17 décembre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [X] [M] [B] demande au tribunal au visa des articles 1102 et suivants, 1231 et suivants du code civil ainsi que 12 et suivants du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la société KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigées contre Monsieur [B] ;
— CONDAMNER la société KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE à payer à
Monsieur [B] les sommes suivantes :
a) 20.200 € au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
b) 2 577,01 euros au titre des frais de remise en état ;
c) 1910,47 € au titre du remboursement de la facture non prise en charge par le constructeur Renault automobile au titre du remplacement du moteur ;
d) 1679, 18 € au titre des frais d’assurance inutilement exposés durant l’immobilisation du véhicule ;
e) 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
— JUGER que les dites sommes seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 31 mai 2023 ;
— CONDAMNER la société KEOS [Localité 6] [Localité 5] by Autosphere aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’instance de référé (référé RG I n° 22/00317) ;
— CONDAMNER la société KEOS [Localité 6] [Localité 5] by Autosphere à payé à Monsieur [B] une somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provisions conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [M] [B] fait valoir :
— que l’obligation de réparation du professionnel de l’automobile et plus particulièrement de ses services techniques est une obligation de résultat au terme des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
— qu’en l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que l’expert a relevé deux désordres à savoir un défaut d’étanchéité d’huile très important ainsi qu’un manque de fiabilité du véhicule ; qu’en effet, une première grosse intervention est intervenue sur le moteur en mai 2017, intervention dont M. [B] n’a pas été informé avant la vente ;
— qu’il résulte de même de l’expertise judiciaire que le véhicule est affecté d’une large fuite moteur en provenance du carter de distribution, ce désordre empêchant l’usage courant du matériel et justifiant l’immobilisation ;
— que cette anomalie fait suite à l’échange du moteur en décembre 2020 puis à une intervention du garage le 15 janvier 2021, ces deux interventions étant défectueuses ;
— qu’en outre, la défenderesse avait proposé ce véhicule à la vente comme étant de première main et très bien entretenu alors qu’il s’est avéré qu’il s’agissait d’un véhicule de seconde main ayant été utilisé dans le garage, très certainement comme véhicule de courtoisie prêté aux clients de la société défenderesse plusieurs mois avant la vente ;
— que, sur le préjudice de jouissance, cette privation de jouissance est la conséquence directe et immédiate de l’inertie et des interventions défectueuses de la défenderesse, la fuite d’huile affectant le véhicule rendant la circulation avec ce dernier dangereuse; que le véhicule est immobilisé depuis les opérations d’expertise amiable, ce qui fait 1011 jours au 8 septembre 2024, soit un préjudice de 20 220 euros à parfaire au jour du jugement en retenant un préjudice de 20 euros par jour ;
— que, sur les frais de réparation du véhicule, l’expert judiciaire chiffre cette réparation à la somme de 2 577,10 euros ; qu’en outre, dans le cadre du changement de moteur en décembre 2020, Monsieur [B] avait du régler au réparateur une somme de 1910,47 euros pour une réparation qui s’est avérée défectueuse ; que la défenderesse refuse le règlement de cette somme alors que cette dernière est responsable de l’avarie, échouant à plusieurs reprises à réparer le moteur ;
— que, sur le remboursement des frais d’assurance, sont produits au débat les factures d’assurance pour les années 2021 à 2024 ; que s’il s’agit d’une obligation réglementaire, ces dépenses ont été exposées en pure perte puisque le véhicule assuré se trouvait immobilisé et privé de sa destination normale ; que son préjudice à ce titre s’élève donc à 1679,18 euros ;
— que, sur le préjudice moral, depuis que M. [B] a acheté ce véhicule, il ne cesse de rencontrer des difficultés, craignant toujours de tomber en panne ; que son véhicule a du être immobilisé pendant 220 jours en 2018 pour des réparations, M. [B] devant se présenter une dizaine de fois au garage pour avoir des explications sur les retards pris par la défenderesse ; – que celle-ci ne peut soutenir que M. [B] serait à l’origine de son propre dommage en refusant les réparations proposées par la défenderesse alors que celle-ci n’a jamais formalisé de proposition écrite.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 4 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de l’article L211-1 du Code des assurances et de l’article L323-1du Code de la route, de :
SUR L 'INDEMNISATION AU TITRE DE LA PERTE DE JOUISSANCE :
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance à hauteur de 20.200 euros ;
En conséquence,
— LIMITER l‘indemnisation de son préjudice à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, au montant maximal de 12.220 euros au 11 octobre 2024, somme à parfaire ;
SUR L’INDEMNISATION AU TITRE DU REMBOURSEMENT DE LA FACTURE NON PRISE EN CHARGE PAR LE CONSTRUCTEUR RENAULT AUTOMOBILE AU TITRE DU REMPLACEMENT DU MOTEUR :
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement de la facture non prise en charge par le constructeur RENAULT automobile au titre du remplacement du moteur, à hauteur de 1.910,47 euros ;
En conséquence,
— LIMITER l‘indemnisation de son préjudice au titre des frais de remise en état à la somme de 2.577,01 euros ;
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ASSURANCE EXPOSES PAR MONSIEUR [B] :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de remboursement des frais d‘assurance du véhicule ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’indemnisation de son préjudice à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, au montant maximal de 893,04 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral;
— CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, réplique :
— que la responsabilité de la société KEOS [Localité 6] ayant été établie lors des opérations d’expertise judiciaire, l’objet du présent litige porte sur le quantum des différents postes de préjudice dont le demandeur sollicite l’indemnisation ;
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de rapporter la preuve non seulement de l’existence mais également de l’étendue du préjudice qu’il allègue ; que si le préjudice relatif aux frais de remise en état n’est pas contesté, les autres préjudices le sont ;
— s’agissant du préjudice de jouissance, que le demandeur retient 1011 jours d’immobilisation alors même que l’expert judiciaire indique qu’il est inexact de dire que le véhicule litigieux était totalement immobilisé depuis décembre 2021 puisque, à cette date, il totalisait 151 012 km et au jour de l’expertise du 8/2/23, 160 218 km ; qu’ainsi, il apparaît que Monsieur [B] a pu rouler en moyenne 710km par mois durant la prétendue période d’immobilisation, un chiffre qui n’est pas éloigné de l’utilisation ordinaire du véhicule ; que Monsieur [B] n’apporte aucun nouvel élément permettant d’établir qu’entre décembre 2021 et février 2023, le véhicule aurait été immobilisé ; que l’historique des défaillances du véhicule litigieux vise des périodes d’immobilisation partielle n’ayant aucun lien avec l’intervention prétendument défaillante de la société KEOS [Localité 6] ; qu’ainsi, l’indemnisation de la perte de jouissance doit se limiter au montant maximal de 12 220 euros au 11 octobre 2024 correspondant à la date d’immobilisation justement retenue lors de l’expertise judiciaire ;
— sur l’indemnisation au titre du remboursement de la facture non prise en charge par le constructeur RENAULT automobile au titre du remplacement du moteur, que le demandeur sollicite la somme de 1910,47 euros à ce titre en plus de la somme de 2577,01 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule retenus par l’expert judiciaire ; que malgré la fin de la garantie de 12 mois, le constructeur avait accepté de participer aux frais de remplacement du 2eme moteur ne laissant qu’une somme de 1910,47 euros à la charge du demandeur, conformément à un accord accepté par les parties, de sorte que M. [B] ne peut par la suite en solliciter le remboursement ;
— sur les frais d’assurance, que M. [B] doit être débouté de sa demande pour défaut de lien de causalité, les frais d’assurance résultant d’une obligation légale sur le fondement de l’article L211-1 du code des assurances et de l’article L323-1 du code de la route ; qu’ainsi, le fait générateur de ces frais ne saurait être la panne du véhicule ou le prétendu manquement de la société KEOS [Localité 6] ; subsidiairement, qu’il est inexact de dire que le véhicule litigieux était totalement immobilisé, de sorte que le préjudice ne peut dépasser la somme de 893,04 euros en retenant les périodes d’immobilisation fixées par l’expert judiciaire ;
— sur le préjudice moral, que cette demande est illusoire et ne repose sur aucun élément, le demandeur ne justifiant pas de façon probante le quantum de son préjudice ; que contrairement aux allégations de M. [B], la société KEOS [Localité 6] n’a jamais été opposée à une remise en état rapide du véhicule mais ce, uniquement à hauteur des frais de réparation nécessaires ; qu’il ressort ainsi du rapport d’expertise amiable que la défenderesse avait donné son accord pour la reprise de la fuite d’huile moteur ; que cependant, M. [B] n’a jamais accepté la seule prise en charge des travaux de remise en état du véhicule.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
— sur le fondement de la demande
A titre liminaire, il convient de souligner que si le demandeur semble évoquer dans ses écritures, notamment au stade de l’exposé des faits, un possible défaut de conformité résultant du fait que le véhicule lui avait été présenté comme étant de première main alors qu’il serait en réalité de seconde main, il forme sa demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle du garagiste au visa des articles 1102 et suivants ainsi que 1231-1 et suivant du même code.
Ainsi, en l’espèce, la responsabilité de la société défenderesse est recherchée en tant que garagiste et non en tant que vendeur.
Il sera précisé à toutes fins utiles que l’expert judiciaire avait pu conclure dans son rapport à la conformité du véhicule au contrat de vente.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la jurisprudence a mis à la charge du garagiste une obligation de réparation de résultat.
Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, n°20-19.73).
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule acheté par M. [B] à la société défenderesse est affecté d’une fuite d’huile provenant du carter de distribution. Selon l’expert, le désordre affectant le véhicule litigieux découle d’une opération non conforme, en date du 15 janvier 2021, réalisée par le garage AUTO-LOSANGE devenu KEOS [Localité 6].
Par ailleurs, la société défenderesse ne discute pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle sur ce fondement, contestant uniquement le quantum des indemnisations sollicitées.
En conséquence, la société KEOS [Localité 6] sera tenue d’indemniser les préjudices subis par M. [B] et résultant de son manquement à son obligation de réparation en tant que garagiste.
— sur les frais de remise en état
En l’espèce, les frais de remise en état sont évalués à la somme de 2 577,01 euros par l’expert judiciaire. Il s’agit de la somme sollicitée par le demandeur et n’est pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [M] [B] la somme de 2 577,01 euros au titre des frais de remise en état.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. En effet, le demandeur ne justifie pas de sa demande de fixer le point de départ des intérêts légaux à une date antérieure, en l’occurrence la date de dépôt du rapport d’expertise.
— sur le remboursement de la facture non prise en charge par le constructeur Renault automobile au titre du remplacement du moteur
Outre les frais de remise en état, Monsieur [B] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 910,47 € au titre du remboursement de la facture non prise en charge par le constructeur Renault automobile au titre du remplacement du moteur. Il verse à l’appui de sa demande, en pièce n°16, une facture du garage AUTO-LOSANGE d’un montant de 1 910,47 euros du 18 décembre 2020 relatif à un remplacement complet du moteur suite au diagnostic du 19 octobre 2020. Il est précisé sur cette facture une participation commerciale à hauteur de 9208,22 euros.
En l’espèce, Monsieur [B] recherche la responsabilité de la société KEOS [Localité 6] pour manquement à son obligation de résultat au titre de son intervention sur le véhicule le 15 janvier 2021.
Or le changement du moteur en décembre 2020 est antérieur à ce fait générateur de responsabilité.
Il convient de rappeler que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir (Civ. 1re, 14 mars 1995, no 93-12.028).
En l’espèce, si le demandeur évoque plusieurs interventions de la société KEOS [Localité 6] antérieurement au changement du moteur en décembre 2020, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elles portaient à chaque fois sur des éléments distincts du moteur, à savoir le condenseur de climatisation, l’embrayage, les plaquettes de freins avant et arrières, le disque avant, le câble et commande de boîte de vitesses et enfin les biellettes de barre.
Ainsi, Monsieur [B] échouant à démontrer que le changement du moteur trouve son origine dans un élément sur lequel le garagiste est intervenu antérieurement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement de cette facture du 18 décembre 2020.
— sur l’indemnisation de la perte de jouissance
Le demandeur sollicite la somme de 20.200 € au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir.
Il apparaît que, pour le calcul de son préjudice, le demandeur a retenu une indemnisation à hauteur de 20 euros par jour comme retenu par l’expert judiciaire et fixé le point de départ de son préjudice au jour des constatations réalisées dans le cadre de l’expertise amiable en novembre 2021.
La société défenderesse ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce préjudice de jouissance ni non plus le montant de 20 euros par jour retenu par l’expert. En revanche, elle estime que la période d’immobilisation du véhicule est bien moindre que ce qui est allégué en demande.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que si M. [B] a pu évoquer avoir cessé d’utiliser régulièrement son matériel depuis le 9 novembre 2021, date de l’expertise amiable contradictoire, le véhicule litigieux a en réalité continué à rouler par la suite.
En effet, l’étude des kilométrages du véhicule litigieux révèle qu’en réalité ce dernier a continué à rouler malgré la fuite d’huile : il apparaît que le véhicule avait 116 500 km au compteur au jour de l’achat par Monsieur [B], 151 012 km au compteur lors de l’expertise amiable le 9/11/21 et 160 218 km lors de l’expertise judiciaire le 8 février 2023.
Ainsi, dans son rapport, l’expert judiciaire ne retient un préjudice de jouissance qu’à compter des opérations d’expertise judiciaire soit le 8 février 2023. Ce point de départ est aussi retenu par la société défenderesse qui propose de limiter l’indemnisation de M. [B] à ce titre au montant maximal de 12,220 euros, arrêtée au 11 octobre 2024, date de l’audience de mise en état où a été prononcée la clôture.
A défaut d’information quant au devenir du véhicule postérieurement à cette date, l’indemnisation se limitera à la somme proposée par la société défenderesse à savoir 12 220 euros.
En conséquence, la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [M] [B] la somme de 12 220 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice de jouissance.
— sur les frais d’assurance
Monsieur [B] sollicite la somme de 1 679, 18 € au titre des frais d’assurance inutilement exposés durant l’immobilisation du véhicule. Il verse à l’appui de sa demande, en pièces 29 à 32, ses justificatifs d’assurance pour les années 2021 à 2024.
La défenderesse s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice au motif que le fait générateur serait une obligation réglementaire et non son intervention défectueuse sur le véhicule.
Cependant, il sera souligné que si le fait d’assurer un véhicule résulte bien d’une obligation réglementaire, le fait d’exposer ses frais en pure perte pour un véhicule immobilisé trouve bien sa cause dans l’intervention défectueuse de la société KEOS [Localité 6] sur le véhicule litigieux.
Il y a donc lieu d’indemniser le préjudice subi par le demandeur au titre de ces frais d’assurance.
Cependant, comme cela a été développé dans la motivation relative au préjudice de jouissance, il apparaît que le véhicule a continué à rouler jusqu’à l’expertise judiciaire dont la réunion d’expertise s’est tenue le 8 février 2023.
En conséquence, jusqu’à cette date, les frais d’assurance n’ont pas été exposés à perte, de sorte que le préjudice à ce titre ne commence qu’à compter de février 2023, la société KEOS [Localité 6] ayant admis l’état d’immobilisation du véhicule litigieux à compter de cette date.
Il convient ainsi de retenir le calcul proposé à titre subsidiaire par la société défenderesse soit 490,04 euros au titre de l’année 2023 et 403 euros au titre de l’année 2024, de janvier à octobre 2024 (517,95€ x 284jours (du 1erjanvier au 11 octobre 2024) / 365 jours). En effet, comme pour le préjudice de jouissance, à défaut d’éléments postérieurs à la clôture quant à l’immobilisation du véhicule, il convient d’arrêter le préjudice à cette date.
La SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [M] [B] la somme de 893,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’assurance.
— sur le préjudice moral
Monsieur [B] sollicite enfin la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi. Il évoque à l’appui de sa demande nombres d’événements qui sont antérieurs au fait générateur de responsabilité à savoir l’intervention de la défenderesse sur le véhicule en janvier 2021.
Cependant, ces éléments, à savoir les multiples défaillances du véhicule qui a fait l’objet de plusieurs interventions depuis son achat, les périodes d’immobilisation durant lesquelles, M. [B] a du se rendre au garage sans bénéficier d’une voiture de courtoisie, le fait que le véhicule lui ait été proposé comme étant de première main ou encore le manque de fiabilité du véhicule qui le rend « invendable » ne peuvent être retenus dans le cadre du préjudice moral causé par la société défenderesse du fait de son intervention du 15 janvier 2021 sur le véhicule.
Par ailleurs, son préjudice lié à l’immobilisation de son préjudice postérieurement à l’intervention défectueuse de la société défenderesse a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Ainsi, Monsieur [B] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral distinct, en lien avec l’intervention du 15 janvier 2021, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG I n° 22/00317 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 novembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [J].
La SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à régler à Monsieur [X] [M] [B] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [M] [B] la somme de 2 577,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de remise en état ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du remboursement de la facture non prise en charge par le constructeur Renault automobile au titre du remplacement du moteur ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [M] [B] la somme de 12 220 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [M] [B] la somme de 893,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’assurance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG I n° 22/00317 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 novembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [J] ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [X] [M] [B] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 6] [Localité 5] BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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