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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 25/58877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58877 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJL
N° : 1
Assignation du :
30 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS – #B0633
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène BLANC, avocate au barreau de PARIS – #A0420
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [A], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation de son appartement au 2ème étage de l’escalier B de l’immeuble, placé sous le statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 2].
La société IA RENOV, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la MAF, est intervenue au titre de la réalisation des travaux.
Monsieur [B] [W] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’escalier B de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], appartement qu’il a loué suivant contrat de location du 10 juillet 2020.
Le 07 mai 2020, le plancher entre le 2ème et 3ème étage de l’escalier B de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] s’est effondré.
Par arrêté du 13 mai 2020, la ville de [Localité 3] a interdit l’accès et l’occupation des logements situés sur les trois premiers étages.
Par courrier du 10 septembre 2020, la société GTF IMMOBILIER, en qualité de syndic de l’immeuble, a informé Monsieur [B] [W] que, suite au sinistre et suivant le rapport de l’architecte détaché par le syndicat des copropriétaires, il y avait lieu de procéder à la pose d’étais dans son appartement ce qui le rendra inhabitable et de ce fait qu’il sera nécessaire de faire cesser l’occupation de celui-ci.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] [V] en qualité d’expert.
A la suite d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs, la société IA RENOV a fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 20 janvier 2022.
Par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 25 février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait constater l’état des logements.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 31 juillet 2025.
*
C’est dans ces conditions que Monsieur [B] [W] a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, assigné Monsieur [Q] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS sollicitant de ce dernier qu’il le condamne à lui payer à titre provisionnel la somme de 47.488 euros, la somme de 2.209,18 euros au titre des charges qu’il a déjà réglées, outre la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 février 2026.
A l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [W] soutient qu’en l’absence de réception, la responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage s’applique. Il ajoute que les travaux entrepris par Monsieur [Q] [A] lui ont causé un trouble anormal du voisinage.
Il précise que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires, tant sur la responsabilité de Monsieur [Q] [A] que sur le préjudice de sorte que l’obligation n’est pas contestable.
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [Q] [A] représenté par son conseil, sollicite de :
« Juger irrecevable la demande pour défaut de fondement juridique.
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses réclamations comme se heurtant, au stade des référés, à une contestation sérieuse, Monsieur [W] ayant omis pour la réfection de son plancher de rechercher la responsabilité de l’entreprise qui a été à l’origine de sa dégradation et ayant omis, pour le calcul de ses préjudices, de fournir des éléments probants à Monsieur le juge des référés au lieu de se contenter de demander l’entérinement des conclusions de l’expert, lesquelles ne lient pas le tribunal.
Renvoyer Monsieur [W] à mieux se pourvoir.
Le condamner au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [A] soutient que Monsieur [B] [W] ne peut se fonder sur la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1242 du code civil et précise que les rapports entre voisins dans le cadre d’une copropriété sont fondés sur l’article 544 du code civil, à savoir le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Monsieur [Q] [A] confirme que la cause du sinistre est la réalisation des travaux entrepris dans son appartement mais précise que le véritable responsable est la société IA RENOV qui a effectué ces travaux.
Monsieur [Q] [A] expose que les dommages causés au parquet sont liés au fait que les étais ont été posés sur le parquet avec interposition d’un film plastique ce qui a eu pour conséquence de retenir l’humidité et dilater le parquet.
Il précise que les désordres du parquet sont donc la conséquence de la pose des étais, pose pour laquelle est intervenue une société tierce.
Monsieur [Q] [A] fait valoir que le contrat de location produit est un bail pour un logement meublé d’une durée d’un an de sorte que la réparation à ce titre doit prendre en compte le temps de remise en location et l’aléa de trouver un locataire.
Il précise qu’il n’est justifié d’aucun loyer de base, ni d’aucune date qui lui permettrait de vérifier le bien-fondé de cette réclamation.
*
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [Q] [A]
Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] soutient que la demande de Monsieur [B] [W] est irrecevable au motif qu’elle ne peut se fonder sur la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1242 du code civil.
Il résulte des termes de l’assignation que celle-ci contient un exposé en fait et en droit.
Le bien-fondé du fondement soulevé par Monsieur [B] [W] ne constitue pas une irrecevabilité mais concerne le débat relatif au succès ou au rejet de sa prétention.
En conséquence, il conviendra de déclarer les demandes de Monsieur [B] [W] recevables.
Sur les demandes provisionnelles
Sur la responsabilité de M.[Q] [A]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1.1 Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que la responsabilité délictuelle implique la preuve d’une faute de son auteur.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que l’effondrement survenu le 07 mai 2020 est la conséquence d’une rupture de la solive d’enchevêtre du plancher haut du 2ème étage dont la concomitance avec la réalisation des travaux par Monsieur [Q] [A] ne peut être contestée.
Toutefois, le fait que l’expert relève que l’effondrement du plancher résulte des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [Q] [A] ne suffit à établir une faute de sa part.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité délictuelle du défendeur.
1.2 Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est acquis que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute incombant au propriétaire voisin de la victime du trouble, en ce compris le maître de l’ouvrage voisin, ainsi qu’aux voisins occasionnels, comprenant notamment les intervenants sur un chantier voisin.
La victime du trouble doit démontrer une relation de cause directe entre celui-ci et la réalisation des missions des voisins occasionnels.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [T] [V] le 31 juillet 2025 constate l’existence de l’effondrement du plancher haut du 2ème étage survenu le 07 mai 2020.
Il relève également une dilatation des lames du parquet dans l’appartement de Monsieur [B] [W].
La matérialité des désordres telle que décrite par l’expert, non contestée, sera donc considérée comme établie.
Il est certain que les troubles ci-dessus décrits, conduisant à l’inhabitabilité de l’appartement appartenant au demandeur, revêtent un caractère anormal et constituent ainsi des troubles anormaux du voisinage.
Sur l’origine des troubles, le rapport d’expertise indique que l’effondrement survenu le 07 mai 2020 est la conséquence d’une rupture de la solive d’enchevêtre du plancher haut du 2ème étage dont la concomitance avec la réalisation des travaux par Monsieur [Q] [A] ne peut être contestée.
Il relève également que les désordres subis par Monsieur [B] [W] trouvent leurs origines et leurs causes dans la mise en place des étais, cette mise en place étant elle-même une conséquence de l’effondrement et des travaux nécessaires pour la reconstruction du plancher.
Or, il ressort du rapport d’expertise que le demandeur a été contraint de libérer son appartement pour permettre la mise en place de ces étais, ces derniers étant strictement nécessaires pour assurer la sécurité des ouvrages et permettre la réalisation des travaux. L’expert explique que les étais ont été disposés sur le parquet avec interposition d’un film de plastique, ce qui a eu pour conséquence in fine de provoquer une dilatation des lames de parquets.
L’expert indique que la mauvaise disposition des étais a entraîné une dégradation du parquet.
Dès lors, si Monsieur [Q] [A] est effectivement responsable de l’effondrement du plancher en raison des travaux qu’il a confiés à la société IA RENOV, il ressort des éléments de la procédure que la dégradation du parquet est due à la mauvaise disposition des étais dans le cadre des travaux nécessaires pour la reconstruction du plancher, ce qui constitue une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Monsieur [B] [W].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [W], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [Q] [A].
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS les demandes de Monsieur [B] [W] recevables ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Monsieur [B] [W] ;
REJETONS la demande de Monsieur [Q] [A] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Florence ALLIBERT
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