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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DENOMME PARC BELLEVUE BLOC D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats Madame BERKNAI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 Mars 2027
à Me Rachlin
à Monsieur [A] [B]
à Madame [Q] [B]
N° RG 25/03127 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PXI
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME PARC BELLEVUE BLOC D, sis 143 Rue Félix Pyat – 13003 MARSEILLE représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916 dont le siège social est rue Edouard Alexander 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [B]
né le 23 Mai 1967 à MARSEILLE (13), domicilié : chez Mme [Z] [C], Avenue Plan de Campagne – 13170 LES PENNES-MIRABEAU
non comparant
Madame [Q] [B]
née le 19 Avril 1931 à BARGLIA (ALGÉRIE), demeurant Parc Bellevue Bât D21 – 143 Rue Félix Pyat – 13003 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [B] et Mme [Q] [B] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière des lots n° 1255 et 1267 au sein de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D situé au 143 rue Félix Pyat, dans le treizième arrondissement de Marseille.
Selon jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de ce siège, pôle de proximité, a condamné solidairement M. [A] [B] et Mme [Q] [B] à payer au SDC de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D les sommes de 2.529,38 euros au titre des charges de copropriété dues au 23 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 166,99 euros au titre des frais nécessaires et de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 avril 2023, le SDC de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D a fait signifier à M. [A] [B] et Mme [Q] [B] une sommation de payer une somme en principal de 7.376,71 euros.
Par courriers recommandés du 23 janvier 2025, le SDC de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [A] [B] et Mme [Q] [B] de lui payer la somme de 5.716,89 euros sous trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, le SDC de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D situé au 143 rue Félix Pyat 13013 Marseille, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Marseille, a fait assigner M. [A] [B] et Mme [Q] [B] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
-3.352,36 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-2.439,54 euros au titre des frais nécessaires,
-1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 2.439,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive des défendeurs.
A l’audience du 6 janvier 2026, le SDC de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Cités respectivement dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile et à étude, M. [A] [B] et Mme [Q] [B] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [A] [B] et Mme [Q] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le SDC de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D justifie de la qualité de copropriétaires de M. [A] [B] et Mme [Q] [B] par la production d’un relevé cadastral au titre de l’année 2024.
Le SDC de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D produit le contrat de syndic désignant la SAS Foncia Marseille pour une durée de deux ans à compter du 25 septembre 2022.
Le relevé cadastral indique que M. [A] [B] et Mme [Q] [B] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière des lots litigieux.
Le décompte arrêté au 13 mai 2025 ne comporte pas de ventilations des charges entre M. [A] [B] et Mme [Q] [B], en application des articles 605 et suivants du Code civil.
Le SDC de l’immeuble dénommé Parc Bellevue Bloc D ne justifie ni d’un démembrement postérieur à l’acquisition des lots par M. [A] [B] et Mme [Q] [B], qui ne lui aurait pas été notifié, ni d’une clause de solidarité figurant au règlement de copropriété.
Il convient d’ordonner une réouverture des débats en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile afin de recueillir ses observations et l’inviter à produire le cas échéant un décompte comportant une ventilation des charges entre le nu-propriétaire et l’usufruitière, notifié à ces derniers.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
— mardi 2 juin 2026 à 9 heures salle 1,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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