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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 23/03822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 23/03822 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YMOI
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES
C/
[B] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, un accident de la circulation est survenu au [Adresse 1] à [Localité 9] (Essonne) impliquant le véhicule conduit par M. [B] [L] et assuré par la société Thelem Assurances, causant un dommage corporel à M. [K] [J] circulant en motocyclette.
Un véhicule Citroën assuré par la société BFK Assurances a également été accidenté consécutivement à la chute de la motocyclette.
La société BFK Assurances a indemnisé son assuré du préjudice matériel subi en lui versant la somme totale de 6 693,77 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 19 avril 2023, la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances a fait assigner M. [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de son préjudice matériel, sur le fondement des articles R. 211-10 et R. 211-13 du code des assurances. Elle demande au tribunal, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 6 693,77 euros remboursée à la société BFK Assurances, au titre de son préjudice matériel ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au bénéfice de Me Lisa Hayère, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle affirme avoir procédé au remboursement des sommes avancées par la société BFK Assurances à son assuré. Elle estime pouvoir exercer une action récursoire à l’égard de M. [L], précisant qu’il a commis une faute en conduisant le véhicule, n’étant plus titulaire du permis de conduire depuis 2009.
M. [B] [L] a été assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. N’ayant pas constitué avocat le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, l’acte de signification de l’assignation précise qu’un clerc assermenté s’est présenté à la dernière adresse connue de M. [B] [L] située au [Adresse 4] à [Localité 9], mentionnée en dernier dans le procès-verbal établi par les services du commissariat de police de [Localité 6], le jour de l’accident.
Il est précisé qu’il a rencontré sur place « le gardien lequel a déclaré que le requis n’était plus domicilié dans les lieux. Monsieur [L] a été contacté par téléphone, il a indiqué avoir été expulsé de cette adresse. Il a déclaré vivre actuellement dans son camion en dehors de l’Ile de France, sans plus de précisions. De retour à l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement. »
Ce procès-verbal est suffisamment circonstancié pour justifier que le défendeur ne disposait plus de domicile connu lorsque la société Thelem Assurances a introduit la présente instance.
La procédure est donc régulière.
Par ailleurs, la société Thelem Assurances sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident pour lequel elle indique avoir indemnisé le dommage matériel causé à un tiers. Alléguant une faut commise par le véhicule assuré, elle justifie d’un intérêt à agir à son encontre.
Au regard de ces considérations, sa demande sera déclarée recevable.
Sur le droit à indemnisation de la société Thelem Assurances
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Enfin, selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, si la société Thelem Assurances communique un courrier de réclamation de la société BFK Assurance aux fins d’indemnisation du préjudice matériel du 15 février 2018 pour un montant de 6 693,77 euros, elle ne produit aucune quittance de cette même société de nature à établir que cette somme lui a été remboursée.
En effet, elle communique uniquement une copie d’écran relative à un règlement effectué par chèque d’un montant 6 046,77 euros (sa pièce n°6), ce qui n’est pas de nature à rapporter la preuve d’un quelconque règlement.
En conséquence, à supposer que M. [B] [L] ait commis une faute, il convient de rejeter la demande présentée par la société Thelem Assurances, faute de démonstration de ce paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Thelem Assurances sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable la demande présentée par la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances à l’encontre de M. [B] [L] ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances à l’égard de M. [B] [L] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 30 novembre 2017 au [Adresse 1] à [Localité 9] (Essonne) ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur la présente décision.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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