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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/73
12 Février 2026
[V] [I]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3RF
CCC délivrées le :
à :
— CPAM de la MARNE
— Me Carole DEWILDE
FE délivrée le :
à :
— M. [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Carole DEWILDE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [R] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 juillet 2024 et reçue au greffe le 17 juillet 2024, Monsieur [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 mai 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 10 janvier 2024 ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 8 décembre 2022 au 14 janvier 2024.
Par jugement du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance soulevée par la caisse ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 16 juin 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— le déclarer comme consolidé à la date du 14 janvier 2024 ;
— infirmer la décision du 17 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 4] Est ;
— condamner la CPAM de la Marne au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront l’aide juridictionnelle ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] [I] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a considéré que son état de santé était consolidé à la date du 14 janvier 2024 – et non pas guéri – en raison de la persistance de gênes fonctionnelles et anatomiques.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 31 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal d’homologuer l’avis du médecin expert et de fixer la consolidation des lésions de Monsieur [V] [I] à la date du 14 janvier 2024 concernant son accident du travail du 8 décembre 2022.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir que les conclusions du médecin expert sont claires, nettes et sans ambiguïté.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Soc. 14 févr. 1974 ; nº73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le tribunal, saisi par Monsieur [V] [I] d’une contestation de la décision de la caisse ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 8 décembre 2022 au 14 janvier 2024, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [V] [I] a chuté à son travail le 8 décembre 2022 et a présenté une entorse de la cheville gauche, sans lésion osseuse.
Le médecin consultant retient que cette entorse sans fracture ni algodystrophie pouvait être considérée comme consolidée à la date du 14 janvier 2024 mais pas comme guérie dès lors qu’il persiste des gênes fonctionnelles et anatomiques qui ont aggravé les séquelles d’un état antérieur.
Le médecin consultant précise à cet égard qu’il y a deux évènements différents qui s’intriquent, un traumatisme de la cheville gauche ancien avec une fracture et une pseudarthrose partielle ayant été opérée en 2014 et ayant laissé une gêne fonctionnelle certaine ainsi que des stigmates radiologiques et probablement fonctionnels.
Au vu du rapport clair, précis et non contesté du médecin consultant, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que l’état de santé de Monsieur [V] [I] des suites de l’accident du travail du 8 décembre 2022 était consolidé à la date du 14 janvier 2024.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que l’état de santé de Monsieur [V] [I] des suites de l’accident du travail du 8 décembre 2022 était consolidé à la date du 14 janvier 2024 ;
Condamne la CPAM de la Marne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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