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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 avr. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/587 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVTL
N° de minute : 25/180
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. EDDA & THE GANG, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°914 436 811, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine TAUGOURDEAU, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 01 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis au [Adresse 3] (49), lot n°2.
Suivant acte authentique en date du 20 juillet 2022, la SCI Edda & The Gang a acquis de la société Bryce, la propriété d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, au sein duquel Mme [F] [K], gérante de la SCI, y exerce une activité de technicienne en extension de cils et embellissement des sourcils.
Dans le cadre de travaux de réaménagement des locaux, la SCI Edda & The Gang a découvert l’existence d’une canalisation de gaz traversant ses locaux et alimentant l’appartement de M. [C].
Au motif que cette canalisation présenterait un danger pour les biens et les personnes, la SCI Edda & The Gang, avec l’assistance de son conseil et d’un commissaire de justice, a fait intervenir la compagnie Engie Homes Services pour la réalisation de travaux de “mise en conformité de l’installation”.
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître [H] [W]
Copie Dossier
le
Un litige est alors né entre les parties, M. [C] déplorant l’absence d’alimentation en gaz de son lot depuis la réalisation de ces travaux.
Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, M. [C] a fait assigner la SCI Edda & The Gang devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SCI Edda & The Gang à procéder à la remise en état du service de la canalisation de gaz traversant son lot et alimentant le lot de copropriété de M. [C] et ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance;
— condamner la SCI Edda & The Gang à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Edda & The Gang à lui payer, par provision, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI Edda & The Gang aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [C] sollicite du juge des référés de débouter la SCI Edda & The Gang de toutes ses demandes, fins et conclusions et réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] explique que les travaux réalisés par la SCI Edda & The Gang sur la canalisation litigieuse aurait eu pour effet de couper l’alimentation de son appartement en gaz, et donc de le priver de chauffage et d’eau chaude.
M. [C] fait valoir que la SCI Edda & The Gang n’aurait pas respecté les stipulations du règlement de copropriété, lesquelles prévoiraient que les copropriétaires doivent souffrir le passage dans les parties privatives des canalisations desservant d’autres locaux privatifs. Il soutient également que la défenderesse ne démontrerait aucun danger ou anomalie qui justifierait les travaux qu’elle a entrepris.
De sorte qu’il considère que ces travaux constitueraient un acte illégal, de justice privé et un acharnement suite à une précédente décision du juge des référés qui aurait déjà informé la défenderesse de son obligation de respecter les stipulations du règlement de copropriété.
*
Par voie de conclusions en défense, la SCI Edda & The Gang sollicite du juge de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Edda & The Gang fait valoir que l’intervention d’Engie Homes Services sur la canalisation litigieuse aurait été rendue nécessaire, d’une part, face à un danger grave et imminent pour les personnes et les biens et, d’autre part, face à l’inaction de M. [C], lequel aurait été mis en demeure de procéder à la mise en conformité de l’installation, en vain.
La SCI Edda & The Gang explique que, préalablement aux travaux litigieux, M. [E] [N], expert près la Cour d’Appel d’Angers, serait intervenu à l’amiable afin d’examiner l’installation et aurait conclu, aux termes d’un rapport du 10 février 2024, à sa non-conformité, notamment en ce qu’elle constituerait un danger potentiel important et ne pourrait être conservée en l’état. Elle précise notamment que M. [C] aurait, en 2022, fait réaliser des travaux non-conformes de modification de la canalisation litigieuse.
Par ailleurs, elle soutient qu’aucune servitude n’aurait été référencée dans l’acte authentique de vente ou dans le règlement de copropriété, outre qu’elle indique que le gaz ne pourrait pas faire l’objet de servitude légale, naturelle ou conventionnelle.
*
A l’audience du 06 mars 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de remise en état de la canalisation de gaz
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux lui les ont faits.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, l’article 1.17 du règlement de copropriété, intitulé “Libre accès aux lots et aux terrasses inaccessibles”, stipule que :
“ [..] Les copropriétaires devront souffrir dans leurs parties privatives des câbles, canalisations et conduits qui desserviraient les éléments d’équipement communs ou d’autres locaux privatifs, ainsi que l’implantation des robinets de purge, regards, etc .. y afférents. [..]”.
Cependant, il est constant que la SCI Edda & The Gang a fait réaliser, le 16 juillet 2024, par la société Engie Homes Services et sans l’autorisation de M. [C], des travaux sur une canalisation de gaz qui traverse ses locaux et dessert l’appartement de M. [C].
Il n’est pas non plus contesté que depuis la réalisation de ces travaux, le lot de copropriété de M. [C] n’est plus alimenté en gaz, de sorte qu’il se retrouve privé d’eau chaude et de chauffage.
La SCI Edda & The Gang ne rapporte aucun élément objectif de nature à démontrer en quoi la présence de la canalisation de gaz litigieuse serait particulièrement dangereuse et comporterait un risque pour la sécurité des biens et des personnes, d’autant plus qu’elle a été rénovée récemment.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les travaux litigieux ont été réalisés à l’initiative de la SCI Edda & The Gang en méconnaissance des stipulations du règlement de copropriété et ont pour effet de causer un trouble manifestement illicite à M. [C], qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI Edda & The Gang à procéder à la remise en état du service de la canalisation de gaz traversant son lot et alimentant le lot de copropriété de M. [C], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
II.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, compte tenu du trouble manifestement illicite subi par M. [C] en raison de la privation de gaz occasionnée par les travaux réalisés par la SCI Edda & The Gang, celle-ci sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qu’il pourrait percevoir en réparation de son préjudice. M. [C] sera débouté du surplus de sa demande.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Edda & The Gang qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCI Edda & The Gang sera condamnée à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Edda & The Gang sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Edda & The Gang à procéder à la remise en état du service de la canalisation de gaz traversant son lot et alimentant le lot de copropriété de M. [R] [C], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la SCI Edda & The Gang à payer à M. [R] [C] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboutons M. [R] [C] du surplus de sa demande de provision ;
Condamnons la SCI Edda & The Gang aux dépens ;
Condamnons la SCI Edda & The Gang à payer à M. [R] [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Edda & The Gang de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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