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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01074 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QB6
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société DYNACITE,
dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N],
demeurant 2 rue Michelet – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparant, ni représenté
Madame [G] [N],
demeurant 2 rue Michelet – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
Cités à personne et domicile par acte de commissaire de justice en date du 19 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/04/2025
Date de la mise en délibéré : 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2011, la société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) a donné à bail à Monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] un logement à usage d’habitation sis 2 rue MICHELET 69 140 RILLIEUX LA PAPE, pour un loyer mensuel initial de 502,58 euros, outre provisions pour charge, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) a fait délivrer à Monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 390,41 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 20 février 2025, la société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) a fait assigner Monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion de Monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] des lieux loués,
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 9132,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 13 novembre 2024, outre intérêts de droit à compter du 18 avril 2024, avec actualisation à l’audience, outre indemnités d’occupation équivalentes aux charges et loyers, avec indexation, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
— la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification du jugement à intervenir et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025 et a fait l’objet de deux renvois, le dernier ayant été ordonné aux fins d’aviser madame [G] [N] née [E] de la date de l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 octobre 2025 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant toutefois la dette à la somme de 11819 euros au 1er octobre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Elle précise que le règlement des loyers et charges a repris (loyer d’août réglé, exigible en septembre et prélevé le 10 septembre) mais que la dette n’a pas commencé à être apurée.
Monsieur [S] [N] a comparu à la première audience et lors du premier renvoi.
Il n’a pas comparu à l’audience du 03 octobre 2025.
Bien que dûment assignée à domicile puis convoquée par le greffe à la dernière audience, madame [G] [N] née [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit, outre le contrat de bail et le commandement de payer du 18 avril 2024, un décompte locatif actualisé au 1er octobre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, dont il résulte que le montant de la dette s’élève à cette date à la somme de 11 819 euros, hors frais.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent de ce fait aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette ou à justifier de ce qu’ils auraient exécuté leur obligation en paiement.
Le principe et le montant de la dette sont ainsi établis.
Il convient dès lors de condamner solidairement monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] à payer à la société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) la somme de 11 819 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4 390,41 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
La société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 avril 2024 en application des dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Il justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du RHONE conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est ainsi recevable.
Sur le fond
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Cependant, eu égard à la date du bail et à la clause résolutoire y figurant, les parties restent tenues par les stipulations contractuelles, conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 avant sa modification par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, de sorte que la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Néanmoins, en application de l’article 24 VI de la même loi, et par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, ou encore lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du VI du présent article, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par la société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) respecte les dispositions de l’article 24 précité et fait mention d’un délai de deux mois pour apurer la dette, favorable au locataire et conforme à la clause résolutoire insérée au bail. Il mentionne en outre la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats à l’audience et des pièces versées aux débats par le bailleur que la Commission de surendettement des particuliers du RHONE a, par décision du 07 août 2025, imposé les mesures, sans effacement, prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a repris.
Il convient en conséquence d’accorder à monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si les défendeurs se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En l’absence de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) sera alors autorisée à faire procéder à l’expulsion des locataires et fondée à leur réclamer solidairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de ces derniers dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges courants, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les autres demandes
Monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens liés aux suites de la présente instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est maintenue en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 juin 2024 ;
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] (mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE par décision datée du 07 août 2025),
CONDAMNE solidairement monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] à payer à la société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN)) la somme de 11 819 euros (onze mille huit-cent-dix-neuf euros) au titre des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 4 390,41 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] à s’acquitter de la dette locative selon les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans les mesures imposées 07 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de ceux-ci ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) à faire procéder à l’expulsion de monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] à payer à La société DYNACITE (Office public de l’Habitat de l’AIN) une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, tels qu’ils l’auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formulée à ce titre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [N] et madame [G] [N], née [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade à statuer sur les suites de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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