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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 mars 2025, n° 23/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
21 MARS 2025
N° RG 23/02581 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJUR
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [X] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (02)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Ibrahim SHALABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
Maître [V] [J],
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 10] (27)
demeurant [Adresse 2]
[14], société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
[15], société d’assurances mutuelles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pascale LALERE de L’AARPI LALERE-CHOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [A] a épousé en secondes noces Madame [R] [N] le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 11] (92), sous le régime de la séparation de biens.
D’une précédente union, Monsieur [O] [A] a eu trois enfants :
— Madame [X] [A] épouse [Y],
— Monsieur [U] [A],
— Monsieur [H] [A].
Le 5 juillet 1999, Monsieur [O] [A] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la SA [13] qu’il a modifié le 2 juin 2005 pour accorder à Madame [R] [N] épouse [A] une part bénéficiaire de la garantie décès, portée à hauteur de 15% du capital.
Par acte authentique du 21 octobre 2009, Monsieur [O] [A] a consenti au profit de Madame [X] [A] épouse [Y] un mandat de de protection future, qui a ensuite été mis en œuvre le 12 avril 2011.
Le 9 novembre 2011, le contrat d’assurance-vie de Monsieur [O] [A] a fait l’objet d’un rachat total.
Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal d’instance de Melun a révoqué le mandat de protection future et placé Monsieur [O] [A] sous le régime de la curatelle renforcée, Madame [X] [A] épouse [Y] ayant été désignée en qualité de curatrice.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2014, Madame [R] [N] épouse [A] a fait assigner la SA [13] et Madame [X] [A] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 337.666,51 euros au titre du montant de l’assurance-vie non perçu.
Monsieur [O] [A] est décédé le [Date décès 5] 2015.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame [R] [N] veuve [A] de l’ensemble de ses demandes, qui a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 7 mai 2019, la cour d’appel de Paris a notamment :
— infirmé le jugement du 29 mars 2018,
— prononcé l’annulation de l’acte de rachat total du contrat d’assurance-vie,
— condamné Madame [X] [A] épouse [Y] à régler à Madame [R] [N] veuve [A] la part du capital dont cette dernière avait droit en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, soit la somme de 337.666,51 euros.
Madame [X] [A] épouse [Y] s’est pourvue en cassation.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2022, Madame [X] [A] épouse [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de son avocat Maître [V] [J], ainsi que ses assureurs la société [14] et la société [15].
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, la Cour de cassation a constaté la péremption du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d’appel de Paris.
Par conclusions d’incident du 3 novembre 2023, Monsieur [V] [J], la société [14] et la société [15] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une part de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire enregistrée sous le numéro de pourvoi 19/21406, et d’autre part de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/00793.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Monsieur [V] [J],la société [14] et la société [15] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 16 et 378 du Code de procédure civile
À TITRE PRINCIPAL :
— Faire injonction à Madame [X] [A] épouse [Y] de communiquer les pièces suivantes, relatives à la succession de Monsieur [A], opposant Madame [A] épouse [Y] et Madame [N] épouse [A] (procédure enregistrée sous le RG n°19/00793 au Tribunal judiciaire de Fontainebleau) :
o la copie exécutoire du jugement rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Fontainebleau sous le numéro de RG 19/00793 ;
o la preuve de son caractère définitif, soit le certificat de non-appel du jugement précité ou les actes d’acquiescement au jugement par l’ensemble des parties à cette procédure ;
o Dans l’hypothèse où le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Fontainebleau (RG 19/00793) ne serait pas définitif :
▪ La déclaration d’appel ;
▪ Toutes les expertises et décisions ultérieurement rendues dans cette affaire, en ce compris les ordonnances, jugements et arrêts ;
▪ Les calendriers et bulletins de procédure ;
o Les accords éventuels conclus dans cette affaire.
— Ordonner que la communication des pièces intervienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ceci dans un délai d’un (1) mois à compter de :
o S’agissant des pièces existant à ce jour : la décision à intervenir,
o S’agissant des pièces à venir : la date des pièces respectivement concernées ;
— Ordonner la liquidation de l’astreinte en cas de non-exécution de la décision à intervenir ;
— Réserver expressément au Juge du fond de la présente affaire le pouvoir de liquider l’astreinte;
— Ordonner un sursis à statuer sur les demandes de Madame [X] [A] épouse [Y] dans l’attente de la décision définitive ou de l’accord entre Mesdames [A] époux [Y] et Madame [N], dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/00793 au Tribunal Judiciaire de Fontainebleau, et susceptible d’appel ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions en défense au fond n°1 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
— Réserver les dépens ;
— Condamner Madame [A] épouse [Y] à régler à Monsieur [J] une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— Débouter Madame [X] [A] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Ils font valoir qu’une procédure parallèle concernant la succession de Monsieur [O] [A] a été initiée devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau à la demande de Madame [R] [N] veuve [A] dont l’issue est déterminante sur le présent litige pour l’appréciation des chances de succès dont aurait été privée la demanderesse en raison des fautes reprochées à son avocat, s’agissant de la question de l’insanité d’esprit de son père. Ils exposent qu’il y a identité d’objet et de parties dans la procédure ainsi initiée, la cour d’appel de Paris ayant motivé sa décision sur les facultés mentales de Monsieur [O] [A] de consentir au rachat du contrat d’assurance-vie.
Ils affirment avoir, à plusieurs reprises, sommé la demanderesse de produire la décision rendue. Ils considèrent qu’il n’est pas démontré que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau produit tardivement serait définitif, outre le fait que la pièce produite n’est pas la copie exécutoire, justifiant selon eux leur demande de communication sous astreinte de la copie exécutoire, de la preuve de son caractère définitif et dans le cas contraire de certaines pièces afférentes à la procédure d’appel. Ils soutiennent par ailleurs qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au regard de la complexité du litige et des enjeux financiers, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau dont il ignore s’il a été frappé d’appel, ou d’un accord entre la demanderesse et Madame [R] [N] veuve [A].
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Madame [X] [A] épouse [Y] demande au tribunal de :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
▪ DEBOUTER Me [J] de sa demande incidente
▪ RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions en défense au fond avec calendrier de clôture.
Condamner Me [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépends ».
Elle expose que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2019 a été radié pour défaut d’exécution de l’arrêt sur les paiements des sommes qui ont été mises à sa charge, de sorte qu’il est désormais définitif.
Elle conteste par ailleurs la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure initiée par Madame [R] [N] veuve [A] à l’encontre des héritiers de Monsieur [O] [A] considérant qu’elle n’a aucune incidence sur le présent litige ; elle expose ainsi que la qualité à agir de cette dernière pour contester le testament n’était pas débattue, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire traitée par Maître [V] [J], et que l’insanité d’esprit de Monsieur [O] [A] n’a pas été retenue par le tribunal. Elle ajoute qu’il n’y a pas identité d’objet ni de parties entre les deux procédures, qu’elle a bien communiqué le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 18 septembre 2024, faisant valoir l’absence de procédure d’appel, et conclut ainsi que les demandes sont superflues et abusives.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 10 janvier 2025, a été mis en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ; le juge fixe au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La production forcée d’une pièce détenue par une partie nécessite que cette pièce soit nécessaire à la solution du litige, étant rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en réponse aux différentes sommations qui lui ont été adressées par les défendeurs, Madame [X] [A] épouse [Y] verse aux débats une copie d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 18 septembre 2024 dans le cadre d’un recours parallèle l’opposant à Madame [R] [N] veuve [A] concernant le règlement de la succession de Monsieur [O] [A] ; le tribunal a notamment débouté Madame [R] [N] veuve [A] de sa demande de nullité des testaments, la preuve que le disposant souffrait d’une insanité d’esprit au moment de l’établissement des testaments n’étant pas rapportée.
Maître [V] [J], la société [14] et la société [15] affirment que cette procédure aurait une incidence sur la présente instance en ce que l’insanité d’esprit, si elle avait été établie, anéantirait les chances de succès des prétentions de Madame [X] [A] épouse [Y] qui ne pourrait prouver l’existence d’un préjudice subi du fait de l’intervention de son avocat, n’ayant aucune chance d’obtenir gain de cause sur la question de la validité du rachat de l’assurance-vie. Les défendeurs ne s’expliquent toutefois pas sur l’incidence de cette procédure sur la présente instance dans laquelle est également reprochée à l’avocat un manquement pour ne pas avoir soulevé d’office un nouveau moyen développé devant la cour d’appel. Ils ne s’expliquent pas non plus sur l’intérêt d’obtenir la copie exécutoire de la décision, alors que l’authenticité de la décision produite n’est pas remise en cause, ni sur le fait qu’elle serait nécessaire à la solution du litige.
En tout état de cause, il est relevé que la demanderesse a bien produit la décision réclamée et qu’elle n’indique pas qu’un appel aurait été interjeté à l’encontre de cette décision, de sorte que Monsieur [V] [J], à qui il est reproché d’avoir commis une faute au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles, ne justifie pas avec ses assureurs que la production d’une preuve du caractère définitif du jugement précité ou, dans le cas contraire, d’actes relatifs à la procédure d’appel qui serait en cours, serait indispensable à la solution du présent litige.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas nécessaire en l’état d’ordonner la communication par le défendeur des pièces réclamées et la demande formée par Monsieur [V] [J], la société [14] et la société [15] à ce titre doit être rejetée, étant rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.
Dans ces conditions, Maître [V] [J], la société [14] et la société [15] doivent être déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] »
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Le sursis à statuer, destiné à suspendre le cours de la procédure, relève donc de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose à cet égard que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y lieu, un nouveau sursis.
Il est de principe que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, ainsi que cela résulte des éléments précédemment exposés, le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 18 septembre 2024 rendu dans le cadre de la procédure initiée par Madame [R] [N] veuve [A] à l’encontre de la succession de Monsieur [O] [A], dont il était sommée la communication, est produit aux débats par Madame [X] [A] épouse [Y]. Il ne résulte pas des débats qu’un appel aurait été interjeté à l’encontre de cette décision de sorte que Monsieur [V] [J], la société [14] et la société [15] sont mal fondés à solliciter le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un évènement dont la nature n’est même pas connue, qui justifierait la suspension du cours de l’instance.
Par conséquent, Monsieur [V] [J], la société [14] et la société [15] seront déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [J], la société [14] et la société [15] de leur demande de communication de pièces,
Déboute Monsieur [V] [J], la société [14] et la société [15] de leur demande de sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 9h30 pour conclusions des parties au fond,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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