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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02624 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QI2
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [M]
née le 18 Mars 1997
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LAGIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/03420 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XCF
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMO ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] est propriétaire d’un appartement qui constitue le lot n°27 situé au 3e étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5].
Madame [M] s’est plainte d’infiltrations d’eau affectant le plafond de son appartement depuis 2023 et en provenance d’une fuite de l’appartement situé au 4e étage appartenant à Monsieur [U] [B] et d’une fuite provenant du wc situé sur le palier du 4e étage.
Son assureur a organisé une réunion d’expertise amiable en présence de Monsieur [U] [B] et du syndic de copropriété GUIS IMMOBILIER qui s’est soldé par un rapport du 4 juillet 2024. Un protocole d’accord transactionnel entre Madame [M] et le syndic de copropriété le 3 juillet 2024.
Se plaignant de la persistance et de l’aggravation des désordres, Madame [M] a mandaté un commissaire de justice pour en dresser constat le 11 mars 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 18 juin 2025, Madame [V] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAGIER, le « Cabinet LAGIER », Monsieur [U] [B] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur de la copropriété devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2624.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAGIER a assigné la société IMMO ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins :
déclarer son action en garantie à l’encontre de la société IMMO ASSURANCES recevable et bien fondée, en conséquence, y faire droit ; constater qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/2624 et l’instance résultant de la présente assignation soient instruites et jugées ensembles, en conséquence, prononcer la jonction des deux instances ; réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3420.
A l’audience du 17 octobre 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, Madame [M] a demandé de :
juger qu’elle se désiste de sa demande à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;rejeter la demande formulée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet LAGIER de leurs demandes ; ordonner une expertise ; réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAGIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande à titre principal, de :
donner acte au désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société IMMO ASSURANCES, en conséquence, y faire droit ; prononcer la jonction des deux instances ; débouter Madame [M] de toutes ses demandes ; débouter la société IMMO ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire, il demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société LAGIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, sollicite d’ordonner la jonction entre les instances et de :
à titre principal, débouter Madame [M] de toutes ses demandes ;à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de prononcer sa mise hors de cause et de condamner Madame [M] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société IMMO ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, sollicite de prononcer sa mise hors de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [U] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement assigné à personne, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Les affaires ont été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
La société GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avait souscrit un contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant le 25 mai 2009 mais que ce contrat a été résilié par l’intermédiaire de son syndic en exercice le 13 juin 2023 avec effet au 13 juillet 2023, ce qu’elle justifie par la production des conditions particulières d’assurance et du courrier de demande de résiliation émanant de la société LAGIER.
En application de l’article 7 du code de procédure civile, « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. / Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »
Or, il ressort du rapport de l’expertise amiable du 4 juillet 2023 que Madame [M] se plaint de désordres depuis « les 16 juin et 29 septembre 2023 ». Il ressort de la lettre de mise en demeure du 6 mars 2025 adressée par le conseil de Madame [M] au syndic de copropriété que l’apparition des désordres est datée de « depuis le mois de juin 2023 ». A cette période, la résiliation du contrat d’assurance n’avait pas encore pris effet.
Ces faits adventices font obstacle à la mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, laquelle apparait prématurée en l’état du litige.
Sur la demande de mise hors de cause de la société IMMO ASSURANCES
La société IMMO ASSURANCES indique qu’elle n’est pas l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble depuis le 13 juillet 2023 mais qu’elle est courtier en assurance et que si elle est intervenue en qualité de délégataire de l’assureur, la Caisse meusienne Assurances Mutuelles (CNAM). Elle ajoute qu’elle n’a pas vocation à régler les éventuelles indemnités au titre dudit contrat d’assurance.
Il ressort des conditions particulières du contrat n° MR-002411 que le contrat d’assurance a pris effet le 13 juillet 2023 et qu’il est « souscrit par l’intermédiaire de la société IMMO ASSURANCES, […] en qualité de courtier délégataire auprès de la CNAM […] désigné ainsi comme l’Assureur ».
Il s’en déduit que le syndic a souscrit pour le syndicat des copropriétaires une police d’assurance auprès de la société CNAM par l’intermédiaire de la société IMMO ASSURANCES agissant comme courtier.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société IMMO ASSURANCES.
Sur les désistements
Madame [M] indique se désister de sa demande à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ; à défaut de plus ample précision, il sera constaté son désistement d’instance à l’encontre de ladite défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble indique se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société IMMO ASSURANCES, ce qu’il conviendra de constater.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [M] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 4 juillet 2024 et un protocole d’accord transactionnel du 3 juillet 2024 conclu avec le syndic GUIS IMMOBILIER au titre duquel :
L’article 3 stipule : « Selon le syndic de l’immeuble, il s’agirait d’un dommage ayant pour origine une double cause : une fuite sur le lavabo de l’appartement de M. [U] [B] (partie privative) et sur le WV situé sur le palier du 4ème étage (partie commune). Des devis permettant des travaux dans l’appartement de M. [U] [B] et dans les parties communes ont été établis.
Le syndic de l’immeuble s’engage à présenter lesdits devis au syndicat des copropriétaires lors d’une assemblée générale extraordinaire.
Dans le cadre de cet accord, M. [U] [B] devra rembourser progressivement les travaux réalisés dans l’appartement.
Si le dommage persiste, des investigations complémentaires seront réalisées par le syndic ».
L’article 4 prévoit une date butoir au 31 août 2024.
Il est relevé que Monsieur [U] [B] n’est pas signataire du protocole d’accord.
Madame [M] produit aux débats des courriels envoyés au syndic le 5 septembre 2024 et le 6 novembre 2024 où elle signale des nouvelles fuites et la persistance des désordres, un procès-verbal de commissaire de justice du 11 mars 2025 qui dresse constat des désordres dans les appartements des 3e et 4e étages et dans les parties communes, un courrier de Monsieur [B] qui prétend avoir changé de chambre au 4e étage suite à l’effondrement de son plancher le 29 mai 2025, ainsi qu’un courriel adressé au syndic le 22 septembre 2025 faisant état d’une nouvelle fuite.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demanderesse ne justifie pas d’un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution dépendrait de la mesure d’instruction sollicitée, ni de l’existence d’un litige crédible. Il soutient que la fuite provenant du WC situé sur le palier au 4e étage a été résorbée par son remplacement le 5 février 2025. Il ajoute qu’une recherche de fuite a constaté un manque d’étanchéité sur le pourtour de la douche de Madame [M], laquelle a tardé à effectuer les travaux, de sorte qu’une entreprise est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires pour remédier aux désordres causés à un appartement situé au 2e étage et renforcer les travaux réalisés sur les WC du 4e étage le 22 avril 2025. Il ajoute que le risque de dépérissement des preuves n’est pas établi dès lors qu’un bureau d’étude technique a remis son rapport le 1er septembre 2025 dans lequel figure un diagnostic structurel et des préconisations. Il conclut que la demande d’expertise judiciaire tend à retarder le commencement des travaux. Il ajoute qu’une société a été mandatée en septembre 2025 pour déterminer l’origine des nouvelles infiltrations.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société LAUGIER soutient que le syndicat des copropriétaires justifie qu’il a été procédé au remplacement des wc des parties communes avant toute procédure judiciaire et que des investigations et préconisations sont en cours. Il en déduit que « le recours onéreux à une expertise judiciaire ne répond pas au cadre juridique visé par l’article 145 du code de procédure civile ».
Le syndicat des copropriétaires produit une facture du 5 février 2025 portant sur le remplacement de wc (sans que le 4e étage ne soit mentionné) et une facture du 22 avril 2025 portant sur des travaux effectués dans les appartements situés au 2e et 3e étage et sur le « remplacement des enfustages affaiblis au 4e étage ». Or, il n’est pas démontré que ces travaux ont suffit à mettre fin aux désordres allégués par Madame [M].
Par ailleurs, il ressort du rapport du 1er septembre 2025 établi par le bureau d’étude IMO à la demande du syndicat des copropriétaires que le toit n’a pas été inspecté, que les wc du 4e étage ne sont pas mentionnés au titre des constatations et que « des investigations plus approfondies doivent être réalisées afin de déterminer le niveau de renforcement des zones ». Il est par ailleurs relevé que « des dégâts des eaux sont visibles au niveau du plafond haut du 3e étage », ce qui correspond au bien de Madame [M].
Il en résulte que ce diagnostic structurel est insuffisant pour établir la cause des désordres allégués par Madame [M], ainsi que l’étendue des travaux éventuels à réaliser pour y remédier. De plus, si le fait qu’une entreprise ait été mandatée en septembre 2025 pour déterminer l’origine des infiltrations n’est pas contesté, aucune pièce versée aux débats n’établit l’issue de cette intervention.
Enfin, le coût de l’expertise sollicitée ne constitue pas un motif de rejet de demande d’expertise ; étant relevé à titre surabondant qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel, le syndic s’était engagé à présenter des devis de travaux au syndicat des copropriétaires lors d’une assemblée générale extraordinaire avant le 31 août 2024, ce qu’il ne conteste pas ne pas avoir fait.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Madame [M] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [M] le paiement de la provision initiale.
Il sera relevé que le rapport du 1er septembre 2025 formule notamment les préconisations suivantes : « une mise en sécurité du plancher des chambres de bonne côté droit, ainsi que la mise en sécurité de la cave, doit être réalisé IMMEDIATEMENT. Il s’agit de mettre en place un étaiement. Leur occupation est interdite ». Compte tenu de ces éléments qui sont de nature à faire craindre un risque pour les personnes, il convient de raccourcir les délais habituels de la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [M]. En effet, les dépens ne peuvent être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ; la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Compte tenu du débouté de la société GROUPAMA MEDITERRANEE sur sa demande de mise hors de cause, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil par la société IMMO ASSURANCES à hauteur de 750 euros.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2624 et RG 25/3420 sous le premier de ces numéros ;
DÉBOUTONS la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société IMMO ASSURANCES ;
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [V] [M] à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAGIER à l’encontre de la société IMMO ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [H] (1962)
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 11 mars 2025 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 4 juillet 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [V] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à deux semaines, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [V] [M], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les DEUX SEMAINES suivants la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAGIER à l’encontre de Madame [V] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de Madame [V] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAGIER à payer à la société IMMO ASSURANCES la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [V] [M].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [G] [H], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Jung-mee ARIU
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Maître Jean-pierre TERTIAN
— Maître Stéphane GALLO
— Maître François ROSENFELD
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