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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [J] c/ S.A. ONEY BANK
N° 25/
Du 12 décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFDD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 2 octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le12 décembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Mme [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. ONEY BANK, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 25 janvier 2024, Mme [K] [J] a fait assigner la société Oney Bank devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
le prononcé de la nullité d’un contrat de prêt du 21 mai 2024,la condamnation de la société Oney Bank à lui payer :la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que le 2 août 2024 la société Oney Bank lui a réclamé par téléphone le paiement d’un impayé de 310 euros au titre d’un crédit. Elle explique avoir indiqué à la société Oney Bank qu’elle n’a pas souscrit de crédit et qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité, que la société Oney Bank n’a pas répondu et lui a envoyé des relances réclamant la régularisation d’incidents de paiement, puis a procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits pour une durée de cinq ans.
Elle fait valoir que la société Oney Bank n’a pas procédé aux vérifications d’usage qui lui incombaient concernant les documents ayant servi pour la souscription du contrat de prêt allégué et sollicite le prononcé de la nullité du contrat de prêt au motif qu’il est affecté de nombreuses irrégularités et notamment d’une fausse identité du souscripteur. Elle précise que la situation a généré un “stress réactionnel” affectant sa santé.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne autorisée, la société Oney Bank n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2022. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de la nullité du contrat de prêt
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1128 du même code précise que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En l’espèce, Mme [J] produit un contrat de « crédit affecté » d’un montant de 369,98 euros souscrit le 21 mai 2024 pour l’achat d’un bien auprès de « Electro Dépôt SA », une offre de contrat de crédit, une fiche sur le traitement des données personnelles, une fiche relative au prêt et un questionnaire de solvabilité comportant des informations d’identité et financières relatives au souscripteur du prêt.
Ce contrat et les documents annexes ont été communiqués par la société Oney Banque à Mme [J] suite à la contestation notifiée par celle-ci concernant la souscription du contrat.
Mme [J] conteste avoir souscrit le contrat de crédit et produit une plainte déposée contre X le 3 août 2024 qui décrit les circonstances dans lesquelles elle a été contactr par la banque concernant un incident de paiement et le fait qu’elle conteste être à l’origine de la souscription du contrat de prêt. Elle indique que la carte d’identité annexée au contrat comporte sa carte d’identité recto et celle de son ancien compagnon verso.
Le contrat précise qu’il a été signé électroniquement par Mme [K] [J]. Le questionnaire de solvabilité comporte son nom mais une adresse mail « [Courriel 6] » qui ne comporte aucun élément l’identifiant.
Le contrat de crédit porte une mention dactylographiée « signature électronique de Mme [J] » le 21 mai 2024, sans aucun élément manuscrit permettant de confirmer l’identité du signataire.
Le mandat de prélèvement SEPA comporte un RIB commençant par les lettres « FR ». Le numéro « 80 » suivant ces lettres n’est toutefois pas le numéro habituellement utilisé pour les comptes bancaires en France.
En considération de ces éléments, il convient de conclure que Mme [J] n’a pas personnellement consenti au contrat de prêt souscrit auprès de la société Oney Bank et que le consentement des deux parties requis par l’article 1128 précité fait défaut.
La nullité du contrat de crédit sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [K] [J] fait valoir qu’elle n’a pas souscrit le prêt litigieux et qu’elle a informé dès en avoir eu connaissance la société Oney Bank de l’usurpation de son identité. Elle produit un mail adressé à la société Oney Bank à cet égard le 3 août 2025. Sa protection juridique a également adressé le 6 septembre 2024 un courrier recommandé en ce sens à la société Oney Bank.
La banque a toutefois envoyé des courriers de relance à Mme [J] le 24 septembre 2024 et le 24 octobre 2024 et a procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP) le 24 octobre 2024 pour une durée de cinq ans jusqu’au 22 octobre 2029.
Mme [J] produit un certificat médical établi le 31 octobre 2024 attestant du stress causé par les agissements injustifiés de la banque et particulièrement l’inscription au FICP comportant des conséquences financières importantes.
La société Oney Bank sera par conséquent condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Oney Bank sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de « crédit affecté » n°64008272953 daté du 21 mai 2024 souscrit au nom de Mme [K] [J] auprès de la SA Oney Bank ;
CONDAMNE la SA Oney Bank à payer à Mme [K] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA Oney Bank à payer à Mme [K] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Oney Bank aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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