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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYSW . Jugement du 18 Novembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYSW
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
SEMIV
c/
[P] [N] née [O],
sous curatelle de L’UDAF 78
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Dominique LE NAIR-BOUYER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [P] [N] née [O]
à Mme [B] (UDAF78)
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE:
SEMIV
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me Alice MARTY, avocat au barreau de
ET
DEFENDERESSE :
Mme [P] [N] née [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Sous curatelle de:
L’UDAF 78
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] muni d’un pouvoir de délégation
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat signé le 28 mars 2013, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 10]( SEMIV) a donné à bail à Madame [P] [N] née [O] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SEMIV a fait assigner Madame [P] [N] née [O] et l’association UDAF 78, pour demander au tribunal , sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
A titre principal,
constater la résiliation du bail consenti à Madame [P] [N] née [O] assistée de l’UDAF 78 par l’effet de la clause résolutoire
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail
En tout état de cause:
Ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique; statuer sur le sort des meubles conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionLa condamnation de Madame [P] [N] née [O] à lui payer :La somme de 3.318,74€ au titre des loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 25 novembre 2024 avec interêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à la résiliation du bailUne indemnité d’occupation meseulle égale au montant du loyer et des chagrges normalemnt exigibles, jusqu’à libération des lieuxLa somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens
A l’audience du 28 avril 2025 , l’affaire faisait l’objet d’un renvoi au 15 septembre 2025, congé ayant été donné par la défendersse le 13 mars 2025 , et le solde locatif devant être établi.
A l’audience du 15 septembre 2025 la SEMIV était représentée par son avocat, qui actualisait la dette locative à 3206,50 € et indiquait se désiter de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire , d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, les lieux ayant été libérés.
Toutefois, elle maintenait toutes ses autes demandes .
Madame [B] représentant l’UDAF 78, en tant que curatrice de Madame [P] [N] née [O], comparaissait à l’audience dûment munie d’un pouvoir.
Elle exposait que Madame [P] [N] née [O] avait intégré un EHPAD en 2023, mais que l’espoir d’un retour à la maison avait toujours été entretenu. ; qu’une complication était survenue sur l’emplacement d’une cave ; qu’un dossier de surendettement allait être déposé.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procedure civile à l’étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres), Madame [P] [N] née [O] ne comparaissait pas.
Selon un certificat médical en date du 12 septembre 2025, Madame [P] [N] née [O] n’était pas en état de se présenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte des débats que Madame [P] [N] née [O] était locataire, par bail en date du 28 mars 2013 d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] appartenant à la SEMIV.
Il n’est pas contesté qu’un congé a été donné le 13 mars 2025 et que les lieux ont été libérés.
Il y a leu de constater le désistement de la SEMIV quant à sa demande d’aquisition de la clause resolutoire et d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Le décompte en date du 22 mai 2025 a été établi par la SEMIV pour un montant de 3206,50€
Il fait état d’un solde de loyers de 3965,61 € ,mois de mai 2025 inclus dont ont été déduits 506,89 € au titre du depot de garantie et 252,22€ au titre d’un solde de regularisation de charges.
Ce décompte n’est pas contesté : en conséquence, Madame [P] [N] née [O], assistée de l’UDAF 78 , sera condamnée à payer à la SEMIV la somme de 3206,50 € avec interêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [P] [N] née [O] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Constate le désistement de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 10] (SEMIV) de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne Madame [P] [N] née [O] assistée de l’UDAF 78 à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 10] (SEMIV) la somme de 3206,50€ à titre de solde locatif,
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYSW . Jugement du 18 Novembre 2025.
Condamne Madame [P] [N] née [O] assistée de l’UDAF 78 à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 10] (SEMIV) la somme 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [N] née [O] assistée de l’UDAF 78 aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière La juge
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