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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 25 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Février 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEP4
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2026
[K] [Y]
C/
S.A.R.L. [Adresse 1], S.A.R.L. LA POSE D’ALU
DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA POSE D’ALU
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 04 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 25 Février 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Me Françoise BOYER-ROZE, Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, M. [K] [Y] a fait assigner la SARL [Adresse 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, M. [K] [Y] expose que la SARL Espace Aluminium a procédé, le 5 décembre 2023, à la pose de menuiseries dans sa maison en construction à [Localité 6]. Il explique qu’en dépit d’une intervention en reprise du constructeur, les menuiseries sont affectées de désordres, ce qu’il a fait constater par un commissaire de justice, le 26 août 2024. Il indique avoir mis en demeure la SARL [Adresse 1] de corriger les malfaçons constatées, par courrier du 24 octobre 2024, en vain.
En défense, la SARL ESPACE ALUMINIUM réclame, à titre liminaire, de prononcer la caducité de l’assignation du 7 mars 2025, et, à titre principal, d’enjoindre au demandeur de procéder à la mise en cause de la SARL [Adresse 6], afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et, s’agissant de la demande d’expertise, formule des protestations et réserves. Elle fait valoir, sur la caducité de l’acte introductif d’instance, qu’en application de l’article 754 du code de procédure civile, la remise au greffe de l’assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience. Or, elle indique que tel n’est pas le cas puisque le second original de l’assignation lui a été délivré le 12 mars 2025, soit quatorze jours avant l’audience fixée le 26 mars 2025.
M. [K] [Y] réplique avoir procédé au dépôt papier de l’assignation au greffe le 10 mars 2025, soit dans les délais prévues par le texte.
La SARL ESPACE ALUMINIUM indique, s’agissant de sa demande de mise en cause, n’avoir que la qualité de fabriquant des menuiseries litigieuses, lesquelles ont été posées par la SARL [Adresse 6].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00082.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, M. [K] [Y] a fait assigner la SARL LA POSE D’ALU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne la jonction de la présente instance à celle inscrite sous le numéro de répertoire général 25/00082.
Au soutien de sa demande, M. [K] [Y] expose qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SARL LA POSE D’ALU était en charge de la pose des menuiseries litigieuses.
La SARL LA POSE D’ALU formule des protestations et réserves.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00461.
A l’audience du 14 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00082.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’acte introductif d’instance
L’article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
En application de l’article 641 du code de procédure civile, le délai pour déterminer la date limite d’enrôlement de l’assignation est un délai de quinze jours pleins qui se calcule en remontant le temps, le placement de l’assignation pouvant par conséquent intervenir au plus tard la veille jusqu’à minuit du premier des quinze jours précédant l’audience, le jour de l’audience ne comptant pas non plus.
Conformément à l’article 385 alinéa 1 de ce code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il est de jurisprudence constante que la caducité opère de plein droit et que le juge est tenu de la constater.
En l’espèce, si un dépôt d’une copie de l’assignation est intervenu par RPVA le 12 mars 2025, il résulte de la pièce 11 produite par le demandeur que ce dépôt électronique a été précédé par la remise d’une version papier d’une copie de l’assignation au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 10 mars 2025 pour l’audience du 26 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours pleins prévu par l’article 754 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de la délivrance au défendeur du second original quatorze jours avant l’audience apparait inopérant dès lors que l’assignation lui a été signifiée le 7 mars 2025, pour une audience le 26 mars 2025, de sorte que le défendeur a eu connaissance de la date de l’audience dans les délais de l’article 754 du code de procédure civile.
Le respect des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile étant respecté, il y a lieu de rejeter la demande de caducité de l’assignation formée par le demandeur.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par M. [K] [Y], notamment les éléments contractuels, devis et factures, et le procès-verbal de commissaire de justice du 26 août 2024, mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique, étant observé qu’il revient aux parties, et non au juge des référés, de faire assigner des personnes non appelées à la cause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de M. [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons la demande de caducité de l’assignation formée par la SARL [Adresse 1].
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Mme [G] [Z]
[Courriel 1]
[Adresse 7]
0693836583
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEP4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 25 Février 2026
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [Y] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [Y].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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