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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de L ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00096
Nature : 88T
N° RG 25/00219
N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ7U
[U] [G]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie service des expertises
le 13/03/2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le 27 Juillet 1968
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2025, Monsieur [U] [G] a souscrit une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1]. Après avis défavorable de son médecin conseil, la caisse a refusé de lui attribuer une pension d’invalidité par décision du 3 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 8 septembre 2025, Monsieur [U] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 10 juillet 2025 tendant à rejeter sa demande de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [G], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Il fait valoir que tous les éléments médicaux n’ont pas été pris en compte par le médecin conseil. Il indique que ses lésions sont dues à des séquelles d’un accident du travail et que s’il se baisse, il lui est très difficile de se relever. Il ajoute qu’il présente une perte de gains depuis son accident justifiant une mise en invalidité.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter Monsieur [U] [G] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré. Or, elle indique qu’en l’espèce, Monsieur [U] [G] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à justifier qu’il présente une telle réduction.
À titre subsidiaire, elle affirme s’opposer à toute mesure d’instruction en l’absence de communication par Monsieur [U] [G] d’éléments permettant de remettre en cause la décision prise par la CPAM.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport du médecin conseil en date du 2 avril 2025 que le docteur [E] [X] conclut à un tableau de handicap principalement constitué par une raideur lombaire. Le médecin conseil estime que Monsieur [U] [G] présente une diminution des capacités de gains mais qu’il demeure en mesure d’effectuer un deux tiers temps et qu’il ne répond donc pas à la définition de l’invalidité.
Monsieur [U] [G] produit pou sa part un compte-rendu opératoire du 19 juin 2025 qui indique qu’une intervention a eu lieu s’agissant d’une volumineuse hernie inguinale directe et d’une autre hernie inguinale indirecte, qu’elle s’est déroulée sans difficulté, et que l’état de santé du patient autorise la sortie médicale avec un arrêt jusqu’au 20 juillet 2025. Il est également relevé des antécédents médicaux, à savoir un trouble du rythme de type fibrillation auriculaire, une apnée du sommeil appareillée et une hernie discale cervicale et lombaire.
Il verse par ailleurs un scanner cervical du 17 novembre 2025 constatant des remaniements ostéophytiques cervicaux avec pont osseux antérieur C2 C6, une ostéphytose postérieure C6-C7 responsable d’un rétrécissement canalaire et foraminal bilatéral.
Un scanner du genou gauche du 8 décembre 2025 retrouve un pincement modéré du compartiment interne de l’articulation fémoro-tibiale ainsi que des îlots d’ostéocondensation.
Il produit en outre un certificat médical du docteur [R] [Y] en date du 5 janvier 2026 qui indique que son état de santé le rend inapte à reprendre son ancien poste à temps complet.
Il ressort par ailleurs de l’avis d’inaptitude du 1er avril 2025 que la médecine du travail a conclu à l’inaptitude de Monsieur [U] [G] à son poste tout en indiquant qu’il resterait apte à un poste aménagé, sans préciser si un temps partiel serait nécessaire.
Monsieur [U] [G] se prévaut par ailleurs de deux décisions du conseil départemental de l'[Localité 1] du 15 mai 2025 lui attribuant la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement.
Il s’agit de pièces médicales postérieures à l’examen de Monsieur [U] [G] par le médecin conseil, venant contredire la décision de la caisse.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le docteur [F] [P], exerçant au [Adresse 4] – [Localité 4]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [U] [G], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ;
2° Dire si Monsieur [U] [G] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité conformément à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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