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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 juin 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [C] [R] [B] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00294 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z3D
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [O] [M]
Secours populaire Boite n°4545
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00294 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z3D
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] [A] a sollicité auprès de la [9] [Localité 10] (ci-après « la [6] ou la Caisse ») en février 2023 le versement des prestations familiales pour ses quatre enfants :
— [V] [O] [M] née le 30 octobre 2001,
— [W] [O] [M] né le 30 octobre 2001,
— [T] [K] né le 13 mars 2008
— [P]-[X] [M] [H] né le 01 septembre 2017.
Par courrier du 24 juillet 2023, la Caisse lui a notifié un refus d’ouverture de droit aux prestations familiales.
Par courrier du 24 août 2023, Madame [O] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette décision de refus.
Par décision du 12 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023, la Commission de Recours Amiable de la [6] a rejeté son recours et a confirmé le refus de versement des prestations familiales pour ses quatre enfants à compter du mois de février 2023.
Par requête du 08 décembre reçue au greffe le 14 décembre 2023, Madame [O] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle elles se sont accordées pour que l’affaire soit renvoyée à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, Madame [O] [M], représentée, a repris oralement ses conclusions déposées le même jour et a demandé au Tribunal de :
— annuler la décision de la Commission de recours amiable,
— dire n’y avoir lieu au remboursement de prestations soi-disant indûment perçues de 398,09 euros,
— condamner la Caisse à lui verser rétroactivement les prestations familiales sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, régulièrement représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au Tribunal de :
— dire Madame [O] [M] recevable en son recours mais mal fondée,
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable,
— déboute Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le refus de versement des prestations familiales
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale « […] Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »
L’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, e, dans sa rédaction issue du décret n 2009-331 du 25 mars 2009,, précise que « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1. »
La Cour de Cassation a rappelé que selon le premier de ces textes, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants étrangers nés hors du territoire national, est soumis à la production de l’un des documents énumérés par l’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France (2ème Civ, 17 mars 2022, n°20-22.917).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [M] a bien transmis les justificatifs de ses titres de séjour lors de sa demande de prestations familiales, de sorte qu’elle pouvait prétendre en application de l’alinéa 2 de l’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale au bénéficie des prestations familiales pour ses quatre enfants.
Toutefois, cette ouverture théorique aux prestations familiales n’est pas suffisante dès lors que la loi subordonne également l’octroi desdites prestations à la transmission de justificatifs relatifs aux enfants. En l’occurrence, [V], [W] et [T], étant des enfants nés à l’étranger, ils relevaient du 5° de l’article D. 512-2 du Code de la sécurité.
Or, Madame [O] [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis à la [6] l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale visée par l’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale concernant [W], [V] et [T], et ce nonobstant la transmission de justificatifs afférents à l’arrivée de ses trois enfants en même temps qu’elle sur le territoire français et de la possession par Madame [O] [M], elle-même, d’un titre de séjour régulièrement délivré.
Par conséquent, à la date de sa demande, Madame [O] [M] ne remplissait pas l’ensemble des conditions légales pour que lui soit ouvert le droit aux prestations familiales pour ses quatre enfants, de sorte que c’est à juste titre que la Caisse lui a notifié une décision de refus.
Dès lors, la demande de Madame [O] [M] sera rejetée.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au Tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable tel que cela lui est demandé par la [6].
Sur la demande de remboursement
Madame [O] [M] demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu au remboursement de prestations indûment perçues à hauteur de 398,09 euros correspondant à l’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2023.
En l’espèce, il est démontré que Madame [O] [M] s’est vu notifier le 03 janvier 2024 par la [7] [Localité 10] un indu d’un montant de 398,09 euros relatif à l’allocation de rentrée scolaire d’août 2023 au motif que celle-ci n’avait pas communiqué les justificatifs d’identité des enfants.
Or, la Caisse verse aux débats un courrier du 14 janvier 2025 adressé à Madame [O] [M] informant cette dernière que l’indu litigieux avait été annulé à la suite de la régularisation de son dossier le 26 septembre 2024 en raison de la production des pièces justificatives manquantes. La Caisse produit également aux débats une copie écran de son logiciel interne permettant de constater qu’effectivement l’indu de 398,09 euros a fait l’objet d’une régularisation et que cette somme n’est plus réclamée à la requérante.
Par conséquent, le Tribunal relève que la demande formulée par Madame [O] [M] est devenue sans objet, la Caisse ne lui réclamant plus le remboursement de l’indu litigieux.
Dès lors, la demande de Madame [O] [M] sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Afin d’obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d’une faute de la caisse, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [O] [M] sollicite la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Or, il a été démontré ci-dessus que la [6] avait fait une juste application des dispositions en vigueur et que c’est ainsi à juste titre qu’elle avait refusé l’octroi de prestations familiales à la requérante.
En outre, Madame [O] [M] ne détaille aucunement la faute qu’elle reproche à la Caisse ni même le préjudice qu’elle aurait subi, celle-ci se contentant de formuler une demande générale.
Au regard de ces éléments, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, Madame [O] [M], partie perdante et condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 37 du la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Madame [O] [M] [A] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [O] [M] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [M] [A] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00294 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z3D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [O] [M]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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