Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00655 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGU
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “ADAGIO [Localité 18] [Localité 13]” sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. PV-CP CITY
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean HENTGEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société PV-CP CITY est l’exploitant hôtelier d’une résidence de tourisme dénommée “[Adresse 11]” située [Adresse 10], et preneur à bail de chacun des copropriétaires de cette résidence.
Par assignation signifiée le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”, pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société PV-CP CITY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et sa condamnation aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
— qu’un certain nombre de désordres, dégradations et malfaçons ont été constatés,
— que des problématiques techniques affectent les façades, toitures et bardage de la résidence,
— qu’un devis de la société HERZOG TOITURES en date du 15 mai 2024 a évalué les travaux de réfection du bardage à la somme de 126 059,76 euros,
— que dans un rapport d’inspection photographique établi le 13 août 2024, la société DRONE SUPERVISION a constaté plusieurs anomalies “générales” sur l’ensemble du bâtiment et toutes les façades inspectées,
— que la société DRONE SUPERVISION a également constaté des anomalies particulières, notamment la présence de mousse sur les tuiles et dans les gouttières, des traces d’écoulement d’eau, des fissures sur une corniche, des traces blanches sur le crépis, des traces noires d’écoulement en sous-façade, ainsi que des éléments de bardage métallique désolidarisés,
— que la copropriété subit également des infiltrations récurrentes dues à des fissures en façade,
— que des désordres affectent également la centrale de traitement d’air,
— que la société PV-CP CITY s’est engagée, en qualité de preneur à bail et d’exploitant du fonds de commerce hôtelier, à entretenir les lieux,
— qu’une obligation d’entretien pèse ainsi sur la charge de la société PV-CP CITY, et non sur les copropriétaires,
— que la responsabilité des travaux et la prise en charge de leur coût incombe à la société PV-CP CITY.
Suivant conclusions déposées le 27 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société PV-CP CITY conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves.
La société PV-CP CITY soutient pour l’essentiel :
— que les désordres affectant les façades, toitures et bardage concernent les parties communes de l’immeuble et doivent être qualifiées de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil,
— que les désordres affectant le bardage résultent de la vétusté, la résidence ayant été achevée il y a plus de quinze ans,
— que la reprise de fissures de gros-oeuvre de la façade pour remédier aux infiltrations concerne également les parties communes de l’immeuble et doivent être qualifiées de grosses réparations,
— que les désordres affectant la centrale de traitement d’air résulte également de la vétusté,
— que selon les dispositions du bail, les bailleurs ne peuvent lui facturer que les réparations locatives, telle qu’elles sont définies par le décret n° 87-713 du 26 août 1987,
— que l’entretien des façades, des toitures, des bardages et de la centrale de traitement d’air n’est pas visé dans la liste limitative des charges récupérables annexée au décret précité de sorte qu’il incombe aux bailleurs,
— qu’aucune clause des baux ne prévoit l’obligation pour elle d’entretenir les parties communes de l’immeuble,
— qu’elle n’est tenue qu’aux seules réparations locatives ou de menu entretien, dès lors qu’elles ne résultent pas de la vétusté ou de la force majeure,
— qu’ainsi les désordres évoqués relèvent de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— qu’elle n’a aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires,
— que les copropriétaires ne sauraient se prévaloir d’un quelconque trouble de jouissance dès lors qu’ils ont donné à bail les locaux,
— que toute procédure au fond relative aux désordres invoqués est manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’inspection photographique établi le 13 août 2024 par la société DRONE SUPERVISION, ainsi que le devis établi le 15 mai 2024 par la société HERZOG TOITURES, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
En effet, il n’est pas établi à ce stade que toute action dirigée à l’encontre de la société PV-CP CITY, en sa qualité d’exploitante des lieux, serait manifestement vouée à l’échec.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Sur les frais et dépens :
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [P] [V], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice, du rapport d’inspection photographique établi le 13 août 2024 par la société DRONE SUPERVISION, ainsi que du dévis établi le 15 mai 2024 par la société HERZOG TOITURES,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”, pris en la personne de son syndic, la société LAMY, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 juillet 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”, pris en la personne de son syndic, la société LAMY ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00655 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGU
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence “ADAGIO [Localité 19]” sise [Adresse 8] à [Localité 20], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.A.S. PV-CP CITY
//
Mulhouse, le 13 mai 2025
Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 13 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “ADAGIO [Localité 17] [Adresse 16] [Localité 13]” sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.A.S. PV-CP CITY
//
— Référé civil
N° RG 24/00655 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGU
Le soussigné, [P] [V], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00655 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGU
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “ADAGIO [Localité 19]” sise [Adresse 8] à [Localité 20], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.A.S. PV-CP CITY
//
— N° RG 24/00655 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGU
EXPERT : Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 13 mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Frais bancaires ·
- Mainlevée ·
- Resistance abusive ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ampoule ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Informatif ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- La réunion ·
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Dépôt nécessaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Portail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Expert ·
- Limites ·
- Servitude
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Caution ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Coûts
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sac
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Audit ·
- Pouvoir de représentation ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Immeuble ·
- Ménage ·
- Surendettement des particuliers
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.