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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 10 juil. 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/01574 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] divorcée [R]
née le 1er Juillet 1981 à VIENNE (38), demeurant 5 rue France Gall – 38550 ST MAURICE L’EXIL
représentée par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [D], née le 7 juillet 1993 à ST PRIEST (69)
demeurant 3 rue des Ayencins – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
Monsieur [W] [K], né le 11 mars 1989 à ST PRIEST (69)
demeurant 3 rue des Ayencins – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représentés tous deux par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Madame [B] [F], après s’être formée en nutrition et naturopathie, s’est immatriculée en qualité d’entrepreneur indépendant exerçant en nom propre pour l’activité de conseil en nutrition et naturopathie et rééquilibrage alimentaire.
Monsieur [W] [K], représentant une entreprise INKEYO lui a proposé un bail professionnel d’une durée de 6 ans à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer de 150€ par mois pour occuper une pièce aménagée un jour par semaine, ce qu’elle a accepté.
A compter du 30 octobre 2023, il lui a été fait interdiction de rentrer dans les lieux et donc de poursuivre son activité.
Par acte signifié le 15 février 2024, Madame [B] [F] a fait assigner Madame [P] [D] et Monsieur [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, afin d’être indemnisée de la résiliation de son bail professionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 après avoir fait l’objet de six renvois ordonnés sur demande des parties.
A cette audience, Madame [B] [F] , représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses dermières concliusions, de :
Statuant notamment sur le fondement des dispositions des articles de la loi du 23 décembre 1986, des articles 9,1101 et suivants du code civil, 1713 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 et suivants, 1194 du code civil et sous réserve expresse des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
Sur l’exception d’incompétence :
S’il était fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, faire application des articles 81 alinéa 2 et 823 Cdu code civil et renvoyer l’entier dossier, par renvoi de greffe à greffe en rappelant qu’il incombera à la juridiction de renvoi de convoquer les parties,
Sur l’irrecevabilité et l’identité des parties
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir,
— rappeler que cette exception ne concerne que la qualité à agir du demandeur,
— Constater que le bail professionnel qui lui a été accordé selon contrat signé le 3 juillet 2023 a été établi au double nom de l’établissement INKEYO correspondant au nom commercial de Madame [P] [D] et au nom de Monsieur [W] [K],
Subsidiairement sur ce point, rappeler qu’une entreprise ne se confond pas avec une société, seule à avoir une personnalité morale, et en conséquence juger recevables et fondées les demandes dirigées tant à l’encontre de Madame [P] [D] que de Monsieur [W] [K],
— En conséquence, déclarer solidairement tenus à l’exécution de ce bail et de répondre aux manquements relatifs à l’inexécution de ce bail Madame [P] [D] et Monsieur [W] [K],
Sur le fond
— Constater que la rupture du bail professionnel qui lui a été accordée par Madame [P] [D] et de Monsieur [W] [K] sous l’enseigne INKEYO ne respecte pas le délai de préavis, ni le délai de résiliation ouvert par la loi et le contrat de bail signé,
— En conséquence, déclarer la rupture du bail professionnel au nom de Monsieur [W] [K] et Madame [P] [D] sous son nom commercial INKEYO qui lui a été notifiée par courrier du 30 octobre 2023 irrégulière,
— Juger que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une cause de nullité du bail professionnel qui lui avait été accordé,
— Qualifier de brutale et irrégulière cette rupture
— En conséquence, condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [P] [D] à l’indemniser de tous les préjudices en découlant sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire condamner solidairement les mêmes sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ou contractuelle pour l’un et délictuelle pour l’autre,
— En conséquence et en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [P] [D] à lui payer les sommes suivantes :
> 1 900 € en réparation de son préjudice moral résultant de la précarité du bail
> 270,74 € au titre du préjudice résultant des frais qui devront être exposés par Madame [F] en novembre 2024 à la fin de son bail précaire
> 600 € de dommages et intérêts en réparation du surcoût du loyer qu’elle doit supporter
> 400 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dépôt de garantie qu’elle a dû débloquer en urgence pour l’obtention de son nouveau bail précaire
> 3 000 € de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice économique et perte d’exploitation durant les quinze jours pendant lesquels elle a été privée de local professionnel
> 2 000 € en réparation de son préjudice économique résultant de la perte de clientèle dont elle aurait dû bénéficier ensuite de ses actions de promotion de son activité à son ancienne adresse
> 1 500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais de procédure outre les entiers dépens,
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [P] [D] et ou de Monsieur [W] [K]
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Rejeter toute éventuelle demande tendant à voir écarter cette exécution provisoire
— Lui donner acte de ce qu’elle joint à la présente assignation le borderau de communication des pièces qu’elle versera aux débats.
Monsieur [W] [K] et Madame [P] [D] , représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au visa notamment de l’article 1104 du code civil et des articles 42 à 44 du code de procèdure civile de :
IN LIMINE LITIS
— Déclarer que le tribunal judiciaire de Grenoble est territorialement incompétent pour statuer sur le fond du litige,
En conséquence
— Renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Vienne
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer irrecevables pour défaut de qualité les demandes et prétentions formulées à leur encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [B] [F] comme étant infondées dans leur principe et dans leur quantum,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Condamner Madame [F] à leur régler la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,
— Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 650 € (à parfaire au jour du jugement) à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation depuis le 1er novembre 2023,
— Ccondamner Madame [F] à remettre à Monsieur [K] par tout moyen à sa convenance et à ses frais sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement, les clefs du local- comprenant les clefs du bureau et les clefs de la porte d’accès à l’établissement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [K] et à Madame [D] la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [F] au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, représentée par Maître Ugo DI NOTARO, Avocat sur son affirmation de droit,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Madame [F].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions récapitulatives N°2 de Madame [F] et aux conclusions récapitulatives et responsives N°2 de Monsieur [K] et à Madame [D].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 42 du code de procédure civile dispose que “ La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.”.
Monsieur [W] [K] et Madame [P] [D] ont soulevé une exception d’incompétence territoriale pour le tribunal judicaire de Grenoble en raison du lieu de leur domicile situé au PEAGE DU ROUSSILLON.
Il convient donc de déclarer le présent tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de VIENNE.
Les dépens et les demandes relatives aux frais de procédure seront réservés.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Grenoble territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne ;
Réserve les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le dix juillet deux-mille-vingt-cinq et la présente minute a été signée avec la greffière
La Greffière La Vice-Présidente
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