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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00072 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2GUT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme, [O], [Q],
[Adresse 1] à, [Localité 1],
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4495 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDERESSES :
Mme, [E], [N]
domiciliée : chez ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. PHARMACIE, [Localité 4] ET SANTERNE – PHARMACIE DE L’HOTEL D La PHARMACIE, [Localité 4] ET SANTERNE SNC PHARMACIE DE L’HOTEL DE VILLE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 439 939 675, dont le siège est sis, [Adresse 3],
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1],
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Association L’ESPOIR,
[Adresse 6],
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 20 décembre 2024, Mme, [O], [Q] a été hospitalisée au sein du CHU de, [Localité 1] (Nord) pour une ligamentoplastie du genou droit.
Le 27 décembre 2024, suite à des douleurs au genou, elle a consulté le Dr, [N], remplaçante de son médecin traitant, qui lui a prescrit le médicament SKENAN d’une dose de 100 mg.
Le 31 décembre 2024, lors de son entrée au Centre de l’Espoir, Mme, [Q] a présenté des signes de somnolence conduisant à son transfert au service des urgences du CHU de, [Localité 1] avec le SMUR le même jour.
Le 18 janvier 2025, Mme, [Q] a été admise au pôle réanimation de l’hôpital, [O] de, [Localité 1].
Exposant subir depuis lors des difficultés de santé, notamment le développement d’un diabète de type II, un arrêt cardio-vasculaire et des troubles psychologiques, par actes des 8 et 16 janvier 2026, Mme, [Q], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le Dr, [N], la S.N.C. pharmacie, Pin et Santerne – pharmacie de l’Hôtel de ville de Lille, le Centre Hospitalier Universitaire de Lille et l’association l’Espoir, aux fins notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la consignation de la provision d’usage,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— ordonner la capitalisation par années entières ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de 1 500 € au titre de l’article 31 de la loi de 1991 ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire enregistrée sous le registre général n°26/72 a été appelée à l’audience du 3 février 2026 où elle a été retenue.
Représentée, Mme, [Q], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, le Dr, [N], représenté par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— ordonner que la mission de l’expert soit celle proposée dans les conclusions,
— rejeter toutes demandes de condamnations formulées contre elle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la S.N.C. pharmacie, Pin et Santerne – pharmacie de l’Hôtel de ville de, [Localité 1], représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— rejeter toutes demandes de condamnations formulées contre elle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le CHU de, [Localité 1], représentsé par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise médicale contradictoire, sous toute réserve de responsabilité,
— ordonner que la mission de l’expert soit celle proposée dans les conclusions,
— rejeter toute demande de condamnation formée contre lui.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, l’association l’Espoir, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner tel expert en dehors du ressort de la cour d’appel de, [Localité 5], avec la mission qu’elle suggère,
— mettre les frais d’expertise à la charge du Trésor public,
— débouter Mme, [Q] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, délibéré prorogé au 17 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
En l’espèce, Mme, [Q] n’a pas fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servi des prestations. à l’occasion des soins en litige. En effet, le courrier du 9 janvier 2026 adressé par le conseil de Mme, [Q] à la CPAM de, [Localité 6] l’informant de l’audience du 3 février 2026 en y joignant l’assignation et ses pièces n’a pas fait l’objet d’une réponse de la part de l’organisme notamment sur ses débours. Par conséquent, cet envoi n’est pas suffisant à la mise en cause de la CPAM, [Localité 1], [Localité 5].
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme, [Q] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme, [Q] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 19 mai 2026 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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