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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5I
Du
MINUTE N°25/00061
Affaire : [I]
c/ [T], [T], [T]-[Y], [T], [T]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me MONTAGARD
à Me DEUR
à Me VOISIN-MONCHON
à Partie défaillante (3) (LRAR)
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Me [M] [I], es qualités de mandataire successoral à la succession de [P] [R] [T]
[Adresse 1]
SCP EZAVIN [I]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [P] [W] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
M. [R] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Mme [K] [T]-[Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante ni représentée
M. [P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Mme [N] [T] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 12 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P], [R] [T], placé sous tutelle par jugement du 21 décembre 2017, est décédé le [Date décès 6] 2020. Il a laissé comme héritiers ses deux fils, [R] et [P] [W] [T], ainsi que trois petits-enfants à titre de légataires à titre universel : [K] [T]-[Y], [P] [T] et [N] [T]. Sa fille [H] est décédée en 2004, avant ses deux parents.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge délégué dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a désigné Maître [M] [I], membre de la Scp Evazin-[I], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à la succession de [P], [R] [T].
Selon actes en date des 30 mai 2024, 31 mai 2024, 6 juin 2024, 24 juin 2024 et 25 juin 2024, Maître [M] [I] a fait assigner les héritiers de [P], [R] [T], aux fins de voir :
Recevoir Maître [M] [I], ès qualité de mandataire successoral à la succession de [P], [R] [T], en ses demandes ; Les déclarer bien fondées ; Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission de : Procéder à l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers ; Procéder à une évaluation de l’actif mobilier ; Estimer la valeur vénale des biens immobiliers de la succession ; Autoriser Maître [M] [I] à procéder au règlement d’une provision sur les droits de succession dont le montant sera établi au contradictoire des héritiers ; Dire et juger que les dépens de la présente instance seront à la charge de la succession.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 décembre 2024, [P] [W] [T] demande au juge de :
Le recevoir dans ses demandes indispensables au règlement de la succession de [P] [R] [T], et à ce titre : Enjoindre et ordonner à l’administrateur judiciaire de faire toutes les démarches nécessaires à la reconstitution du patrimoine successoral au vu de tous les détournements qui sont intervenus sur le compte du défunt par Monsieur [R] [T] et les légataires particuliers et de faire les démarches nécessaires à la vérification de tous les comptes fournis par l’ATIAM et vérifier tous les documents en leur possession ; Enjoindre et ordonner à l’administrateur judiciaire de réclamer : Un inventaire détaillé du patrimoine de l’intéressé à la date du [Date décès 4] 2017, et le relevé de comptes ; Un état détaillé du patrimoine de l’intéressé au jour de son décès ; L’ensemble des justificatifs des dépenses effectuées pour le compte de l’intéressée du [Date décès 4] 2017 jusqu’à la date de son décès ; L’ensemble des documents bancaires dans toutes les banques et établissements financiers dans lesquelles Monsieur [P] [R] [T] avait des comptes de l’intéressé entre le [Date décès 4] 2017 et la date de son décès ; L’ensembles des contrats d’assurance ; L’ensembles des dépenses et retraits par carte bleue, l’ensemble des virements internes et externes du [Date décès 4] 2017 au jour du décès ; Les justificatifs des frais extérieurs ayant pu être acquittés par le tuteur pendant cette période ; Les déclarations d’impôts effectuées pour l’intéressé pour les années fiscales concernées, ces déclarations étant accompagnées d’un état détaillé des revenus pris en compte au titre des retraites, coupons, dividendes ou de toute autre origine ; Subsidiairement, une fois que l’administrateur aura reconstitué le patrimoine successoral :
Accepter la désignation d’un expert judiciaire ayant pour missions de : Procéder à l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers ; Procéder à une évaluation de l’actif mobilier ; Estimer la valeur vénale des biens immobiliers de la succession ; Débouter le mandataire successoral de sa demande d’un règlement d’une provision sur les droits de succession tant que le problème de la soulte due, conformément à la donation-partage du 17 août 1979, n’aura pas été régularisée ; ladite soulte venant en déduction de l’actif successoral, le montant des droits ne pouvant pas être calculé sans cette somme.
Dans ses conclusions visées à la même audience, Monsieur [R] [T] demande au juge de :
Lui donner acte de son entier accord sur l’ensemble des demandes développées par Maître [M] [I], étant précisé que cet accord a déjà été donné à l’amiable préalablement à toute procédure ; Lui donner acte de son accord tant quant à la désignation d’un expert judiciaire avec la mission proposée par Maître [M] [I] qu’à l’autorisation pour cette dernière de régler sur les fonds de la succession les droits tels qu’évalués par Maître [F] [B], notaire, depuis le 22 décembre 2021, soit à l’époque 238 000 euros, somme éventuellement à parfaire et compléter en l’état d’intérêts et de pénalités qui ont couru depuis, et ce, pour peu que les liquidités correspondantes existent dans le cadre de la succession ; Condamner Monsieur [P], [W] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [K] [T], Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] épouse [C], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Maître [M] [I] sollicite la désignation d’un expert pour établir l’inventaire de succession et l’autorisation de régler une provision sur les droits de succession.
La demanderesse fonde ses demandes sur les articles 1380 du code de procédure civile et 814 du code civil qui prévoient la compétence du juge délégué dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et supposent qu’au moins un des héritiers ait accepté la succession.
Cependant, elle invoque également le périmètre de sa mission issu du jugement de désignation du 15 décembre 2022 et cite à cet égard les articles 813-4 du code civil et 1379 du code de procédure civile qui prévoient la compétence du président du tribunal ou d’un juge délégué statuant sur requête et supposent qu’aucun héritier n’ait accepté la succession.
Il conviendra de préciser le fondement textuel de l’ensemble de ses demandes (et notamment d’une demande d’expertise et non pas d’autorisation de dresser un inventaire) et d’indiquer si et quels héritiers ont accepté la succession.
Enfin, il résulte du jugement du 15 décembre 2022 que la mission de Maître [M] [I] était prévue pour une durée d’un an renouvelable. Il conviendra de justifier du dernier renouvellement accordé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge délégué, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ;
RENVOIE cette affaire à ces fins à l’audience du 12 juin 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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