Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 31 oct. 2024, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01863 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZOH
Minute : 24/310
S.C.I. TU ZHENZHOU
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403 substitué par Me AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142
C/
Monsieur [V] [D] [R]
Madame [X] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [V] [D] [R]
Madame [X] [T]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 31 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. TU ZHENZHOU
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403 substitué par Me AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
— Monsieur [V] [D] [R]
— Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 29 juillet 2019, la SCI TU ZHENZHOU a donné à bail à Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un parking n°33 situés au [Adresse 4]) pour un loyer mensuel de 1.150 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TU ZHENZHOU a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3.982,59 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SCI TU ZHENZHOU a fait assigner Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024, soit la somme de 6.863,28 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance,
— condamner solidairement Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SCI TU ZHENZHOU expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 11 avril 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, la SCI TU ZHENZHOU, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 7.965,49 euros, selon décompte en date du 23 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignés à leur domicile, Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI TU ZHENZHOU justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 29 juillet 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 avril 2024, pour la somme en principal de 3.982,59 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 juin 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Faute pour Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, elle ne peut pas être prononcée d’office par le juge malgré la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Par ailleurs, si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, aux locataires en situation de régler leur dette locative, c’est à la condition, notamment, que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’ils démontrent être en capacité d’apurer la dette.
Cependant, si Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, l’absence d’éléments sur leur situation financière ne permet pas au juge de déterminer les mensualités qu’ils seraient susceptible d’honorer dans le délai de 36 Mois alors que le montant de la dette est substantiel. Aussi il ne leur sera pas octroyé d’office de tels délais de paiement.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, sans accorder de délais de paiement, afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux des locataires postérieurement à la cessation du bail.
Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] étant sans droit ni titre depuis le 12 juin 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SCI TU ZHENZHOU produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] restent lui devoir la somme de 7.965,49 euros à la date du 23 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 7.965,49 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.982,59 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] seront aussi condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 24 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TU ZHENZHOU les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2019 entre la SCI TU ZHENZHOU et Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking n°33, situés au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 11 juin 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI TU ZHENZHOU pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] à verser à la SCI TU ZHENZHOU la somme provisionnelle de 7.965,49 euros (décompte arrêté au 23 septembre 2024, incluant la mensualité de septembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 3.982,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] à verser à la SCI TU ZHENZHOU une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1.327,53 euros), à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] à verser à la SCI TU ZHENZHOU une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [D] [R] et Madame [X] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- L'etat ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Citation ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Signature ·
- Paiement ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Atlantique ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Préavis
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Vienne ·
- Péage ·
- Préjudice ·
- Nutrition ·
- Réparation ·
- Exception d'incompétence ·
- Dommages et intérêts ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Pharmacie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Juge des référés ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Pin ·
- Ville
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.