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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tass, 4 mars 2025, n° 18/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/01838 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TIAQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 18/01838 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TIAQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [22]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [K] a transmis à la [8] ([13]) de [Localité 23] [Localité 21] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 octobre 2014 mentionnant un « syndrome anxiodépressif qui apparaît consécutif à une souffrance au travail ».
Le 17 mars 2015, le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [11] ([15]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Par un avis du 30 juin 2015, le [15] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [X] [D] et son activité professionnelle.
Par courrier du 29 juillet 2015, après avis favorable du [15], la [9] [Localité 23] [Localité 21] a notifié à la société [22] une décision de prise en charge l’affection du 7 octobre 2014 de Madame [X] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [22] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée 6 novembre 2015, la société [22] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
***
Par jugement avant dire droit du 27 avril 2017, le Tribunal a désigné un 2ème [15] de la région Champagne Ardennes, lequel dans un avis rendu le 23 avril 2018 a estimé que la maladie de Madame [X] [K] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Après radiation de l’affaire le 14 juin 2018, la société [22] a, par courrier du 9 août 2018, sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été appelée à l’audience du 5 septembre 2019 et entendue à l’audience du 22 octobre 2019.
***
Par jugement du 26 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Annulé l’avis de [12] du 30 juin 2015 pour irrégularité de forme,
— Avant dire droit sur le fond, dit que la [9] [Localité 23] [Localité 21] doit saisir en 2nd [15] le comité de la région NORMANDIE afin de dire si la maladie de Madame [X] [K] mentionnée sur le certificat médical initial du 7 octobre 2014, à savoir un « syndrome anxio dépressif », est une maladie professionnelle, directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [X] [K],
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [15].
Par ordonnance du 8 juin 2021, le [18] a été dessaisi au profit du [17].
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le [17] a été dessaisi au profit du [16].
Le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 29 janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 1er février 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 7 mars 2024.
Les parties ont échangées leurs écritures et après ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.
***
Lors de celle-ci, la société [22], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle a été prise sur la base d’un avis du [15] défavorable,
— En conséquence, annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 29 juillet 2015,
— Dans tous les cas, la déclarer inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire,
— Constater dire et juger que la maladie de Mme [N] n’est pas imputable à la société,
— En conséquence, dire et juger inopposable à la société la décision du 29 juillet 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle,
A défaut,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’apprécier le lien de causalité entre l’environnement de travail et la maladie de Mme [N],
Dans tous les cas,
— Condamner la [13] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la [9] [Localité 23] [Localité 21] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les conclusions du [16],
— Débouter la société [22] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [13].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [13].
Sur la demande d’annulation de la décision de la [13] du 29 juillet 2015 de prise en charge de la maladie de Mme [N] au titre de la législation professionnelle.
La société [22] soutient que la décision de la [13] du 29 juillet 2015 doit être annulée au motif qu’elle repose sur l’avis du premier [15] du Pas de Calais du 30 juin 2015 qui a été lui-même annulé par le jugement du tribunal du 26 novembre 2019.
Le tribunal rappelle que l’avis du premier [15] du Pas de Calais du 30 juin 2015 n’a été annulé qu’en raison d’une irrégularité de forme.
Cette irrégularité de forme ne saurait entraîner l’annulation de la [13] du 29 juillet 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] au regard de la règle de l’indépendance des rapports tels que rappelée ci-dessus, la décision de prise en charge étant définitive à l’égard de l’assurée.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. »
En l’espèce, Madame [X] [K] a transmis à la [13] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 octobre 2014 mentionnant un « syndrome anxiodépressif qui apparaît consécutif à une souffrance au travail ».
Le 17 mars 2015, le dossier de Madame [X] [K] a été orientée vers une saisine du [11] ([15]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %.
Par un avis du 30 juin 2015, le [19] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [X] [D] et son activité professionnelle.
Liée par l’avis du [15], la [13] a, par courrier du 29 juillet 2015, notifié à la société [22] une décision de prise en charge l’affection du 7 octobre 2014 de Madame [X] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 27 avril 2017, le Tribunal a désigné un 2ème [15] de la région Champagne Ardennes, lequel dans un avis rendu le 23 avril 2018 a estimé que la maladie de Madame [X] [K] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Sur contestation de la société [22] et par jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal, après avoir annulé l’avis du [19], et constaté l’avis rendu par le [15] de la région Champagne Ardennes du 23 avril 2018, a désigné comme autre [15] celui de Normandie.
Après deux ordonnances de remplacement de [15], le [15] désigné de la région Bretagne a rendu le 29 janvier 2024 un avis défavorable contraire dans les termes suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une dépression avec un date de première constatation médicale de la maladie fixée au 25/11/2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable des essais.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de mettre en évidence des contraintes psycho organisationnelles managériales suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
La [13] n’a pas fait valoir d’observations.
En conséquence et au vu de l’avis précis et clair du [15] de la région Bretagne, il y a lieu de déclarer la décision de la [13] du 29 juillet 2015 de prise en charge de la maladie de Madame [X] [N] du 7 octobre 2014 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [22] qui sera dès lors accueillie en sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Ainsi que l’indique l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
La [13] est liée par l’avis du [15], qu’il soit favorable ou défavorable.
En prenant en charge la maladie professionnelle de Madame [N], la [13] n’a donc fait qu’appliquer l’avis du [15] qui s’impose à elle.
La société [22] se prévaut d’une procédure qui a duré 9 ans.
Si la procédure a effectivement été très longue, elle n’est pas le fait de la [13] mais uniquement le fait des compositions irrégulières des [15] pour la pathologie en cause qui ont nécessité plusieurs remplacements de [15] et un délai d’un peu plus d’un an pour le dernier [15] saisi pour statuer.
Dès lors, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [22] à l’encontre de la [13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 26 novembre 2019,
Vu l’avis rendu par le [15] de la région Bretagne du 29 janvier 2024,
DÉBOUTE la société [22] de sa demande en annulation de la décision de la [9] [Localité 23] [Localité 21] du 29 juillet 2015 de prise en charge de la maladie de Madame [X] [N] du 7 octobre 2014 au titre de la législation professionnelle
DIT que dans les rapports entre la société [22] et la Caisse, la maladie déclarée par Madame [X] [N] sur la base d’un certificat médical initial du 7 octobre 2014 n’est pas d’origine professionnelle,
DÉCLARE en conséquence la décision du 29 juillet 2015 de la [7] [Localité 23] [Localité 21] de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [N] sur la base d’un certificat médical initial du 7 octobre 2014 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [22],
INVITE la [9] [Localité 23] [Localité 21] à donner les informations utiles à la [10] compétente pour la rectification du taux de cotisations [5] de la société [22],
CONDAMNE la [7] [Localité 23] [Localité 21] aux dépens,
DÉBOUTE la société [22] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la [7] [Localité 23] [Localité 21],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [F]
— 1 CCC au LABORATOIRE [25] et à la [14] [Localité 23] [Localité 21]
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