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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 28 juil. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01486 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I32N
Madame [G] [K] [I] /c Monsieur [L] [I] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01486 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I32N
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me EL GHAOUI + Me LEDORZE
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [G] [K] [I] épouse [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (ÉTHIOPIE)
de nationalité Erythréenne
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-527 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [L] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (ETHIOPIE)
de nationalité Erythréenne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01486 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I32N
Madame [G] [K] [I] /c Monsieur [L] [I] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [G] [K] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [G] [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (ÉTHIOPIE)
et de
Monsieur [L] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (ETHIOPIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 14] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] ([Localité 15]) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [G] [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (ÉTHIOPIE)
* Monsieur [L] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (ETHIOPIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 mai 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
[I] [J] [A] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (ÉTHIOPIE)
[I] [J] [K] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (ÉTHIOPIE)
[I] [J] [H] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (ÉTHIOPIE)
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [K] [I] ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement uniquement à l’amiable, sous réserve de respecter un délai de prevenance de 15 jours ;
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, la continuité des relations des enfants avec le père sera assurée par des échanges à distance (téléphone, webcaméra…) une fois par semaine, le samedi ou le dimanche à 18 heures ;
CONSTATE l’impécuniosité actuelle de Monsieur [L] [I] [J] ;
DISPENSE Monsieur [L] [I] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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