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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 janv. 2026, n° 23/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01617 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJCK – décision du 28 Janvier 2026
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/01617 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJCK
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] – Arrondissement de [Localité 10] (Portugal)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 5] 1986 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 87 597 510, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement situé [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette même adresse (Affiliation à l’origine : RAM DU CENTRE – N° d’assuré social : [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 28 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON
N° RG 23/01617 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJCK – décision du 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2019, M. [G] [L] [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [K] [E], et assuré par la MATMUT.
La GMF, assureur de M. [G] [L] [W] a organisé une expertise médicale amiable. Le Dr [V] [M] a rendu son rapport daté du 30 septembre 2020.
Par actes séparés en date du 9 mars et du 27 avril 2023, M. [G] [L] [W] a fait assigner Mme. [K] [E], la MATMUT et la CPAM du Loiret aux fins de réparation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions n°3, notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, M. [G] [L] [W] sollicite de déclarer Mme [K] [E] entièrement responsable de l’accident dont il a été victime et de condamner in solidum Mme [K] [E] et la MATMUT, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation de son préjudice les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 315,35 euros,
— au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 8.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.000 euros,
— au titre des souffrances endurées : 4.000 euros,
— au titre des frais divers : 89 euros,
— dire et juger que la provision qui a été versée pour un montant de 500 euros devra être déduite des indemnités qui devront être réglées à M. [G] [L] [W],
— au titre du préjudice matériel :
*au titre des frais de retrait du véhicule : 55 euros,
*au titre de l’immobilisation du véhicule : 3.000 euros,
*au titre de la perte financière : 7.000 euros,
— dire et juger que les indemnités allouées à M. [G] [L] [W] seront assorties des intérêts calculés au double de l’intérêt légal à compter du 16 juin 2020,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum Mme [K] [E] et la MATMUM à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [K] [E] et la MATMUT aux entiers frais et dépens,
— dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par Mme [K] [E] et la MATMUT, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
N° RG 23/01617 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJCK – décision du 28 Janvier 2026
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la MATMUT et Mme [K] [E] demandent de fixer l’indemnisation des préjudices de M. [G] [L] [W] comme suit :
— Frais médicaux restés à sa charge : néant faute de justificatif,
— Préjudice professionnel : néant,
— Frais divers : néant,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.193,75 euros,
— Souffrances endurées : 3.000 euros,
— Préjudice matériel et financier : 55 euros,
— Préjudice de jouissance : néant et subsidiairement 360 euros,
Soit un total à titre principal de 4.748,75 euros et subsidiairement la somme de 5.108,75 euros, après déduction de la provision de 500 euros.
Ils ont en outre sollicité du tribunal de débouter M. [G] [L] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
La CPAM du Loiret informe le tribunal par lettre du 20 mars 2023, reçue le 29 mars 2023, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 220,26 euros au titre des frais médicaux.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juillet 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, le principe de la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué et de l’indemnisation à la charge de son assureur, n’est pas discuté par les défendeurs sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ces conditions, M. [G] [L] [W] est fondé à demander à l’encontre de Mme [K] [E] et de son assureur la réparation de ses préjudices dont il convient d’évaluer le quantum.
Sur la liquidation des préjudices subisAu vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G] [L] [U], âgé de 57 ans lors de la consolidation de son état et exerçant la profession de conseiller en immobilier lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Au titre des préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles Selon le décompte versé aux débats, les frais de santé exposés par la CPAM du Loiret s’élèvent à la somme de 220,26 euros.
Il ressort des pièces n°3 à n°5, n°6, n°7, n°8, n°9 et n°10 que M. [G] [L] [W] a dû s’acquitter de la somme de 315,35 euros.
Une fois déduites la créance de la CPAM, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 95,09 euros.
Perte de gains professionnels actuels Ce poste permet d’apprécier l’existence d’une perte effective de revenus entre la date de l’accident et la date de consolidation.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du/des tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail imputable du 16 octobre 2019 au 11 décembre 2019. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expert ne retient pas qu’en raison d’un stress post-traumatique il aurait été contraint de reprendre son activité qu’à compter de mai 2020.
De même, si, à l’appui de sa demande, M. [G] [L] [W] communique l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de 2017 (pièce n°13), ce document ne permet pas de justifier l’existence d’une perte de revenus en 2019 et de vérifier le niveau de ses revenus dans une période proche de l’accident.
Dès lors, M. [G] [L] [W] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Frais divers : frais de transport M. [G] [L] [W] sollicite l’allocation de la somme de 89 euros correspondant aux frais de transport pour se rendre de son domicile à ses rendez-vous médicaux (pièce n°2).
En l’absence de communication de la carte grise du véhicule utilisé permettant de connaître le nombre de chevaux fiscaux, il convient de retenir l’indemnité minimale de 0,529€/km.
Le préjudice de M. [G] [L] [W] doit être fixé à la somme de 77,23 euros au titre des frais de transport (146*0,529).
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et de ses joies usuelles durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 16 octobre 2019 au 30 septembre 2020, soit 350 jours.
Le demandeur estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 33 euros par jour, alors que la MATMUT propose 25 euros par jour.
Au regard des troubles subis par le demandeur, notamment de son immobilisation par collier cervical durant son arrêt de travail du 16 octobre 2019 au 11 décembre 2019 et des séances de rééducation nécessaires jusqu’en mars 2020, il convient d’indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour.
Ainsi le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme de 2.625 euros (350 jours x 30 euros x 25%).
Souffrances endurées L’expert judiciaire retient des souffrances à hauteur de 2,5/7« prenant en considération la nature de l’accident, les douleurs initiales, l’immobilisation par collier cervical, le traitement antalgique, les séances de rééducation, les troubles dans les conditions d’existence et le retentissement psychologique. »
Au regard des souffrances effectives subies jusqu’à la date de consolidation, il sera alloué à [G] [L] [W] à ce titre somme de 3.000 euros
Sur le préjudice matériel :M. [G] [L] [W] soutient que :
— à la suite de l’accident survenu le 16 octobre 2019, son véhicule a été immobilisé jusqu’au 15 septembre 2020,
— le montant des réparations s’est élevé à 18.896,17 euros,
— le véhicule n’a pas pu être vendu à son juste prix puisqu’il s’agissait d’un véhicule dit « accidenté », qu’une décote lui a été appliqué lors de la reprise de son véhicule à la somme de 14.000 euros alors que la valeur de marché était de 21.000 euros, et qu’il a subi en conséquence une perte financière de 7.000 euros,
— il a dû régler la somme de 55 euros au titre des frais de retrait du véhicule accidenté de la voie publique,
— il a subi la privation de jouissance de son véhicule durant le temps d’immobilisation du véhicule soit du 16 octobre 2019 au 15 septembre 2020.
Les défendeurs soutiennent que :
— M. [G] [L] [W] a été indemnisé par son assureur des frais de réparation ;
— M. [G] [L] [W] ne justifie pas de la somme perçue de 14.000 euros et l’estimation de reprise ne mentionne aucune décote en lien avec son accident ;
— le préjudice de jouissance est sans lien avec l’accident qui a eu lieu le 16 octobre 2019, alors qu’il a fait le choix de faire réparer son véhicule le 20 août 2020 et qu’il ne justifie pas de la location d’un véhicule durant cette période.
En l’espèce, sur les frais de réparation, M. [G] [L] [W] ne justifie pas que son assureur n’aurait pas pris à sa charge la somme de 18.896,17 euros, ce qui semble avoir été le cas comme l’indiquent les pièces communiquées par les défendeurs (pièces n°4 et 5).
Sur la perte financière, il ressort des pièces communiquées par le demandeur (pièces n°18, 19 et 20) que ce dernier a subi une perte financière, en lien avec l’accident lors de la revente de son véhicule (pour la somme de 14.000 euros alors que la valeur du véhicule avait été fixée à la somme de 21.000 euros), qui doit être fixée à la somme de 7.000 euros.
Sur le préjudice de jouissance, il convient de réparer ce préjudice à la somme de 2.000 euros, le demandeur ayant dû attendre août 2020 avant de récupérer son véhicule étant rappelé que le dépôt au garage a eu lieu en période de crise sanitaire liée au covid-19.
Enfin, sur le retrait du véhicule sur la voie publique, M. [G] [L] [W] sera indemnisé de la somme de 55 euros, ce que les défendeurs ne contestent pas.
Dès lors, la somme de 9.055 euros sera allouée à M. [G] [L] [W] en réparation de son préjudice matériel.
III Sur les autres demandes
Sur la déduction de la provisionIl sera déduit du montant alloué à M. [G] [L] [W] en réparation de son préjudice la provision de 500 euros qu’il a déjà reçue.
Sur le doublement des intérêts au taux légal. En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident ayant eu lieu le 16 octobre 2019, la MATMUT ne démontre pas avoir fait parvenir l’offre dont elle se prévaut (pièce n°3), et elle ne saurait opposer au demandeur les conventions entre assureurs.
En conséquence, les condamnations prononcées seront assorties du double de l’intérêt légal à compter du 16 juin 2000.
Sur la capitalisation des intérêtsSur la capitalisation des intérêts, il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme. [K] [E] et la MATMUT qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure, ainsi que le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce en cas de recouvrement forcé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, Mme [K] [E] et la MATMUT seront condamnées à payer à M. [G] [L] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 220,26 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [E] et la MATMUT à payer à M. [G] [L] [W] la somme de 5.297,32 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, après déduction de la provision de 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 95,09 euros,
— frais divers : 77,23 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.625 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [E] et la MATMUT à payer à M. [G] [L] [W] la somme de 9.055 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [G] [L] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [E] et la MATMUT à payer à M. [G] [L] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, déduction des provisions versées, à compter du 16 juin 2020 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Mme. [K] [E] et la MATMUT aux dépens, en ce compris le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce en cas de recouvrement forcé, et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le juge
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