Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 19 février 2026, n° 25/06380
TJ Bobigny 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    La cour a jugé que la société Crédit Logement était fondée à invoquer son recours personnel contre les débiteurs pour les sommes qu'elle a payées au créancier, conformément à l'article 2305 du code civil.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le non-paiement

    La cour a estimé que la société Crédit Logement n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui est déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs, étant les parties perdantes, devaient être condamnés à payer à la société Crédit Logement une somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/06380
Numéro(s) : 25/06380
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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