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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Association APF FRANCE HANDICAP, S.A.S.U. LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS c/ AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la Société LCR, S.A.S. ALTER, S.A.S. COUVREST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00191
N° Portalis DB2G-W-B7G-HW35
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Association APF FRANCE HANDICAP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la Société LCR
dont le siège social est sis [Adresse 5]/France
représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22 et Maître Eric LE DISCORDE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. ALTER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57 et Maître Atoine-Guy PAULUS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. COUVREST
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY et Maître Isabelle ROLLET, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92
S.A.R.L. ROTH DAVID DISTRIBUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 février 2025 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu le 21 janvier 2009 par Me [I] [D], notaire à [Localité 10], l’association Apf France Handicap, anciennement dénommée “Paralysées de France”, a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis un immeuble de locaux tertiaires à édifier sur un terrain situé à [Adresse 11], moyennant le prix de 1.711.311 euros TTC.
Les locaux en question étaient destinés à acceuillir un service d’accompagnement à la vie sociale pour les personnes en situation de handicap.
Dans le cadre de cette opération de construction immobilière, sont intervenues :
— la Sarl Roth David Distribution, en charge de l’exécution des travaux de chauffage-sanitaire,
— la Sas Couvrest, chargée de l’exécution des travaux de couverture,
— la Sas Alter, pour l’exécution des travaux de voirie et réseaux divers (VRD),
— la société [Localité 10] Technique et Travaux, en charge de l’exécution des travaux de gros œuvre.
Le bien immobilier a été livré avec réserves, suivant procès-verbal daté du 6 août 2009.
Alléguant de désordres, consistant en la présence de taches d’humidité, l’association Apf France Handicap a saisi la juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 15 octobre 2019 (RG n°19/352), a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [V] [P] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 31 janvier 2022.
Par acte introductif d’instance du 28 mars 2022, signifié les 5, 7, 8 et 14 avril 2022, l’association Apf France Handicap a attrait respectivement la Sas Couvrest, la Sas Alter, la Sarl Roth David Distributions, la Sas Axa France Iard, ès qualités d’assureur en responsabilité civile décennale et d’assureur dommages ouvrages de la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis, et la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de l’article 1149 du code civil en vigueur au moment des faits, et les articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 novembre 2023, l’association Apf France Handicap demande au tribunal de :
— condamner la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis in solidum avec la Sas Couvrest, la Sas Axa France Iard, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile décennale et d’assureur dommages ouvrages de la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis, à lui payer la somme de 8.723 euros, au titre des infiltrations en toiture, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamner la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis in solidum avec la Sarl Roth David Distributions, la Sas Axa France Iard, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile décennale et d’assureur dommages ouvrages de la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis, à titre principal, et in solidum avec la Sas Alter à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 15.120,48 euros, au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ces sommes devant êtes réactualisées en considération de la variation de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT01 applicable au moment de l’intervention de la présente décision,
— condamner la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis in solidum avec la Sas Alter, la Sarl Roth David Distributions, la Sas Axa France Iard, ès qualités d’assureur en responsabilité civile décennale et d’assureur dommages ouvrages de la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à l’expertise.
Au soutien de sa demande, l’association Apf France Handicap fait valoir pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a conclu à une non-conformité générale de la mise en œuvre des couvertines en raison de l’absence d’étanchéité au niveau des jonctions et de dispositif de dilatation, la rupture et les défauts de fixation des vis et des couvertines, l’absence de pente permettant la stagnation d’eau au niveau des zones vulnérables et en impute la responsabilité à la Sas Couvrest ;
— que l’expert a estimé que les couvertines sur l’ensemble du bâtiment doivent être mises en conformité, en raison de la non-étanchéité du bâtiment, et a validé le devis de la société Stb Franck Schmitt qui fixe le montant des travaux à 8.723 euros TTC ;
— qu’il a été constaté, par l’expert judiciaire, que les évacuations d’eaux usées de la cuisine ont probablement été oubliées par la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis qui a établi les documents contractuels, dès lors que le réseau litigieux ne figure pas sur le plan d’exécution produit par la Sas Alter ;
— que selon l’expert, l’absence de réseau d’évacuation des eaux usées interdit l’utilisation de la cuisine ;
— que l’expert retient, pour remédier aux désordres liés à l’évacuation des eaux usées, le devis établi par la Sas Alter pour un montant de 10.716 euros HT, si celui-ci correspond au plan fourni, et retient à défaut le devis de la société Gh Installations 68 qui fixe le montant des travaux à 15.120,48 euros TTC ;
— que la Sas Couvrest ne fournit aucun justificatif relatif à la réalisation effective des travaux dans la salle d’activité et les bureaux et à leur contenu exact conformément aux prescriptions de l’expert ;
— que le fait qu’aucune nouvelle infiltration ne se soit produite entre les mois de février et mai 2021, malgré des conditions météorologiques très pluvieuses, ne suffit pas pour établir qu’il a été définitivement remédié aux dommages ;
— que s’il est estimé que les dommages affectant la salle d’activité et les bureaux 3 et 5 ont disparu, la responsabilité de la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis doit être engagée en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ;
— que les conditions de la responsabilité civile décennale sont réunies.
Dans ses dernières conclusions reçues le 11 janvier 2023, la Sas Alter demande au tribunal de :
— débouter l’association Apf France Handicap de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens,
— condamner l’association Apf France Handicap à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— subsidiairement, statuant sur l’appel en garantie,
— dire et juger que la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis et la Sa Axa France Iard mal-fondés en leur appel en garantie à son encontre,
— condamner solidairement la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis et la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La Sas Alter soutient en substance :
— que l’évacuation des eaux usées de la cuisine a été oubliée dans le plan fourni par la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis et qu’elle a exécuté ce dernier conformément aux stipulations du marché ;
— qu’il appartenait à la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis de confier par avenant, à elle ou une autre société, la création du réseau d’évacuation des eaux de la cuisine oublié, ce qu’il n’a pas été fait.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 19 mars 2024, la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis et la Sa Axa France Iard demandent au tribunal de :
— débouter l’association Apf France Handicap de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens,
— condamner l’association Apf France Handicap à leur verser un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— à titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
— dire et juger qu’elles sont recevables et fondés en leurs appels en garantie,
— condamner la Sas Couvrest à les garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations en toiture,
— condamner la Sas Alter à les garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées,
— condamner in solidum la Sas Couvrest et la Sas Alter à leur verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis et la Sa Axa France Iard soutient en substance :
— qu’il a été démontré, qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit 12 ans après le prononcé de la réception, aucun désordre ne subsiste suite à l’intervention de la Sas Couvrest ;
— que l’association Apf France Handicap ne démontre pas la persistance des désordres et se contente de faire état de prétendues non-conformités affectant les travaux exécutés par la Sas Couvrest ;
— que les non-conformités sont insusceptibles d’engager la responsabilité civile décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs en l’absence de tout désordre ;
— que les infiltrations en toiture sont seules imputables à la Sas Couvrest, à qui il appartenait d’exécuter les travaux du lot couverture-étanchéité-bardage ;
— que le premier devis établi par la Sas Alter, à hauteur de 21.985 euros TTC, ne correspondait pas au cheminement du réseau ;
— que le second devis établi par la Sas Alter dans lequel les travaux nécessaires à la reprise des désordres ont été chiffrés à hauteur de 10.716 euros TTC a été validé par l’expert judiciaire, de sorte que rien ne justifie qu’un montant supérieur soit alloué à l’association Apf France Handicap ;
— que le réseau figure sur le plan établi le 13 février 2009, communiqué à la Sas Alter le 19 février 2009 et évoqué lors de la réunion de chantier du même jour ;
— que le plan de récolement établi par la Sas Alter, dont l’expert judiciaire s’est basé pour considérer que le réseau en litige n’était pas prévu au marché, ne permet pas de rapporter la preuve ni de la consistance des travaux mis à la charge de la Sas Alter ni des travaux réalisés par celle-ci ;
— que la Sas Alter n’a, à aucune des étapes de l’opération de construire, allégué n’avoir pas été destinataire du plan de réseau ;
— que la Sa Axa France Iard a préfinancé les travaux de reprise de la Sas Couvrest, mais n’a pas à supporter la charge définitive de la dette.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 mars 2024, la Sas Couvrest demande au tribunal de :
— débouter l’association Apf France Handicap de l’intégralité de ses demandes,
— juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à son égard, elle devra être relevée en totalité des condamnations la concernant par la Sasu Lcr Les Contructeurs Réunis et son assureur la Axa France Iard,
— condamner l’association Apf France Handicap à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sas Couvrest soutient en substance :
— qu’il ressort des constatations de l’expert, une carence dans la transmission des plans par la Sas Alter ;
— qu’elle n’est pas concernée par les réseaux et aménagements intérieurs qui sont à l’origine des infiltrations observées dans l’immeuble litigieux ;
— qu’elle a pris l’initiative de procéder à des travaux réparatoires et en a assuré la maîtrise technique et financière ;
— que l’expert judiciaire a, dans une correspondance adressée à l’ensemble des parties en date du 12 septembre 2021, précisé qu’il “devra donc être considéré que les travaux réparatoires effectués par la société Couvrest donnent satisfaction et aucun montant ne pourra donc être retenu à ce titre (…)” ;
— que ces travaux n’ont pas donné lieu à une quelconque opposition ni à une demande de rendez-vous supplémentaire auprès de l’expert judiciaire ;
— qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve qu’elle n’est pas intervenue sur la totalité de la toiture.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Roth David Distributions n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur les demandes indemnitaires de l’association Apf France Handicap
Vu le rapport d’expertise établi par M. [V] [P] le 31 janvier 2022 ;
Le litige opposant les parties est relatif à deux types de désordres, sans lien entre eux, qu’il convient d’examiner séparément :
— les infiltrations sur les plaques de faux-plafond,
— les désordres affectant l’évacuation des eaux usées de la cuisine.
1. Sur les infiltrations sur les plaques de faux-plafond
Selon l’expert judiciaire, les infiltrations qui se produisent au niveau de la ligne basse de jonction des panneaux de couverture sont la conséquence de la non-conformité générale de la mise en œuvre des couvertines.
L’expert retient quatre types de non-conformités :
— une absence d’étanchéité au niveau des jonctions entre les éléments de couvertine,
— une rupture et un défaut de fixation des vis,
— une absence de pente, permettant la stagnation de l’eau au niveau des zones vulnérables,
— une absence de dispositif de dilatation, provoquant un cisaillement des vis.
Il précise que ces non-conformités sont techniquement imputables à la Sas Couvrest puisque la mise en œuvre ne respecte pas les prescriptions des Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012, et retient de manière formelle que ces erreurs sont à l’origine des infiltrations observées dans le bâtiment.
La Sas Couvrest sera donc tenue entièrement responsable des désordres affectant les plaques de faux-plafonds.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de mise en conformité à la somme de 8.723 euros Ttc.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage qui sera retenu.
Il y a donc lieu de condamner la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, maître d’ouvrage et vendeur du bâtiment, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, ensemble, in solidum, avec la Sas Couvrest à payer à l’association Apf France Handicap la somme de 8.723 euros Ttc, outre sa réévaluation depuis le mois de janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La Sas Couvrest sera condamnée à garantir la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis et son assureur, la Sa Axa France Iard, de cette condamnation prononcée contre elles.
1.2. Sur l’évacuation des eaux usées de la cuisine
L’expert judiciaire indique que les documents transmis montrent que l’évacuation des eaux usées de la cuisine a été oubliée dans le marché de la Sas Alter. Il ajoute qu’une intervention en cours de chantier a été pratiquée par une autre entreprise, et que la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis n’a fourni aucune précision sur cette intervention ou sur l’identité de l’entreprise intervenue.
La Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis reconnaît que l’évacuation a été oubliée, mais conteste avoir fait intervenir une quelconque autre entreprise.
L’expert judiciaire précise que les documents contractuels transmis par la Sas Alter ne font pas apparaître de canalisation d’eaux usées à partir de la cuisine, et que le plan de récolement correspond au marché confié, de sorte qu’aucune erreur technique ne peut être retenue à l’encontre de la Sas Alter.
Concernant la position de la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, elle ne saurait d’abord valablement et sérieusement soutenir que les plans par elle communiqués à la Sas Alter étaient de simples plans de principe, le sous-traitant conservant la responsabilité détaillée de ses réseaux.
Ensuite, elle affirme avoir communiqué à la Sas Alter le plan portant l’indice F qu’elle produit en son annexe 21 et qui fait état du réseau d’évacuation dans la cuisine.
Or, elle n’explique pas comment la Sas Alter a pu se trouver en possession d’un autre plan portant l’indice C.
Elle n’explique pas davantage, et comme relevé à juste titre par l’expert, pourquoi elle ne s’est pas interrogée sur l’absence d’exécution des réseaux d’évacuation de la cuisine à réception du plan de récolement qui est en tout point conforme au plan portant l’indice C dont se prévaut la Sas Alter.
La Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis sera, dans ce conditions, seule tenue responsable des désordres affectant l’évacuation des eaux usées de la cuisine.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de mise en conformité à la somme de 10.716 euros Ttc, selon devis n°312b/P21 de la Sas Alter, daté du 10 janvier 2022, étant observé que le mention de “HT” après ce montant au lieu de “TTC” procède d’une simple erreur matérielle de l’expert.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage qui sera retenu.
Il y a donc lieu de condamner la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, maître d’ouvrage et vendeur du bâtiment, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, ensemble, à payer à l’association Apf France Handicap la somme de 10.716 euros Ttc, outre sa réévaluation depuis le mois de janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, ensemble, in solidum, avec la Sas Couvrest seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 19/352.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant, à l’encontre de la Sas Couvrest et la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, savoir :
— la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard : 50 %,
— la Sas Couvrest : 50 %.
La Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, ensemble, in solidum, avec la Sas Couvrest seront également condamnées à payer à l’association Apf France Handicap la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant, à l’encontre de la Sas Couvrest et la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, savoir :
— la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard :50 %,
— la Sas Couvrest : 50 %.
L’association Apf France Handicap sera condamnée à payer à la Sas Alter une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, ensemble, in solidum, avec la Sas Couvrest à payer à l’association Apf France Handicap la somme de 8.723 € Ttc (HUIT MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS EUROS), indexée à la date du présent jugement sur l’évolution de l’indice national du bâtiment tous corps d’état (BT01) depuis le mois de janvier 2022, et, ainsi revalorisée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la Sas Couvrest à garantir la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis et son assureur, la Sa Axa France Iard, de cette condamnation prononcée contre elles ;
Condamne la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, à payer à l’association Apf France Handicap la somme de 10.716 € Ttc (DIX MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS), indexée à la date du présent jugement sur l’évolution de l’indice national du bâtiment tous corps d’état (BT01) depuis le mois de janvier 2022, et, ainsi revalorisée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, ensemble, in solidum, avec la Sas Couvrest à payer à l’association Apf France Handicap la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE que la charge finale de ces frais irrépétibles sera répartie ainsi qu’il suit :
— la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard : 50 %,
— la Sas Couvrest : 50 % ;
Condamne l’association Apf France Handicap à payer à la Sas Alter la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard, ensemble, in solidum, avec la Sas Couvrest aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 19/352 ;
DÉCLARE que la charge finale des dépens répartie ainsi qu’il suit :
— la Sasu Lcr Les Constructeurs Réunis, solidairement avec son assureur la Sa Axa France Iard : 50 %,
— la Sas Couvrest : 50 %.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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