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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 14 mai 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
14 Mai 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAG7
N° de MINUTE : 25/23
74D
[U] [X]
C/
[F] [N]
expédition à
Me Karine PROTET LEMMETM. [F] TOUZERYDOSSIER
le 14 Mai 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française
né le 21 Février 1953 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC et substituée à l’audience par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [F] [N]
de nationalité Française
né le 31 Octobre 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant – ni représenté
Les débats ont eu lieu le 19 Mars 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X], agriculteur, est propriétaire d’une parcelle cadastrée B [Cadastre 2], d’une contenance de 1 ha et 50 ca située en bordure de la voie communale n°3, joignant les parcelles B [Cadastre 4] au nord-est et B [Cadastre 1] au sud-est -appartenant à M. [F] [N]-, sur la commune de [Localité 8].
Pendant des années, afin de se rendre sur sa parcelle B [Cadastre 2] enclavée et ne disposant d’aucun autre accès, M. [X] a traversé les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] appartenant à M. [N].
Toutefois, depuis plusieurs années, M. [N] empêche régulièrement M. [X] de se rendre sur sa parcelle B [Cadastre 2] en empruntant ce passage.
Par arrêt infirmatif de la cour d’appel de RIOM en date du 8 décembre 2014, après ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’AURILLAC en date du 27 septembre 2013, M. [N] a été condamné à procéder à l’enlèvement des obstacles qu’il avait érigés empêchant le passage d’engins agricoles sur le chemin d’exploitation tracé sur ses parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] permettant, depuis la voie publique, de rejoindre la parcelle B [Cadastre 2], et ce dans un délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte.
Le 26 août 2020, les époux [N] ont donné congé rural à M. [X] -leur fermier-, pour le 25 mars 2022, ce que ce dernier n’a pas contesté.
Après défaut d’accord suite à réunion en mairie, par courrier en date du 12 avril 2023, M. [X] a transmis une proposition d’accord à M. [N], ce dernier lui opposant un refus.
Par ailleurs, M. [X] et M. [N] ont de nombreuses parcelles contigües qui nécessitent le passage, notamment par M. [N], dans les parcelles exploitées par M. [X] en abimant l’herbe selon ce dernier.
Depuis juillet 2021, diverses plaintes ont été déposées par chacun et une tentative de médiation pénale n’a pas pu aboutir.
M. [N] continue de fermer régulièrement le passage à M. [X], l’empêchant d’accéder à sa propriété.
Le 5 juin 2023, un constat d’huissier a été dressé attestant que M. [N] a fermé certains passages avec des cadenas pour empêcher M. [X] d’accéder à sa propriété.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 14 mai 2024, M. [U] [X] a fait assigner M. [F] [N] sur le fondement des articles145 du Code de procédure civile et 682 et 683 du Code civil, afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée notamment pour que les modes d’accès à la parcelle B123 lui appartenant soient décrits et que les dépens soient réservés.
***
A l’audience du 19 mars 2025, M. [X] a fait part au tribunal de son désistement de l’instance. M. [N] n’était ni présent ni représenté, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il y a lieu de faire application des articles 395 et 399 du Code de procédure civile conformément aux conclusions des parties afin de constater le désistement et de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il ressort de l’audience du 19 mars 2025 que M. [X] s’est désisté de l’instance. Un accord devant notaire ayant été signé par les parties relativement à un échange de parcelles, il peut être raisonnablement considéré que M. [N] accepte le désistement et ne formule aucune demande contraire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de désistement, l’autre partie ne faisant aucune demande.
Les dépens seront à la charge M. [U] [X], demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [U] [X],
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens de la présente procédure,
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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