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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 17 mai 2024, n° 21/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 21/01901 – N° Portalis DB22-W-B7F-P5X7
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant comme avocat plaidant Me Claude MEYER, avocat du barreau de NANTES et comme avocat postulant Me Michel COSMIDIS, avocat du barreau de VERSAILLES, T 681
DEFENDEUR :
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Ayant comme avocat plaidant Me Migueline ROSSET, avocat du barreau des Hauts-de-Seine, et comme avocat postulant Me Louis DELVOLVE, avocat du barreau de VERSAILLES, T 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Michel COSMIDIS, Me Louis DELVOLVE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 1986 à [Localité 13] (95), sous le régime de la séparation des biens selon contrat de mariage reçu le 28 mai 1986 par Me [M], notaire à [Localité 17] (75).
De leur union, sont issus quatre enfants :
[A], né le [Date naissance 6] 1987 [F], né le [Date naissance 8] 1989[Z], né le [Date naissance 5] 1991Olivier, né le [Date naissance 4] 1996.
Ils ont acquis en 2002 un bien immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 11], pour le prix principal de 647 603 euros, frais de notaire inclus, ce bien constituant le domicile conjugal.
Madame [L] a déposé une requête en divorce le 3 novembre 2011 et par ordonnance de non conciliation en date du 21 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a notamment:
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit
— dit que l’époux remboursera le crédit immobilier, à charge de compte lors des opérations de liquidation
— débouté l’époux de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement des articles 255-9 et 255-10° du code civil.
Par arrêt du 4 avril 2013, la cour d’appel de Versailles a limité à deux ans à compter de l’ordonnance de non conciliation la jouissance gratuite du domicile conjugal par l’épouse, et a désigné Maître [D] [E], notaire à [Localité 14] (78), pour “procéder aux opérations de liquidation et de partage, étant rappelé qu’en cas de difficulté il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile”.
Par jugement en date du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, après avoir constaté qu’un notaire avait été désigné par la cour d’appel en vue de préparer les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, qu’un état liquidatif avait été produit le 2 décembre 2013, mais que les époux n’étaient pas parvenus à un règlement conventionnel sur la liquidation.
Les parties ayant acquiescé à ce jugement de divorce, il est définitif depuis le 23 mai 2016.
Par assignation délivrée le 10 mars 2021, Monsieur [O] a assigné Madame [L] en partage devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2022, Madame [L] a formé un incident et par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
dit que la demande de Monsieur [O] tendant à voir fixer sa créance à la somme de 77 486 euros au titre du de ses apports en propre est prescritedébouté Madame [L] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de Monsieur [O] résultant du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier depuis l’ordonnance de non conciliation débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes de Monsieur [O] relatives à l’indemnité d’occupation et aux fruits tirés de la location du bien indivis, pour la période antérieure au 17 janvier 2017débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [O] formule les demandes suivantes :
le déclarer recevable en son action et ses demandes écarter des débats la pièce n°10.3 produite par la défenderesse en violation du secret professionnel ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties désigner Maître [E], Notaire à [Localité 15], pour procéder à la rédaction de l’acte de partage, laquelle aura également pour mission :de fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 11] à la date la plus proche du partage d’évaluer et d’actualiser les créances de Monsieur [O] à l’encontre de l’indivision [O]-[L], mais aussi à l’encontre de Madame [L] de procéder au partage des biens mobiliers, selon la liste dressée par Monsieur [O], outre l’acte de vente du navire de plaisancedire et juger que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
dire qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligentecommettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers, de leurs valeurs locatives, ou de tout instrument financierrappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire – fixer en l’état les créances de Monsieur [O], sauf à parfaire, comme suit:
313 500 euros au titre de ses droits sur l’immeuble en contrepartie de l’attribution de cet immeuble à la seule Madame [L] 112 198 euros, au titre de l’acquisition et du financement du bien immobilier 130 036 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] 15 444 euros, au titre des revenus tirés de la location du bien immobilier due par Madame [L] soit en l’état et sauf à parfaire la somme totale de 571 178 euros
— débouter Madame [L] de sa demande en fixation du principe d’une créance d’elle-même sur l’indivision du fait du paiement des taxes foncières, charges de copropriété et assurances d’habitation payées par elle depuis 2014
— débouter Madame [L] de sa demande de revalorisation de sa supposée créance sur l’indivision
— débouter Madame [L] de sa demande en condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 14 200 euros au titre des frais de scolarité payés par elle pour le compte de Monsieur [O]
— débouter Madame [L] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Madame [L] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [L] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 14 décembre 2023, Madame [L] formule quant à elle les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régimematrimonial ayant existé entre les parties désigner Maître [E], notaire à MARLY LE ROY, pour procéder à la rédaction de l’acte de partage commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partagedébouter Monsieur [O] de sa demande de fixer sa créance, sauf à parfaire, à 77 486 euros au titre de ses apports en propre, cette demande ayant été déclarée irrecevable par le tribunal débouter Monsieur [O] de sa demande de revalorisation selon la règle du profit subsistant de sa créance liée au remboursement du crédit immobilierà titre subsidiaire sur cette demande, direque la revalorisation ne se fera que sur le capital remboursé et non les intérêts donner au notaire désigner d’effectuer le calcul de revalorisation du capital débouter Monsieur [O] de sa demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] à 2 900 euros par mois fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 2 320 euros par mois fixer le principe d’une créance de Madame [L] sur l’indivision du fait du paiement des taxes foncières, charges de copropriété et assurance habitation payées par elle depuis 2014, cette créance devant être revalorisée selon la formule suivante : [MEMOIRE] € x 950 000 € / 610 000 € = [MEMOIRE] débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à dire que Madame [L] serait redevable d’une somme du fait de la location du bien immobilier condamner Monsieur [O] à payer à Madame [L] la somme de 14 200 euros au titre des frais de scolarité payés par elle pour son comptedébouter Monsieur [O] de sa demande de dire et juger que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE condamner Monsieur [O] à la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage comprend un descriptif du patrimoine à partager, principalement composé d’un bien immobilier sis à [Localité 12] (78), et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Par ailleurs Monsieur [O] justifie que des diligences ont bien été entreprises pour tenter de parvenir à un accord amiable, ce que ne conteste pas Madame [L].
La demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [O] et Madame [L] est en conséquence recevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Compte-tenu de la complexité des opérations tenant à la nécessité de valoriser le bien et d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Les parties étant d’accord sur ce point, Me Maître [E], notaire à [Localité 15] (78), sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande de Monsieur [O] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 10-3 produite par Madame [P] [L]
Madame [L] mentionne dans son bordereau de communication de pièces une pièce n° 10, intitulée « courriers tentative de règlement amiable ». Sont jointes à son dossier de plaidoirie une pièce n°10-1 (courrier officiel de l’avocat de Madame [L] à celui de Monsieur [O] du 9 mars 2017), et une pièce 10-2, ( courrier de l’avocat de Madame [L] à Me Maître [E] du 26 septembre 2019).
Aucune pièce n° 10-3 n’est communiquée.
En l’absence de production de cette pièce, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la masse active à partager
Le bien immobilier sis à [Localité 12] (78)
Les époux ont acquis le 6 juin 2002, à concurrence de 33 % pour Monsieur et de 67% pour Madame, un bien immobilier sis à [Adresse 11].
Le bien, acquis 610 000 euros hors frais de notaire, a été évalué 950 000 euros en mars 2017 par l’Agence [10]. L’aperçu liquidatif établi par Me Maître [E] le 19 novembre 2019 mentionnait une valeur de 950 000 euros, sur laquelle les parties s’étaient accordées.
Monsieur [O] produit une nouvelle estimation de l’agence ROMBAULT du 7 septembre 2023, retenant une valeur vénale de 950 000 euros, « sous réserve que le bien soit dans le même état qu’en 2019, car nous ne l’avons pas revisité ».
Madame [L] soutient que la valeur du bien doit être revue à la baisse et produit une estimation de l’agence [21] du 10 octobre 2023, retenant une valeur de 801 000 euros.
Le bien devant être évalué à la date la plus proche du partage, il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale du bien, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté. Madame [L] devra à cette fin permettre aux agences mandatées par Monsieur [O], l’accès au bien qu’elle occupe.
En cas de nécessité, le notaire pourra se faire assister d’un expert désigné d’un commun accord par les parties ou par le juge commis en cas de difficultés.
Les biens mobiliers
Monsieur [O] indique qu’il n’a pas récupéré un certain nombre de meubles lui appartenant. Il produit pour en justifier une liste établie par ses soins, non datée, intitulée « proposition de répartition », mentionnant un certain nombre d’objets et meubles à récupérer par lui-même et par Madame [L].
Madame [L] conteste que Monsieur [O] ait la propriété exclusive des biens qu’il revendique, et ajoute que nombre d’entre eux ont de toute façon disparu, la séparation remontant à 2012.
La seule liste établie unilatéralement par Monsieur [O] ne saurait suffire à prouver sa propriété sur les biens revendiqués. Il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de leur propriété sur les meubles revendiqués, à défaut d’accord sur leur répartition amiable.
Le bateau de plaisance
Madame [L] ne contestant pas que le bateau « Toulemonde », acquis le 02 septembre 2005 par Monsieur [O] appartient à ce dernier, il n’y pas lieu de procéder au partage de ce bien.
Sur les créances de Monsieur [O] à l’égard de l’indivision
Au titre du remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien indivis
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision. L’indivisaire qui s’est acquitté personnellement des mensualités du remboursement de l’emprunt dispose en conséquence à ce titre d’une créance contre l’indivision.
Cette créance est évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, sous réserve de l’appréciation en équité du juge.
En l’espèce, Madame [L] ne conteste pas que Monsieur [O] détient sur l’indivision une créance de 107 528 euros au titre des échéances de l’emprunt immobilier qu’il a remboursées seul depuis l’ordonnance de non conciliation.
Elle s’oppose en revanche à la demande de Monsieur [O] tendant à ce que cette créance soit revalorisée selon la règle du profit subsistant, faisant valoir qu’une telle revalorisation serait inéquitable. A titre subsidiaire, elle sollicite que la revalorisation ne s’effectue que sur le seul capital remboursé et non les intérêts.
Elle ne démontre cependant pas en quoi l’équité commanderait d’écarter l’évaluation de la créance de Monsieur [O] selon la règle du profit subsistant. Sa demande sera en conséquence écartée.
S’agissant de la limitation de la revalorisation de la créance au seul remboursement du capital, elle fait valoir que les intérêts sont une charge de la jouissance et n’ont pas de fonction acquisitive.
Monsieur [O] soutient que la solution dégagée par la jurisprudence selon laquelle la revalorisation ne se fait que sur le capital remboursé et non sur les intérêts considérés comme une charge de jouissance attribuée à la communauté et donc à sa charge, concerne le calcul des récompenses dans un régime de communauté et n’est pas applicable à une indivision.
Les intérêts d’emprunt constituent une charge de la jouissance incombant à l’occupant des lieux.
En l’espèce, Madame [L] ne peut prétendre que les intérêts des échéances d’emprunt payées par Monsieur [O] depuis l’ordonnance de non conciliation constituent une charge de jouissance, alors qu’elle occupe seule le bien indivis depuis cette date.
La créance de Monsieur [O] au titre du remboursement de l’emprunt sera donc retenue pour la somme totale de 107 528 euros, à revaloriser selon la règle du profit subsistant.
Il appartiendra au notaire d’effectuer le calcul en fonction de la valeur actualisée du bien indivis.
Au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [L]
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation du 21 juin 2012 a accordé à Madame [L] la jouissance gratuite du domicile conjugal, et l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 2 avril 2013 a limité la durée de cette jouissance gratuite à deux années.
Madame [L], qui occupe toujours le bien, est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 juin 2014, et jusqu’à la date du partage ou de libération effective des lieux.
Monsieur [O] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 3 550 euros. Il produit une estimation de valeur locative établie par l’agence ROMBAUD le 7 septembre 2023, retenant une valeur locative :
dans l’état actuel sans travaux, de 2 900 eurosavec travaux et mise en location pour l’été, de 4 200 eurosl’agence précisant toutefois que son estimation est faite « sous réserve que le bien soit dans le même état qu’en 2019, car nous ne l’avons pas revisité ». L’estimation de 2019 n’est pas produite.
Madame [L] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 2 000 euros, après application d’un abattement de 20 %, et pour tenir compte de la présence des enfants dans les lieux.
La présence d’enfants (au demeurant très épisodique, puisque trois des enfants étaient majeurs lors de l’ordonnance de non conciliation, effectuaient des stages ou des cursus à l’étranger, et que Madame [L] reconnaît que le dernier enfant a quitté le domicile en 2015), n’est pas de nature à justifier une diminution de l’indemnité d’occupation, et ce d’autant que l’ordonnance de non conciliation et les décisions qui ont suivi fixaient une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
La seule estimation de valeur locative produite par Monsieur [O] ne peut être retenue, dans la mesure où l’agence indique n’avoir pas visité les lieux.
Il appartiendra donc au notaire de déterminer la valeur locative du bien, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté. Madame [L] devra à cette fin permettre aux agences mandatées l’accès au bien qu’elle occupe.
En cas de nécessité, le notaire pourra se faire assister d’un expert désigné d’un commun accord par les parties ou par le juge commis en cas de difficultés.
L’indemnité d’occupation sera calculée sur la valeur locative retenue, après application d’un abattement de 20% pour précarité.
Au titre des revenus perçus par Madame [L] pour la location d’une partie du bien indivis
En application de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et les revenus accroissent à l’ indivision jusqu’à la date de la jouissance divise.
Par application de ces dispositions, l’indivisaire qui perçoit personnellement des fruits indivis en est débiteur envers l’indivision . Tel est le cas, notamment, de l’époux qui perçoit les loyers d’un immeuble indivis échus pendant l’indivision.
Monsieur [O] revendique une créance au titre des loyers encaissés par Madame [L] pour la mise en location d’une partie du bien indivis.
Cette dernière ne conteste pas avoir loué une partie du bien, sur de courtes périodes, mais soutient que l’indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d’un bien indivis ne peut se cumuler avec l’indemnité d’occupation dont elle est déjà redevable par ailleurs.
Dès lors que Madame [L] a loué le bien indivis, elle est redevable envers l’ indivision d’une indemnité correspondant à la moitié des loyers perçus par elle. Elle reconnaissait d’ailleurs, dans le projet d’état liquidatif établi par le notaire le 19 novembre 2019, que devaient être portés en compte, pour un montant de 34 000 euros, les loyers qu’elle avait encaissés pour avoir mis en location une partie de la maison de [Localité 12]. Cette indemnité n’est pas incompatible avec l’indemnité d’occupation dont elle est redevable par ailleurs, la location ne portant que sur une partie seulement du bien indivis, qu’elle a continué à occuper personnellement.
Dès lors qu’elle a pu cumuler l’occupation privative à son profit et la location à une tierce personne, Monsieur [O] est recevable à solliciter à la fois une indemnité d’occupation et des loyers sur le bien indivis.
Il appartiendra en conséquence à Madame [P] [L] de justifier devant le notaire de l’intégralité des loyers perçus de la location du bien indivis depuis l’ordonnance de non conciliation.
Sur les créances de Madame [P] [L] à l’égard de l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement des taxes foncières, taxes d’habitation, assurances habitation, charges de copropriété incombant au propriétaire, constituent des dépenses de conservation.
L’arrêt du 4 avril 2013 a dit que la jouissance gratuite du bien indivis serait limitée à deux années à compter de l’ordonnance de non conciliation, et que Madame [L] règlerait les charges courantes du bien indivis, les charges de copropriété, et les taxes d’habitation, sans que ces paiements donnent lieu à récompense. Madame [L] dispose donc en principe d’une créance au titre des sommes qu’elle a payées à ce titre depuis le 21 juin 2014.
Elle ne justifie cependant de ces créances que de manière incomplète :
Assurance habitation :
Madame [L] ne produit de justificatifs que pour les périodes suivantes :
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 : 810 eurosdu 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : 839 eurosdu 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : 873 eurosdu 1er septembre 2019 au 31 août 2020 : 929 eurosdu 1er septembre 2020 au 31 août 2021 : 961 euros
Elle dispose donc d’une créance pour le règlement de ces sommes, à parfaire pour les années suivantes, sous réserve toutefois de justifier devant le notaire qu’elle s’est personnellement acquittée des cotisations du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, étant observé que jusqu’à cette date, le compte sur lequel étaient prélevées les cotisations était celui de Monsieur [O], selon les calendriers de prélèvements produits.
Taxe foncière :
2014 : 2 272 euros 2015 ; 2 320 euros 2016 : 2 800 euros 2017 : 2 821 euros 2018 : 2 853 euros 2019 : 2 913 euros 2020 : 2 854 euros 2021 : 2 861 euros 2022 : 2 951 euros 2023 : 3 177 euros
Madame [L] dispose d’une créance pour le règlement de ces sommes, sous réserve toutefois de justifier devant le notaire qu’elle s’est personnellement acquittée des taxes foncières de 2014 à 2019 inclus, étant observé qu’il ressort des avis d’imposition que sur cette période, le compte sur lequel les prélèvements étaient effectués était celui de Monsieur [O].
Taxe d’habitation :
Madame [L] ne produit de justificatifs que pour les périodes suivantes :
2018 : 2 730 euros2019 : 1 258 euros2020 : 0 euros2021 : 2 471 euros2022 : 1 235 eurosElle dispose en conséquence d’une créance à ce titre sur l’indivision, à parfaire pour les années suivantes.
Charges de copropriété
Madame [L] produit des justificatifs pour les périodes suivantes, soit, hors eau chaude et froide :
3ème trimestre 2014 : 800,98 euros4ème trimestre 2014 : 800,98 euros1er trimestre 2015 : 800,98 euros2ème trimestre 2015 : 800,98 euros3ème trimestre 2015 : 748,96 euros4ème trimestre 2015 : 748,96 euros1er trimestre 2016 : 764,06 euros2ème trimestre 2016 : 764,06 euros3ème trimestre 2016 : 764,06 euros4ème trimestre 2016 : 764,06 euros1er trimestre 2017 : 788,22 euros2ème trimestre 2017 : 829,00 euros3ème trimestre 2017 : 788,22 euros4ème trimestre 2017 : 788,22 euros1er trimestre 2018 : 915,06 euros2ème trimestre 2018 : 915,06 euros3ème trimestre 2018 : 915,06 euros4ème trimestre 2018 : 915,06 euros1er trimestre 2019 : 818,42 euros2ème trimestre 2019 : non justifié3ème trimestre 2019 : non justifié4ème trimestre 2019 : non justifié1er trimestre 2020 : 866,74 euros2ème trimestre 2020 : 869,76 euros3ème trimestre 2020 : 833,52 euros4ème trimestre 2020 : 833,52 euros1er trimestre 2021 : 873,52 euros2ème trimestre 2021 : 856,02 euros3ème trimestre 2021 : 833,52 euros4ème trimestre 2021 : 833,52 euros1er trimestre 2022 : 833,52 euros2ème trimestre 2022: 987,54 euros3ème trimestre 2022 : 936,20 euros4ème trimestre 2022 : 884,86 euros1er trimestre 2023: 1 057,74 euros.
Seules étant à retenir les charges incombant au propriétaire, à l’exclusion des charges récupérables qui incombent au seul occupant, il appartiendra à Madame [L] de fournir au notaire une ventilation de ces charges.
Les créances résultant du règlement de l’assurance habitation, taxe foncière, taxe d’habitation, charges de copropriété incombant au propriétaire, seront à revaloriser selon la règle du profit subsistant.
Sur la créance de Madame [L] à l’égard de Monsieur [O] au titre des frais de scolarité des enfants
Le jugement de divorce du 31 mars 2016 prévoit que Monsieur [O] doit prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité et de logement d'[R] et d'[Z].
Madame [L] indique que Monsieur [O] a refusé de prendre en charge les frais de scolarité d'[R] à l’école [20] de [Localité 16], et qu’elle a dû régler pour son compte la somme de 14 200 euros.
Monsieur [O] soutient que la demande est irrecevable dans le cadre d’une procédure de liquidation partage. Subsidiairement, il en conteste le bien fondé, indiquant qu’il a financé les études d'[R] jusqu’en 2021, et qu’il avait informé Madame [L] en amont de son refus de financer les frais de scolarité d'[R] à [Localité 16]. Il précise enfin que ces frais ne s’élèvent pas à 14 200 euros mais à 14 200 dollars canadiens, soit 9 900 euros.
La liquidation engagée après divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Le juge de la liquidation est en conséquence compétent pour statuer sur l’ensemble des intérêts patrimoniaux des époux, et notamment sur les pensions alimentaires ou partage de frais non réglés pendant l’instance en divorce et postérieurement.
Madame [L] justifie de frais de scolarité d'[R] à l’école [20] de [Localité 16], pour un montant total de 14 200 dollars canadiens, par la production de quatre factures de :
3 550 dollars canadiens le 7 septembre 2021, 3 550 dollars canadiens le 10 janvier 2022 3 550 dollars canadiens le 25 avril 20223 550 dollars canadiens le 6 septembre 2022.
Monsieur [O] ne conteste pas avoir refusé de régler cette somme. Le jugement de divorce mettant à sa charge les frais de scolarité d'[R], et Monsieur [O] n’ayant pas saisi le juge aux affaires familiales pour faire modifier cette décision, il lui incombait de régler les frais de l’école [20] de [Localité 16].
Madame [L], qui a réglé ces frais en ses lieux et place, dispose donc d’une créance à ce titre à son égard.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d’appel,
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [O] et Madame [P] [L] recevable;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 10-3 de Madame [P] [L], cette pièce n’étant pas produite ;
Renvoie les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 15] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile;
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE, et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition Madame [P] [L] et Monsieur [N] [O] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale et locative du bien, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté ;
Dit que Madame [P] [L] devra à cette fin permettre aux agences mandatées, d’accéder au bien qu’elle occupe.
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, pour procéder à l’estimation du bien indivis choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, ou faire appel au service [19] ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [N] [O] de justifier devant le notaire de sa propriété sur les meubles qu’il revendique, à défaut d’accord sur leur répartition amiable ;
Dit que Monsieur [N] [O] dispose d’une créance sur l’indivision de 107 528 euros au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier, à revaloriser selon la règle du profit subsistant ;
Déboute Madame [P] [L] de sa demande tendant à voir limiter la revalorisation de cette créance au seul remboursement du capital ;
Dit que Madame [P] [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 21 juin 2014, et jusqu’à la date du partage ou de libération effective des lieux ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera calculée sur la valeur locative retenue, après application d’un abattement de 20% pour précarité ;
Dit que Monsieur [N] [O] dispose sur l’indivision d’une créance au titre des loyers encaissés par Madame [P] [L] pour la mise en location d’une partie du bien indivis ; *
Dit qu’il appartiendra en conséquence à Madame [P] [L] de justifier devant le notaire de l’intégralité des loyers perçus de la location du bien indivis depuis l’ordonnance de non conciliation ;
Dit que Madame [P] [L] dispose sur l’indivision d’une créance au titre des sommes réglées depuis le 21 juin 2014 au titre de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété incombant au propriétaire, sous réserve de justifier devant le notaire qu’elle s’est personnellement acquittée de ces sommes ;
Dit qu’ il appartiendra à Madame [P] [L] de fournir au notaire une ventilation des charges de copropriété entre charges incombant à l’occupant, et charges incombant au propriétaire ;
Dit que les créances de Madame [P] [L] résultant du règlement de l’assurance habitation, taxe foncière, taxe d’habitation, et charges de copropriété incombant au propriétaire, seront à revaloriser selon la règle du profit subsistant ;
Dit que Madame [P] [L] dispose d’une créance sur Monsieur [N] [O] de 14 200 dollars canadiens au titre des frais de scolarité d'[R] qu’elle a réglés en ses lieu et place ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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