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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/06085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. HMC - VAL ANDRE |
Texte intégral
N° RG 25/06085 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/06085
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWP3
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HMC – VAL ANDRE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 507 617 843
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 135-22548 signé le 11 septembre 2020 par la SARL HMC – VAL ANDRE et accepté le 12 octobre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 2 PEPLINK BPL 305, 2 LINDY IPOWER CONNECT 8, 1 IPBX R330 POWEREDGE DELL, 1 3CX LICENCE MAJ, 73 [Localité 7] H320 RUCKUS, 2 ONDULEUR APS 2500 VA, 3 ICX 7150 24P RUCKUS » – fourni par la société ONLY NETWORKS, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 1 433,38 euros, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayé le loyer du mois d’octobre 2023 et ce malgré mis en demeure, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL HMC – VAL ANDRE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, aux fins de la voir condamnée, au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1 720,06 euros au titre de l’arriéré de loyers du 1er octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés,200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité signé le 11 septembre 2020 par la SARL HMC–VAL ANDRE et accepté le 12 octobre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 9 octobre 2020, signée par la locataire,
— la facture en date du 12 octobre 2020 adressée à GRENKE LOCATION par la SARL ONLY NETWORKS,
— la facture en date du 21 septembre 2023 adressée à la société défenderesse par GRENKE LOCATION concernant le loyer mensuel du 1er au 31 octobre 2023 d’un montant de 1 720,03 euros dont 20 % de TVA,
— un courrier du 10 novembre 2023 adressé à la société défenderesse indiquant que le compte de cette dernière présente un solde débiteur de 1 760,06 euros dont 40 euros de frais de recouvrement au titre d’un rejet de prélèvement du 2 octobre 2023 et lui demandant de régler cette somme avant le 24 novembre 2023 sous peine de transmission du dossier à son mandataire recouvrement,
un courrier du 5 décembre 2023 mettant en demeure la société défenderesse de payer la somme de 1 760,06 euros sous peine de déchéance du terme,
— un courrier du 29 février 2024 d’une société de recouvrement mettant en demeure la société défenderesse de payer sous huitaine la somme de 1 790,11 euros dont 40 euros au titre des frais de recouvrement et 30,05 euros au titre des intérêts,
— un courrier du 26 juin 2025 d’un conciliateur de justice adressé au conseil de la société GRENKE LOCATION au terme duquel il indiquait ne pas être en mesure d’organiser la première réunion dans le cadre d’une tentative de conciliation préalable imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile dans le présent litige.
L’article 2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit que la période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits. Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer das l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu.
L’article 8.1 des conditions générales de location prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majorée de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, il convient de condamner la SARL HMC-VAL ANDRE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivants :
1 720,06 euros au titre du loyer échu impayé du 1er au 31 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023 conformément à l’article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL HMC-VAL ANDRE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 720,06 euros, au titre du loyer impayé du mois d’octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compte du 1er octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL HMC-VAL ANDRE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL HMC-VAL ANDRE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HMC-VAL ANDRE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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