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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 16 mai 2025, n° 20/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 20/05039 – N° Portalis DB22-W-B7E-PTNH
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19] (DAHOMEY)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me [Z] NGAFAOUNAIN et Me Yasmina SIDI-AISSA
Extrait exécutoire à : l’ARIPA
Copie certifiée conforme à : Madame [C] épouse [M], Monsieur [P] [Z] [L]
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2021
Vu l’assignation en divorce en date du 26 octobre 2022
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de non conciliation,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P], [Z] [M]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 18] (Bénin)
et de
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 22] (75)
mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Bénin) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
FIXE au 15 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les invite à cette fin à saisir le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W] [M], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 20] (78), que Monsieur [P] [M] versera directement entre les mains de l’enfant, à la somme de 500 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer cette contribution avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [W] [M], et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Madame [J] [C] la somme de 350 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [F] [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 16] (28) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [C] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [J] [C] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que Madame [J] [C] et Monsieur [P] [M] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants décidés en commun, sur présentation d’un justificatif de paiement et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame Virginie KLOTZ, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/05039 – N° Portalis DB22-W-B7E-PTNH
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONNASSE
Dans la cause entre :
Madame [J] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Dessinateur projeteur
domicilié : chez Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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