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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJYJ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] sise [Adresse 6]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. SOGIM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [W] [Z]
né le 23 mars 1978 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
non représenté
Madame [K] [G]
née le 17 mai 1975 en ALGERIE
demeurant [Adresse 2]
non représentée
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 24 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [G] sont copropriétaires indivis des lots 69, 70, 71, 72 et 73 au sein de la résidence [Localité 10] sise [Adresse 4] à [Localité 13].
Suivant assignation en date des 17 avril et 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis [Adresse 4] à Mulhouse, pris en la personne de son syndic, la société SOGIM (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile, de l’article 61 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— désigner Madame [G] ès qualités de mandataire commun de l’indivision ou tel mandataire qu’il lui plaira de nommer,
— ordonner que le mandataire désigné aura tous pouvoirs pour représenter les membres de l’indivision vis-à-vis de la copropriété,
— fixer la durée de la mission à vingt-quatre mois,
— dire et juger qu’il en sera référé au tribunal en cas de difficulté,
— condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 15] fait valoir :
— que Monsieur [W] [Z] ne donne aucune suite aux courriers qui lui sont adressés par le syndic ou sa compagne ;
— qu’une prochaine assemblée générale est envisagée dans la copropriété ;
— que Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [G] ont été solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 460,71 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 13 mars 2020, celle de 311,24 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que par jugement du 30 août 2022, Madame [K] [G] avait été désignée mandataire de l’indivision jusqu’au 20 juin 2024 ;
— qu’il est nécessaire de représenter les membres de l’indivision vis-à-vis de la copropriété, en application des dispositions de l’article 53 de l’acte du 31 janvier 1968 modifiant le règlement de copropriété.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [G] ne se sont pas fait représenter à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 23 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic. »
Selon l’article 61 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 :
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun. »
En l’espèce, il est établi que Monsieur [W] [Z] et Madame [K] [G] sont copropriétaires indivis des lots 69, 70, 71, 72 et 73 de la résidence [Localité 10], située [Adresse 4] à [Localité 12].
Monsieur [W] [Z] ne répond pas aux sollicitations du syndic et de Madame [K] [G], en sorte qu’ils ne sont pas parvenus à s’entendre pour la désignation d’un mandataire commun.
Dès lors, il convient, en application des dispositions de l’article 23 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 61 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de faire droit à la demande et de désigner Madame [K] [G] en qualité de mandataire commun, pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 20 juin 2024, selon les modalités figurant au dispositif.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DESIGNE Madame [K] [G] en qualité de mandataire commun pour représenter l’indivision composée de Monsieur [W] [Z] et elle, copropriétaires indivis des lots 69, 70, 71, 72 et 73 à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] sise [Adresse 5]), pris en la personne de son syndic, la société SOGIM ;
DIT que le mandataire désigné aura tous pouvoirs pour représenter les membres de l’indivision vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ;
FIXE la durée de la mission du mandataire à une période de vingt-quatre mois à compter du 20 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du [Adresse 15] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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