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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHGE
du 03 Avril 2025
M. I 25/00000364
N° de minute 25/00573
affaire : [X] [G]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. CLINIQUE SAINT ANTOINE
Grosse délivrée
à Me DERSY
Expédition délivrée
à Me [Localité 17]
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. CLINIQUE SAINT ANTOINE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Monsieur [X] [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SAS LA CLINIQUE [Localité 15] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes tendant à voir :
— désigner un expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [X] [G] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par la SAS Clinique [Localité 15] ;
— condamner la SAS Clinique [Localité 15] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 49 337,70 euros à titre de provision ;
— condamner la SAS Clinique [Localité 15] au paiement d’une provision de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2025, il a maintenu ses demandes.
La CPAM du Var représentée par son conseil demande dans ses conclusions :
— de voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subit, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, qu’agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— de juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [X] [G], n’ayant pas d’observation particulières à formuler.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la SAS LA CLINIQUE [Localité 15], n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu d’hospitalisation de [Localité 14] du 26 septembre 2023 et de l’attestation du Docteur [O] du 18 novembre 2024, que M.[G] a subi un arthroscanner de l’épaule comprenant une ponction, qui a été réalisé le 21 août 2023 au sein de la Clinique SAINT-ANOTOINE dite " [Adresse 13] ", qu’il a présenté des douleurs et un forte fièvre et qu’il a contracté une infection nosocomiale à staphylocoque doré sous forme d’arthrite septique ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence le 20 septembre 2023 au CHU de [Localité 14]. Il souffre d’une limitation de la mobilité de son épaule, de douleurs lors de gestes répétés et d’une impossibilité de porter des charges lourdes.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L.1142-1 I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels des actes médicaux ont été réalisés engagent leurs responsabilités en cas de dommage résultant d’une infection nosocomiale, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées et notamment du compte-rendu d’hospitalisation de [Localité 14] du 26 septembre 2023 et de l’attestation du Docteur [O] du 18 novembre 2024, qu’à la suite de la réalisation d’un arthroscanner réalisé au sein de la clinique [Localité 15] le 21 août 2023, Monsieur [X] [G] a ressenti des douleurs et une forte fièvre, qu’il a présenté une bosse sur la clavicule, qu’il a été hospitalisé et opéré en urgence le 20 septembre 2023 et que les prélèvements effectués, ont mis en évidence la présence d’une infection à un staphylocoque doré multi-résistant, contracté selon le docteur [O] lors de l’examen médical pratiqué au sien de la Clinique [Localité 15].
La SAS CLINIQUE [Localité 15] régulièrement assignée à personne morale, qui n’a pas comparu, n’a soulevé aucune contestation sérieuse sur sa responsabilité résultant d’une infection nosocomiale contractée dans son établissement par M. [G] et n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère.
En conséquence, au vu de ces éléments, en l’absence de contestations sérieuses et au vu des dommages subis par M. [G], son obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes expose que sa créance provisoire s’élève à la somme de 13 562,04 euros.
Bien que M. [G] indique que sur la base de l’attestation médicale du docteur [O], ses préjudices peuvent être évalués à la somme de 49 337,70 euros, force est de relever qu’une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs au contradictoire des parties et qu’il n’appartient pas de surcroît au juge des référés de liquider les préjudices, qui relève de la seule compétence du juge du fond, seule une provision pouvant être accordée.
Dans son attestation, le docteur [O] retient des souffrances endurées de 3/7, un DFT en rapport avec l’infection oscillant entre 25 et 100 % selon les périodes du 10 septembre 2023 au 1er avril 2024, un DFP non inférieur à 15% et un préjudice professionnel avec un reclassement à envisager.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à M. [G] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SAS CLINIQUE [Localité 15] sera condamnée à son paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à Monsieur [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire médicale de Monsieur [X] [G] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
DOCTEUR [H] [P]
Centre hospitalier d'[Localité 11] – Service des maladies infectieuses et Hygiène Hospitalière
[Adresse 12]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
avec pour mission de :
1°- convoquer Monsieur [X] [G], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [X] [G] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [X] [G], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [X] [G] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
7° – s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mis en œuvre la thérapeutique ;
— dire le cas échéant, quel acte médical ou para médical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection ; quel type de germe a été identifié ;
— rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins ; préciser quelles sont les autres origines possibles de cette affection et s’il s’agit-il l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; donner tous éléments permettant d’établir s’il s’agit ou non d’une infection nosocomiale ;
— préciser si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, et dans la négative les décrire ;
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [X] [G] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 juin 2025 sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 5 décembre 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
CONDAMNONS la SAS CLINIQUE [Localité 15] à payer à M.[X] [G] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SAS CLINIQUE [Localité 15] à payer à M.[X] [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CLINIQUE [Localité 15] aux dépens ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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