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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEP7
Minute : n° 25/402
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. ALAIN ED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. L’ISLE ART, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :06/10/2025
exécutoire & expédition
à :Me RAFFAELLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 8 juillet 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.C.I. ALAIN ED à l’encontre de la S.A.S. L’ISLE’ART à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte notarié du 24 juin 2024, la S.C.I. ALAIN ED a donné à bail à la S.A.S. L’ISLE’ART un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7] (84), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 200,00 euros, hors charges et hors taxes.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 16 avril 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. ALAIN ED a fait citer, par acte extra-judiciaire du 8 juillet 2025, la S.A.S. L’ISLE’ART devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial consenti entre la SCI ALAIN ED à la société L’ISLE’ART et relatif au local commercial situé [Adresse 2],
— fixer la date d’acquisition de la clause résolutoire au 21 juin 2025,
— constater ou à défaut prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 21 juin 2025,
— constater que la société L’ISLE’ART est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2],
— ordonner en conséquence, à la société L’ISLE’ART de libérer les lieux loués dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— en tant que de besoin, ordonner l’expulsion de la société L’ISLE’ART avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner la société L’ISLE’ART à payer à la SCI ALAIN ED la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers / indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 juin 2025, mensualité de juin incluse avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du commandement de payer sur la somme de 9 600 euros alors due et à compter de la date de l’assignation pour le surplus,
— condamner la société L’ISLE’ART à payer à la SCI ALAIN ED la somme mensuelle de 3 200 euros par mois à compter du 21 juin 2025 au titre de l’indemnité d’occupation outre les charges locatives visées au bail dont il a été constaté la résiliation,
— condamner la société L’ISLE’ART à verser une somme de 1 000 euros à la SCI ALAIN ED sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L’ISLE’ART aux dépens lesquels comprendront le coût des commandements de payer.
A l’audience, la S.C.I. ALAIN ED, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. L’ISLE’ART n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.C.I. ALAIN ED et la S.A.S. L’ISLE’ART contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation”.
Il est établi par le décompte arrêté au 15 juin 2025 que la S.A.S. L’ISLE’ART n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de décembre 2024. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 16 avril 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. L’ISLE’ART n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 9 600,00 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. L’ISLE’ART, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 17 mai 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. L’ISLE’ART de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S. L’ISLE’ART s’élève à la somme de 12 800,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. L’ISLE’ART à payer cette somme à la S.C.I. ALAIN ED, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de la signification du commandement de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juin 2025. La S.A.S. L’ISLE’ART sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. L’ISLE’ART, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. ALAIN ED, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. L’ISLE’ART, relatif à un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7] (84), propriété de la S.C.I. ALAIN ED, s’est trouvé résilié de plein droit le 17 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. L’ISLE’ART est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. L’ISLE’ART de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. L’ISLE’ART à payer à la S.C.I. ALAIN ED, à titre provisionnel :
— la somme de DOUZE MILLE HUIT CENT EUROS (12 800,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. L’ISLE’ART à payer à la S.C.I. ALAIN ED la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. L’ISLE’ART aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 16 avril 2025, assignation en justice du 8 juillet 2025 …),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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