Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFLT
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 3], non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a notifié un indu d’indemnités journalières de 2 111,91 euros à Madame [X] [U] au motif qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2017 et qu’elle a continué à percevoir des indemnités journalières postérieurement, sur la période du 15 avril 2021 au 1er novembre 2021.
Par courrier du 08 novembre 2022, Madame [U] a saisi la commission de recours amiable ([11]), considérant que l’erreur était imputable à la caisse et indiquant qu’elle n’était pas en mesure de rembourser la somme demandée.
Dans sa séance du 12 avril 2023, la [11] a accordé une remise partielle de 633 euros à Madame [U], ramenant ainsi le montant de l’indu à 1 478,91 euros. Cette décision a été notifiée par courrier du 03 mai 2023 réceptionné le 08 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juillet 2023, Madame [U] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la [11] du 12 avril 2023.
L’affaire a été une première fois appelée à l’audience du 30 novembre 2024 à laquelle Madame [U] a comparu et sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 avril 2024 pour être plaidée. Le greffe a cependant adressé un bulletin de renvoi à Madame [U].
A l’audience du 11 avril 2024, Madame [U] n’a pas comparu. Par ordonnance du même jour, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire vu le défaut de diligences de Madame [U].
Par acte de reprise d’instance déposé au greffe du pôle social le 27 janvier 2025, la [10] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire en indiquant avoir accordé à Madame [U] un plan d’échelonnement auquel cette dernière n’a donné aucune suite.
L’affaire a été enregistrée avec la caisse en qualité de demandeur et Madame [U] en qualité de défendeur.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La [7] régulièrement représentée par son conseil comparant a indiqué s’en remettre à son acte de reprise d’instance du 21 janvier 2025 dans lequel, il est demandé au tribunal de :
Ordonner la reprise d’instance ;Confirmer le bienfondé de la créance notifiée le 17 octobre 2022 par la caisse pour le montant de 2 111,91 euros à Madame [X] [U] ;Condamner Madame [X] [U] à payer la somme de 1 478,91 euros.
La caisse a expliqué que depuis l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, les règles concernant le cumul des indemnités journalières et de la pension de vieillesse avaient été modifiées lorsque plusieurs conditions cumulatives sont remplies.
Elle a précisé que Madame [U] remplissait ces conditions cumulatives et qu’à ce titre, elle ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en cas de poursuite d’activité professionnelle avec le versement d’une pension de retraite.
Sur l’indu, la caisse a reconnu que le paiement des indemnités journalières s’est poursuivi à tort jusqu’au 1er novembre 2021 au titre d’un arrêt de travail observé depuis le 12 novembre 2020. A ce titre, elle a indiqué s’être trouvée dans l’obligation de notifier un indu à Madame [U] alors même que le décret du 12 avril 2021 était entré en vigueur rétroactivement à la date du 1er janvier 2021.
La [10] a poursuivi en expliquant qu’au regard de la situation exceptionnelle générée par le changement de législation sociale et compte tenu de la situation financière de Madame [U], la [11] avait décidé d’accorder à cette dernière une remise partielle de sa dette.
Suite à la radiation prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse et les démarches effectuées par elle, la [8] a indiqué que Madame [U] n’avait pas procédé à la mise en place d’un plan de paiement et qu’elle n’avait pas eu d’autre possibilité que de solliciter une reprise d’instance afin d’obtenir la condamnation de Madame [U] au paiement du solde de l’indu à hauteur de 1 478,91 euros.
Madame [X] [U] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée. Elle n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution et ne s’est pas faite représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise d’instance
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle Madame [U], demanderesse à la procédure, n’a pas comparu. Par ordonnance du même jour, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, cette dernière n’ayant pas justifié de son absence, demandé une dispense de comparution et n’ayant envoyé aucun élément au tribunal pour lui permettre de statuer sa demande.
La [10] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire par acte de reprise d’instance déposé au greffe du pôle social le 27 janvier 2025. Elle a été enregistrée en qualité de demanderesse à la procédure alors qu’elle était défenderesse dans la procédure enregistrée sous RG 23/496 ayant été donné lieu à la radiation.
En l’occurrence, la demande de reprise d’instance de la [10] n’est pas juridiquement pas fondée, la radiation prononcée le 12 juin 2025 ayant sanctionné un défaut de diligences de la demanderesse, en l’occurrence son inaction.
Aucune justification de l’accomplissement des diligences n’étant produite à l’appui de la présente procédure, le tribunal déclare l’acte de reprise d’instance de la [10] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’acte de reprise d’instance de la [10] ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Stupéfiant ·
- Contrat de location ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- L'etat ·
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Vacation ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Véhicule adapté ·
- Indemnisation ·
- Erreur ·
- Chose jugée ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Fins ·
- Juge ·
- Juridiction
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Émetteur ·
- Recouvrement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Demande
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.