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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 2 oct. 2025, n° 24/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
02 octobre 2025
RÔLE : N° RG 24/03026 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK3W
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT- TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT- TARLET
N°
2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège est [Adresse 6]
représentée à l’audience par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de [K] [U], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie le conseil du demandeur ayant déposé avant l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
M. [N] [G] a été engagé en qualité de déménageur par la SARL Jarlaud déménagement.
Le 5 février 2019, il a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2019 devant le bureau de conciliation et d’orientation.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience 6 février 2020 renvoyée au 27 octobre 2020 à laquelle les parties ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021, prorogé au 2 mars 2021, puis au 1er avril 2021 puis au 29 avril 2021, date à laquelle le conseil de prud’hommes d'[Localité 5] a rendu son jugement.
Le 1er juin 2021, la SARL Jarlaud déménagement a relevé appel des chefs de jugement ayant accueillis les prétentions de M. [N] [G].
M. [N] [G] a remis au greffe ses dernières conclusions le 15 octobre 2021, et la SARL Jarlaud déménagement en a fait de même le 23 mai 2022.
L’audience de plaidoirie devant la cour d’appel d'[Localité 5] s’est tenue le 15 septembre 2023.
La cour d’appel d'[Localité 5] a rendu son arrêt le 27 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, M. [N] [G] a fait assigner l’Etat français pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction et demande, au visa des articles 46 du code de procédure civile, L 111-3 et L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, L 1454-2 et R 1454-29, R1456-2, R1456-3, R 1456-4 du code du travail et de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
— condamner l’Etat français à lui payer la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Etat français à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français aux droits de recouvrement et d’encaissement en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— ordonner les intérêts de droit sur l’ensemble des demandes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir subi un retard total de procédure s’élevant à trente mois, imputable uniquement à un encombrement des services judiciaires découlant d’un manque de moyens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la juridiction de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [N] [G] en réparation de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [N] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue pour déni de justice que s’il est établi un dysfonctionnement du service public, le délai critiqué ne pouvant être envisagé dans sa globalité mais en fonction des circonstances propres de la procédure. Il convient que les délais de six mois entre l’audience du 27 octobre 2020 devant le bureau de jugement et le jugement rendu le 29 avril 2021 ainsi que celui de quinze mois entre les dernières écritures des parties et l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 15 septembre 2023 sont excessifs et engagent la responsabilité de l’Etat à hauteur de sept mois. Il demande à ce que l’indemnisation du préjudice moral sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose en particulier qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
M. [N] [G] se plaint d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice caractérisé selon lui, par la durée excessive de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel d'[Localité 5].
En l’espèce, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 3]-en- Provence le 5 février 2019. Il a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation le 12 mars 2019, soit un mois plus tard.
Ce délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
En l’absence de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 27 octobre 2020, soit 19 mois plus tard, incluant les périodes de vacations.
En considérant pour raisonnable un délai de six mois à dix mois en fonction de la complexité du dossier pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer, et au regard des périodes de vacation, le délai de neuf mois doit être considéré comme déraisonnable.
Le délibéré a été fixé au 28 janvier 2021, prorogé au 2 mars 2021, puis au 1er avril 2021 puis au 29 avril 2021 soit un délai de 6 mois.
En considérant pour raisonnable un délai de quatre mois pour rendre un délibéré, le délai de deux mois doit être considéré comme déraisonnable.
Le 1er juin 2021, il a été relevé appel. M. [N] [G] a remis au greffe ses dernières conclusions le 15 octobre 2021, et la société JARLAUD DEMENAGEMENT en a fait de même le 23 mai 2022. L’audience des plaidoiries s’est tenue le 15 septembre 2023 soit un délai de 27 mois, incluant les périodes de vacations judiciaires.
En considérant pour raisonnable de douze mois à quinze mois en fonction de la complexité du dossier pour audiencer un dossier en cour d’appel et au regard de l’échange des conclusions, le délai de huit mois et doit être considéré comme déraisonnable.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 et l’arrêt a été notifié le jour-même soit un délai d’un mois.
Ce délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à M. [N] [G] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Les demandes formulées en justice ne présentaient aucune complexité particulière, et il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. [N] [G] a, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [N] [G] est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, en l’espèce un déni de justice et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de dix-neuf mois de la procédure.
Sur le préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès.
Néanmoins, il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, M. [N] [G] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande en dommages et intérêts.
Ainsi, compte tenu de la durée excessive de la procédure mais au regard de l’absence de justificatifs précis produits concernant le préjudice moral subi par M. [N] [G], sa demande indemnitaire sera réduite à de plus justes proportions et sera ramenée à la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que M. [N] [G] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions.
L’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat sera, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les honoraires proportionnels de commissaires de justice sont désormais prévus par l’article A 444-32 du code de commerce par abrogation de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des commissaires de justice de justice en matière civile et commerciale.
Cependant, la demande de prise en charge de ces honoraires ne peut prospérer dans la mesure où il n’appartient pas au juge de connaître de l’exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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