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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00936
N° RG 24/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPN
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [P] [Y] (CCC)
[7] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Me Sandy LICARI
Le :
Pour le Greffier
Me Sandy LICARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [U] [J], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [W] [H]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 234, substituée par Me Manuella FERREIRA lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [N], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 décembre 2020, Monsieur [Y] [P] était victime d’un accident du travail en soulevant une charge qui déclenchait une douleur brutale dans son épaule droite.
Le 17 janvier 2021, Monsieur [Y] [P] était considéré comme guéri de son accident du travail en date du 02 décembre 2020.
Le 17 mai 2021, Monsieur [Y] [P] transmettait à la [6] un certificat médical de rechute que l’organisme social prenait en charge.
Le 15 février 2024, la [6] informait Monsieur [Y] [P] qu’elle fixait la date de consolidation de sa rechute du 17 mai 2021 au 31 mars 2024.
Le 15 avril 2024, la [6] informait Monsieur [Y] [P] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Le 23 mai 2024, Monsieur [Y] [P] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 juin 2024, le Docteur [F], médecin généraliste de l’assuré, rédigeait un certificat médical pour proposer un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Le 26 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le même jour, le Docteur [L], médecin rééducateur de l’assuré, diagnostiquait une limitation moyenne des amplitudes dans toutes les directions de l’épaule droite chez un droitier et la persistance de douleurs péri-scapulaires résiduelles dès la moindre sollicitation en contrainte, en endurance ou en répétition
Le 23 septembre 2024, Monsieur [Y] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé.
Le 15 janvier 2025, le Docteur [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’assuré devait bénéficier à sa date de consolidation d’un taux d’incapacité permanente de 15 % à l’aune d’une limitation de toutes les amplitudes articulaires tout en indiquant que la situation s’était dégradée et que les amplitudes articulaires étaient à ce jour nettement inférieures à celles constatées par le médecin-conseil tout en mentionnant un état antérieur du fait de l’accident du travail du 02 décembre 2020.
Le 19 mars 2025, Monsieur [Y] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 25 % et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 09 octobre 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
N° RG 24/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPN
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Y] [P].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante (1.1.2) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans note que l’organisme social rapporte bien la preuve que le taux d’incapacité permanente alloué à l’assuré à hauteur de 15 % était opportun dans la mesure où il s’inscrit dans le barème de 20 % tout en prenant en considération un état antérieur connu découlant de l’accident du travail du 02 décembre 2020 qui avait, certes été considéré comme guéri au 17 janvier 2021, mais qui avait nécessairement fragilisé l’épaule droite mais surtout qui n’était pas muet puisqu’il avait justifié un arrêt de travail entre le 02 décembre 2020 et le 17 janvier 2021 ;
Attendu que dans la mesure où il est ici question d’indemniser non pas les conséquences de l’accident du travail du 02 décembre 2020 mais bien les conséquences de la rechute du 17 mai 2021 de ce même accident du travail, la juridiction de céans considère que la baisse de cinq points en passant de 20 % à 15 % est justifiée par l’état antérieur connu de l’épaule droite de l’assuré ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [P] de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [P] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
N° RG 24/01223 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPN
Attendu que la demande de Monsieur [Y] [P] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure en mobilisant un agent ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa requête en contestation de son taux d’incapacité permanente octroyé par la [6] le 15 avril 2024 pour sa rechute du 17 mai 2021 de son accident du travail en date du 02 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la [6] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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