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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02938 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAD
Minute : 24/01051
PLAINE COMMUNE HABITAT OPH
Représentant : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
Monsieur [G] [I]
Madame [R] [H]
Représentant : Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
PLAINE COMMUNE HABITAT OPH
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
— Monsieur [G] [I]
— Madame [R] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 7 avril 2010 à effet au 9 avril 2010, l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [T] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par avenant en date du 21 février 2011, le bénéfice du contrat de bail a été étendu à Madame [R] [H] épouse [T].
Par avenant en date du 30 août 2019, le bénéfice du bail a été maintenu à la seule Madame [R] [H] divorcée [T].
Par avenant en date du 8 juin 2022, Monsieur [G] [I], fils de la locataire, s’est vu étendre les bénéfices et les effets du contrat de location initial.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 3 août 2023, Monsieur [G] [I], fils de la locataire, a été reconnu coupable de faits de trafic de stupéfiants commis à Saint-Denis entre le 22 mars 2023 et le 5 juin 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location et ordonner l’expulsion immédiate en la forme ordinaire des occupants,Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 16 septembre 2024.
A cette date, l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que la locataire a manqué à son obligation de jouissance paisible du bien et doit répondre des agissements des personnes qu’elle héberge. Il ajoute que la perquisition a permis de retrouver dans le logement loué 229 grammes d’herbe de cannabis et deux sommes d’argent, de 310 et 240 euros, portant trace de cocaïne. Il souligne que le tribunal correctionnel de Bobigny a noté que l’enquête a permis d’établir de nombreux allers et retours des prévenus dans le logement loué.
Monsieur [G] [I] et Madame [R] [H], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Ils sollicitent de voir :
Débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande de débouté, les défendeurs font valoir que le logement loué a servi à détenir et transporter des stupéfiants, et non à organiser dans le logement loué la vente proprement dite de produits stupéfiants. Ils ajoutent que les 229 grammes de cannabis retrouvés au sein du logement peuvent correspondre à une consommation personnelle. Ils font valoir que le prétendu trouble a en tout état de cause cessé.
Au soutien de leur demande subsidiaire, ils font valoir que la défenderesse bénéficie du statut de travailleur handicapé et est titulaire d’une carte mobilité inclusion.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code précise que la résolution peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés qu’il appartient à celui qui réclame la résolution du contrat de rapporter la preuve du manquement contractuel et de sa gravité justifiant une telle sanction. La charge de la preuve repose ainsi sur la partie invoquant l’inexécution au soutien de la résolution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les preneurs étaient tenus d’une obligation de jouir paisiblement du logement loué, conformément aux dispositions de l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas davantage contesté que le fils de la locataire a été condamné en première instance pour des faits de trafic de stupéfiants.
Il n’est pas davantage contesté que les lieux loués ont fait l’objet d’une perquisition, qui a permis de retrouver 229 grammes de cannabis, soit une quantité supérieure à celle attendue pour une consommation personnelle, ainsi que des sommes d’argent présentant des traces de cocaïne.
Il est ainsi établi que les lieux loués ont servi à entreposer des produits stupéfiants dans le cadre d’un trafic.
Ce manquement aux obligations des locataires est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de location, et ce sans nécessité de déterminer si l’inexécution a été ponctuelle ou durable.
L’expulsion des locataires sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de suppression du délai posé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, les locataires n’étant pas entrés dans les locaux par voie de fait mais en vertu d’un bail consenti par le demandeur.
La demande de délais supplémentaires sera rejetée, les locataires bénéficiant déjà des délais de droit commun qui leur permettront d’organiser leur départ dans des conditions satisfaisantes, notamment au regard de l’absence de suppression des délais du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location,
ORDONNE à Monsieur [G] [I] et Madame [R] [H] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [R] [H] à verser à l’OPH PLAINE COMMUNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [R] [H] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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