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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 15 juil. 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. McDonald' s France Services c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02770 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIYB
AFFAIRE : S.A.R.L. McDonald’s France Services / S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. McDonald’s France Services,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, Me Anne-Sophie SABATIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement, prorogé au 15 Juillet 2025, dont la teneur suit :
RG n°24/02770
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 27 septembre 2024, la SARL MCDONALD’S FRANCE SERVICES a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de liquidation d’une astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
À l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été retenue.
En cours de délibéré, la SARL MCDONALD’S FRANCE SERVICES a, via son conseil, transmis des conclusions aux fins de réouverture des débats et de désistement d’instance et d’action.
Par jugement du 03 avril 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de cette audience, la SARL MCDONALD’S FRANCE SERVICES, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que le désistement réciproque d’instance et d’action des parties soit constaté, de même que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.
La SA MMA IARD, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses conclusions visées par le greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la SARL MCDONALD’S FRANCE SERVICES, que le désistement soit déclaré parfait, que soit constatée l’extinction de l’instance, chaque partie conservant la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS
1°) Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 397 du même Code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SARL MCDONALD’S FRANCE SERVICES a soutenu à l’audience ses conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action.
La SA MMA IARD a quant à elle soutenu à l’audience ses conclusions aux fins d’acceptation de ce désistement.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL MCDONALD’S FRANCE SERVICES et de constater le dessaisissement de la juridiction relativement à ses demandes.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
RG n°24/02770
Compte tenu de l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL MCDONALD’S FRANCE SERVICES ;
CONSTATE l’acceptation explicite de ce désistement d’instance et d’action par la SA MMA IARD ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction relativement aux demandes de la SARL MCDONALD’S FRANCE SERVICES ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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