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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/05344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [Z], Madame [G] [H] épouse [Z]
C/ Monsieur [Y] [I], Madame [B] [X] épouse [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05344 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CXT
DEMANDEURS
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
Mme [G] [H] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [B] [X] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2025, d’un jugement contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) du 11 avril 2025, [Y] et [B] [I] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (agence de Vénissieux) à l’encontre de [F] et [G] [Z], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 4.089,30 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 952,39 €, a été dénoncée à [F] et [G] [Z] le 24 juin 2025.
Par acte en date du 23 juillet 2025, [F] et [G] [Z] ont donné assignation à [Y] et [B] [I] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée et, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais de paiement.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. [F] et [G] [Z] ont actualisé leurs demandes, maintenant uniquement leur demande de délais de paiement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Il s’ensuit que, dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 952,39 € a été saisie par la voie de cette saisie du 17 juin 2025. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur cette fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 3.136,91 €, [F] et [G] [Z], qui ont trois enfants à charge, ont dégagé un revenu fiscal référence de 8.703 € en 2023 et de 11.668 € en 2024. Monsieur, agent de sécurité confirmé depuis le 1er décembre 2024, perçoit un salaire net mensuel de 1527,72 € (juillet 2025), tandis que Madame, esthéticienne, est en congé parental d’éducation pour s’occuper de leur enfant [C], en situation de handicap. Ils perçoivent 3170,94 € d’allocations par mois, dont 1.676,93 € au titre de rappel d’allocations (juillet 2025). Ils justifient de charges courantes de 1.131 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation et des frais d’énergie et d’une dépense exceptionnelle en novembre 2024 pour l’acquisition d’un fauteuil roulant de 3.524 € dont 2.562 € restant à leur charge. Il s’ensuit que, alors qu’ils ont déjà bénéficié de fait de délais de paiement puisque le titre exécutoire leur a été signifié le 19 mai 2025, [F] et [G] [Z] ne justifient pas que leur situation financière en tant que débiteurs est obérée et qu’ils ne sont pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [F] et [G] [Z] de leur demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[F] et [G] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à [Y] et [B] [I] la somme globale de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [F] et [G] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [F] et [G] [Z] à verser à [Y] et [B] [I] la somme globale de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum [F] et [G] [Z] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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