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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01111 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QT3
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [D] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69433 LYON CEDEX 03
représentée par M. [F] [V] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E],
demeurant 63 rue du Rhône – 69007 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 18/04/2025
Renvoi : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 17/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18/03/2021, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [D] [E], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 63 rue du Rhône, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 346,59 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 03/03/2021 avec prise d’effet au 28/04/2021, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [D] [E], un local à usage de garage n°12 sis 53-63 rue du Rhône, 69007 LYON.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [E] un commandement de payer la somme de 1260,95 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [D] [E] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] ,condamner Monsieur [D] [E] à lui payer :la somme de 1665,67 euros selon état de créance arrêté au 07/01/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [D] [E] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion en raison du défaut d’assurance, actualise sa demande en paiement à un montant de 3489,39 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 25/06/2025 et maintient ses autres demandes. Il précise que le paiement du loyer courant n’a pas repris en intégralité.
Monsieur [D] [E] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros. Monsieur [E] indique qu’il doit faire un virement de 650 euros le jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le défendeur a été autorisé à produire en cours de délibéré un justificatif du virement évoqué au cours des débats, le bailleur étant autorisé à produire un décompte actualisé.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de la société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d’assurance.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Si le bailleur a communiqué en cours de délibéré un décompte actusalisé, expliquant que le loyer courant n’a pas été réglé et que la dette a augmenté, il n’est pas établi que ce décompte ait été communiqué au défendeur. Dès lors, seul le décompte produit à la dernière audience doit être pris en considération pour statuer sur le montant de sa créance.
En conséquence et en application des dispositions légales susvisées, outre en l’absence de contestation de Monsieur [D] [E] sur le montant de la dette, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3489,39 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance en date du 25/06/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
En outre, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [D] [E], qui était autorisé à produire en délibéré un justificatif du dernier réglement effectué, n’a en définitive pas communiqué de document à ce titre.
S’il a indiqué avoir repris une activité professionnelle et percevoir environ plus de 2300 euros par mois au titre d’une activité professionnelle et d’une pension d’invalidité, il ressort toutefois du décompte locatif produit qu’il ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, à défaut de reprise du paiement des loyers.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [D] [E] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/06/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [E] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la Société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail et expulsion en raison du défaut d’assurance,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3489,39 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance du 25/06/2025,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [D] [E] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le local à usage de garage n°12 sis 53-63 rue du Rhône, 69007 LYON sis 63 rue du Rhône, 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [D] [E],
DIT que Monsieur [D] [E] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT:
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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