Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3M
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. HUG
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. ATHENA CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 septembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis n° 23-10-13 en date du 10 octobre 2023, la société ATHENA CONSTRUCTION a confié à la société HUG des travaux d’étanchéité d’un immeuble sis à [Localité 6], moyennant le prix de 10 416,05 euros.
Par assignation signifiée le 27 mars 2025, la société HUG a attrait la société ATHENA CONSTRUCTION devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner la société ATHENA CONSTRUCTION à lui payer un montant de 10 416,05 euros avec les intérêts conventionnels de retard, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal par mois à compter du 19 décembre 2023,
— condamner la société ATHENA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ATHENA CONSTRUCTION en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la société HUG fait valoir que la société ATHENA CONSTRUCTION n’a pas procédé au paiement de la facture émise, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure du 26 juin 2024.
Suivant conclusions déposées le 19 août 2025, la société ATHENA CONSTRUCTION demande à la juridiction des référés de :
— statuer ce que de droit quant à la demande formée en principal à hauteur de 10 416,05 euros à titre de provision,
— débouter la société HUG de sa demande au titre des intérêts contractuels,
— débouter la société HUG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La société ATHENA CONSTRUCTION soutient en substance que les documents contractuels ne comportaient aucune clause de majoration du taux d’intérêt légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société HUG produit notamment le devis n° 23-10-13 en date du 10 octobre 2023 d’un montant de 10 416,05 euros, ainsi que la facture afférente n° 23-12351 en date du 19 décembre 2023.
La société ATHENA CONSTRUCTION ne conteste pas être redevable de la somme précitée, invoquant des difficultés de trésorerie indépendantes de sa volonté.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société ATHENA CONSTRUCTION n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société HUG, à titre de provision, la somme de 10 416,05 euros au titre de la facture impayée.
En revanche, la demande de la société HUG en majoration du taux d’intérêt sera rejetée, dès lors qu’aucun des documents contractuels produits ne reproduit ou ne renvoie à la clause dont elle se prévaut, et rien ne démontrant que la société ATHENA CONSTRUCTION avait connaissance de cette clause mentionnée sur l’unique facture produite.
Dès lors, la somme de 10 416,05 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ATHENA CONSTRUCTION, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société HUG et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ATHENA CONSTRUCTION à payer à la société HUG, à titre de provision, la somme de 10 416,05 € (dix mille quatre cent seize euros et cinq centimes) en principal, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTONS la société HUG du surplus de sa demande ;
CONDAMNONS la société ATHENA CONSTRUCTION à payer à la société HUG la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ATHENA CONSTRUCTION aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Montagne
- Togo ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Ambassade ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mineur
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Public ·
- Surveillance
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Solde ·
- Expertise judiciaire ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Avis ·
- Faute
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Signification ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.