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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00355 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZ7
MINUTE N° : 26/354
S.A. [Adresse 1]
c/
[K] [A]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître FAUQUANT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. [U] BANQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Madame [K] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 novembre 2023, la société [Adresse 1] a consenti à Madame [K] [A] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum autorisé de 1.500,00 euros, remboursable par 35 mensualités de 56,00 euros et une dernière de 26,49 euros moyennant un taux débiteur de 19,56% hors assurance facultative et un taux annuel effectif global de 21,60% jusqu’à 3.000,00 euros utilisés.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [U] BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2024, mis en demeure Madame [K] [A] de s’acquitter de la somme de 4.816,61 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la société [Adresse 1] a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 9.203,93 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société [U] BANQUE a ensuite fait assigner Madame [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gonesse, afin de :
— Condamner Madame [K] [A] à régler à la société [Adresse 1] la somme de 9.200,95 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuels de 19,56% à compter du 11 juillet 2024, date de mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire et tant que besoin,
— Prononcer la résiliation du contrat liant la société [U] BANQUE d’une part et Madame [K] [A] d’autre part, aux torts et griefs exclusifs de ce dernier avec toutes suites et conséquences de droit ;
En particulier,
— Condamner Madame [K] [A] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 9.200,95 euros en principal, majorée des intérêts aux taux contractuel de 19,56% à compter du 11 juillet 2024, date de mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En toutes hypothèses,
— Condamner Madame [K] [A] à verser à la société [U] BANQUE une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la société [Adresse 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société [U] BANQUE a rejeté toute irrégularité.
Régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, Madame [K] [A] n’est pas comparante et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputée contradictoire, en application de l’article 473 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’historique des comptes produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la demande principale relative à la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 20 novembre 2023, contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires après la mise en demeure de l’emprunteur.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler toute somme due au titre du contrat ne fait mention d’aucun délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Elle crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite. L’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme est donc sans incidence.
La mise en demeure du 2 juin 2024 n’a, par conséquent, aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a été ainsi irrégulièrement prononcée par la S.A. [Adresse 6] qui ne peut dès lors s’en prévaloir à l’encontre de Madame [K] [A].
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois et que les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement ; la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été réglées depuis le 1er janvier 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société [U] BANQUE demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Selon l’article L.312-16 du même code, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (…)”.
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu’une obligation pèse sur tout organisme prêteur de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
La société [Adresse 1] produit des pièces aux débats dont :
— Une fiche de dialogue daté au 20 novembre 2023 ;
— Une consultation du FICP en date du 20 novembre 2023 ;
— La carte d’identité de Madame [K] [A].
Cependant, la société [U] BANQUE, ne produit pas aux débats de pièces permettant d’établir la solvabilité de Madame [K] [A]. En effet, seule la carte d’identité est produite.
Or, la fiche de dialogue n’a qu’une valeur déclarative. La société [Adresse 1] avait pour obligation d’établir la solvabilité de Madame [K] [A] de manière concrète.
C’est à tort que la société [U] BANQUE a établi la solvabilité de Madame [K] [A] uniquement sur la consultation du FICP et la fiche de dialogue.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société demanderesse.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
5. Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Madame [K] [A] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Elle sera en conséquence condamné à payer à la société [Adresse 1] la somme de 7.839,60 euros, correspondant à la différence entre le montant utilisé du crédit renouvelable débloqué à son profit (9.818,70) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués et qu’ils ressortent de l’historique du compte et du décompté actualisé (1.979,10).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit personnel litigieux s’élève à 19,56%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal avec les majorations ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [A] à verser à la société [U] BANQUE la sommes de 7.839,60 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
6. Sur les demandes accessoires
Madame [K] [A] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [K] [A] sera condamnée à verser la somme de 300,00 euros à la société [Adresse 1] au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société [U] BANQUE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 20 novembre 2023 par Madame [K] [A] aux torts de celle-ci ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels la société [Adresse 1] au titre du crédit renouvelable conclu avec Madame [K] [A] ;
CONDAMNE Madame [K] [A] à payer à la société [U] BANQUE la somme de 7.839,60 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [K] [A] de payer à la société [Adresse 1] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société [U] BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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